Meublés de tourisme : centralisation des données personnelles des locations et renforcement du contrôle local

Dans le cadre de la réforme d’ensemble de la location touristique, deux décrets du 19 mars 2026 précisent les aspects de la gestion numérique des données liées aux déclarations enregistrées des meublés de tourisme.

Le renforcement des outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale passe par un enregistrement des meublés faisant l’objet d’une location touristique et une information des communes (et établissements publics de coopération intercommunale) sur les données d’activité de ces hébergements transmises par les intermédiaires de location de meublés. Deux décrets, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 21 mars, précisent l’encadrement du traitement des données personnelles de cette activité.

Nouveau cadre pour la collecte et le partage des données

Mise en place de l’organisme public unique. Le décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 précise les modalités d’application et de gestion de l’organisme public unique chargé de recevoir les données transmises par les intermédiaires, de les conserver et de les mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont mis en place la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

À compter d’une date qui sera fixée par décret ou au plus tard le 20 mai 2026, la déclaration préalable soumise à enregistrement sera généralisée et s’appliquera dans toutes les communes et à toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme (C. tourisme, art. L. 324-1-1, III). Pour assurer la gestion de cette extension de la procédure de déclaration préalable et de mise à disposition des informations, un téléservice national opéré par un organisme public unique devait être désigné. C’est chose faite, il s’agit de la Direction générale des entreprises (DGE ; C. tourisme, art. R. 324-2-2 nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Généralisation du guichet unique « API meublés ». Le décret n° 2026-197 du 19 mars 2026 s’inscrit, quant à lui, dans le cadre de la conformité au RGPD et des dispositions législatives relatives à l’informatique et aux libertés.

Il généralise à toutes les communes un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés » dont la DGE est responsable (C. tourisme, art. D. 324-7 nouv.). Utilisé jusqu’alors à titre d’expérimentation dans certaines communes, l’API meublés est étendu à toutes les communes/EPCI et agit comme un guichet unique centralisateur des échanges concernant les données d’activité des meublés de tourisme entre les intermédiaires (plateformes) et les communes.

Modalités d’accès et de transmission des données d’activité des meublés de tourisme

Accès aux données d’activité des locations pour le contrôle exercé par les communes. Les communes ou EPCI ayant instauré la procédure de déclaration avec enregistrement (C. tourisme, art. L. 324-1-1) ont accès, sur demande, par voie électronique, aux données d’activité collectées par la DGE (C. tourisme, art. R. 324-2-2 nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Ces données portent, pour chaque meublé de tourisme situé sur leur territoire, sur :

  • le numéro de déclaration délivré en application du III de l’article L. 324‑1‑1 ;
  • l’adresse réticulaire (URL) de la ou des annonces ;
  • l’adresse précise du meublé ;
  • le nombre total de jours de location via les intermédiaires visés à l’article L 324‑2‑1, pour l’année en cours et l’année précédente, détaillé par intermédiaire et par mois ou trimestre selon la périodicité prévue à l’article R. 324‑2‑1, III (C. tourisme, art. R. 324-2 mod. ; Décr. n° 2026-196, art. 5).

Un bloc de données complémentaires, si elles ont été transmises à la DGE, peuvent être ajoutées : validité du numéro, identifiant fiscal, résidence principale ou non, activité pro ou non, accessibilité handicap, nombre de pièces/lits, classement, identité/coordonnées du loueur et, le cas échéant, du déclarant distinct (C. tourisme, art. R. 324-2 mod. ; Décr. n° 2026-196, art. 5).

Les communes/EPCI qui demanderont accès pour la première fois aux données d’activité des meublés de tourisme devront transmettre à la DGE par voie électronique la délibération soumettant la location d’un meublé touristique à une déclaration préalable soumise à enregistrement, celle abaissant à moins de 120 jours la durée des locations meublées touristiques des résidences principales, avec l’indication du nombre maximal de jours de location fixé par cette délibération (C. tourisme, art. R. 324-2-3, I, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6). Tout changement doit être transmis à la DGE sous un mois (C. tourisme, art. R. 324-2-3, II, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

En parallèle de leur accès aux données, les communes/EPCI devront transmettre à la DGE les listes des numéros de déclaration délivrés par elles ainsi que les données liées au meublé (résidence principale ou non) dès lors qu’un meublé est enregistré sur leur territoire (C. tourisme, art. R. 324-2-4, I, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Obligation de transmission des données par les plateformes. Pour chaque meublé de tourisme enregistré par une commune/EPCI qui a demandé l’accès aux données et qui a déjà fait l’objet d’au moins une location via leur plateforme de location, les intermédiaires devront transmettre leurs données par voie électronique à l’issue de chaque période (mensuelle ou trimestrielle) et au plus tard un mois après son expiration, même si le meublé n’est plus offert à la location à cette date (C. tourisme, art. R. 324-2-1, al. 6 et III, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Les données obligatoirement transmises par l’intermédiaire sont le numéro de déclaration du meublé, l’adresse URL des annonces, l’adresse précise du bien loué, le nombre de jours de location par la plateforme (C. tourisme, art. R. 324-2-1 nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6). Si la plateforme en a connaissance, elle peut aussi transmettre plusieurs autres données facultatives (C. tourisme, art. R. 324-2-1, II, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Accès par le public aux données. La DGE met gratuitement à la disposition du public la liste, régulièrement mise à jour, des communes/EPCI ayant demandé l’accès aux données (C. tourisme, art. R. 324-2-5 nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

La DGE pourra également mettre à disposition sous forme électronique, pour l’année en cours et les trois années précédentes, et pour chaque département, région ou ensemble de territoires, des données agrégées telles que le nombre de meublés concernés, de communes concernées, de jours de location, de résidences secondaires concernées (C. tourisme, art. R. 324-2-5, II, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6). Un arrêté ministériel précisera le format des données (C. tourisme, art. R. 324-2-6 nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Traitement des données à caractère personnel encadrées par le RGPD

Catégories de données collectées et personnes concernées. Le traitement API meublés a pour but d’encadrer, par un accès structuré, la collecte et la circulation des données relatives aux locations de meublés de tourisme à la fois pour les communes/EPCI mais également pour les intermédiaires et le public (C. tourisme, art. D. 324-2-8 nouv. ; Décr. n° 2026-197, art. 2).

Les catégories de données pouvant être enregistrées le sont « dans la stricte mesure où elles sont nécessaires » (C. tourisme, art. D. 324-2-9 nouv. ; Décr. n° 2026-197, art. 2).

On y retrouve ainsi :

  • les données d’identification des loueurs (personnes physiques ou morales, numéro de SIRET, adresse postale) ;
  • les données relatives aux logements (adresse, numéro d’enregistrement, statut, type de meublé, etc.) ;
  • les données relatives aux séjours (dates de début et de fin, nombre de nuitées, fréquence des locations) ;
  • les données relatives aux intermédiaires de location (plateformes, professionnels : nom, adresse, etc.) ;
  • les données relatives aux communes/EPCI : nom, délibérations et décisions d’informations (données d’identité et de contact des représentants) ;
  • les données relatives à la DGE (données d’identité et de contact d’agents autorisés).

L’accès aux données est encadré à raison des attributions des utilisateurs, dans la limite du besoin d’en connaître (C. tourisme, art. D. 324-2-10 nouv. ; Décr. n° 2026-197, art. 2). Ont ainsi accès à tout ou partie des données : les agents des communes/EPCI habilités par le maire ou le président de l’EPCI, les représentants désignés par les plateformes pour les données et informations qu’elles transmettent, et les agents de la DGE dûment autorisés par son directeur.

Finalités poursuivies par le traitement. L’API meublés poursuit des finalités de contrôle, de régulation et de connaissances statistiques de l’activité des meublés de tourisme.

Pour les communes/EPCI, la finalité du traitement est surtout d’accéder aux données des meublés de tourisme afin de leur permettre de conduire une politique publique de tourisme et de logement. Elles pourront, par ailleurs, identifier les locations meublées touristiques de résidence principale qui excéderaient la limite des 120 jours ou du nombre maximal de jours fixé par la commune afin de lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme (C. tourisme, art. D. 324-2-8 nouv. ; Décr. n° 2026-197, art. 2).

Pour les intermédiaires (C. tourisme, art. L. 324-2-1), la mise en œuvre des transmissions prévues à l’article R. 324-3 relève de leurs obligations.

Pour le public, l’API meublés permet d’avoir accès à un espace numérique donnant la liste et les données essentielles des meublés de tourisme des communes considérées.

Durée de conservation et traçabilité des données. Les données relatives aux meublés et aux déclarants/loueurs transmises par les intermédiaires sont conservées par la DGE pendant l’année de leur réception et l’année suivante (C. tourisme, art. R. 324-2-1, IV, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Les données transmises par les communes/EPCI sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du numéro de déclaration (C. tourisme, art. R. 324-2-4, II, nouv. ; Décr. n° 2026-196, art. 6).

Toute opération relative au traitement API meublés doit faire l’objet d’un enregistrement mentionnant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’opération, ces informations étant conservées six mois (C. tourisme, art. D. 324-2-12 nouv. ; Décr. n° 2026-197, art. 2).

Droits des personnes et articulation avec le RGPD. Afin de satisfaire aux exigences du RGPD, les personnes ayant accès aux données activées des locations meublées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de limitation du traitement auprès de la DGE ainsi qu’un droit à l’effacement et à la portabilité des données (C. tourisme, art. D. 324-2-13 nouv. ; Décr. n° 2026-197, art. 2).

 

par Mathilde Sourbet, Département immobilier, Éditions Lefebvre Dalloz

Décr. n° 2026-196, 19 mars 2026, JO 20 mars

Décr. n° 2026-197, 19 mars 2026, JO 20 mars

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© Lefebvre Dalloz