Meublés de tourisme : l’obligation de déclaration préalable s’impose quel que soit l’usage !
Le code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt sous étude, la Cour de cassation précise que l’obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme prévue à l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme, s’impose quel que soit l’usage du local.
Local commercial
En l’espèce, la précision est importante, un propriétaire d’un local commercial est assigné par la ville de Paris dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de condamnation au paiement d’une amende civile pour ne pas avoir déclaré sa location comme meublé de tourisme.
À Paris, c’est par une délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017 que le conseil municipal a prévu, en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, que les locations meublées touristiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès des services de la commune en son article 7 bis.
C’est en violation de cette obligation que la mairie de Paris a poursuivi nombre de propriétaires qui louaient leur bien sans avoir pris le soin de l’enregistrer au préalable, à l’instar de la présente affaire.
Le 18 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Paris rejette les demandes de la ville de Paris en considérant, d’une part, que l’obligation de l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concerne que les locaux à usage d’habitation et qu’à défaut de rapporter la preuve de cet usage pour le local en litige il n’y avait pas lieu de condamner le propriétaire et, d’autre part, que l’obligation de déclaration des meublés de tourisme pour les locaux à usage commercial n’a été introduite que par les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019.
Aux termes de cette loi, il a été ajouté un IV bis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme précisant que « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local ».
Là où la loi ne distingue pas…
La commune de Paris a critiqué cette motivation dans le cadre de son pourvoi en arguant que l’article L. 324-1-1, III, prévoyait une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement sans aucune distinction selon l’usage du bien.
La Cour de cassation approuve cette interprétation des dispositions législatives et casse le jugement de première instance.
Les dispositions propres aux locaux à usage commercial ajoutées par les dispositions de la loi du 27 décembre 2019 ont instauré un régime d’autorisation distinct du régime déclaratif.
La solution est donc logique au regard des dispositions précitées du code du tourisme, lesquelles ne distinguent nullement selon l’usage du local pour soumettre les meublés de tourisme à un régime de déclaration.
C’est du reste la position de la Cour d’appel de Paris depuis plusieurs mois (Paris, 1-2, 6 juill. 2023, n° 22/20385 ; 12 oct. 2023, n° 23/03248).
Civ. 3e, 27 juin 2024, FS-B, n° 23-13.567
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