Mis en examen placé en centre de rétention administrative : n’oubliez pas de prévenir le juge d’instruction !
Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2026 et publié au Bulletin, la chambre criminelle énonce qu’il appartient au mis en examen retenu administrativement de faire connaître cette nouvelle situation dans les plus brefs délais au juge d’instruction. Dans le cas contraire, il sera réputé avoir eu connaissance des notifications et significations adressées à sa dernière adresse déclarée en procédure.
Dans cette affaire, Monsieur U. avait été mis en examen le 5 mai 2026 pour des faits de tentative de viol aggravée. Le jour même, le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d’instruction aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen, avait refusé ce placement et ordonné un contrôle judiciaire. Le ministère public avait interjeté appel de cette ordonnance. C’est dans le cadre de la mise en état de l’audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qu’une difficulté est apparue. En effet, la particularité de l’espèce était le statut administratif du mis en examen, en situation irrégulière sur le territoire français. De ce fait, il avait été placé en centre de rétention administrative entre le temps de son placement sous contrôle judiciaire et l’audience devant la chambre de l’instruction. Par conséquent, l’avis d’audience, qui lui avait été adressé à la dernière adresse déclarée au juge d’instruction, ne l’avait pas touché. Son conseil avait alors sollicité le renvoi afin de permettre à son client de comparaître à l’audience. La chambre de l’instruction avait rejeté cette demande et, au fond, avait infirmé l’ordonnance du JLD et placé le mis en examen en détention provisoire.
Un pourvoi était interjeté. Il faisait grief à l’arrêt de la chambre de l’instruction d’avoir violé l’article 197 du code de procédure pénale, le principe du contradictoire et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en n’ayant pas notifié l’audience au mis en examen à l’adresse de son lieu de privation de liberté, de sorte que celui-ci n’avait pas été mis en mesure de préparer sa défense.
Le pourvoi est rejeté. Bien loin d’être le premier nœud entre procédure pénale et administrative mettant en cause les droits de la défense d’une personne en situation irrégulière, la chambre criminelle répond à celui-ci de manière pragmatique mais décevante. En effet, si cette décision laisse une impression d’absurde tant sa portée semble inapplicable pour les personnes concernées, il semble que juridiquement, la chambre criminelle n’ait pas eu beaucoup de marge pour statuer dans un sens différent. La question d’une rupture d’égalité mériterait-elle d’être posée ?
Une mise en état permettant, en principe, le respect du contradictoire
L’article 197 du code de procédure pénale prévoit la mise en état du dossier devant la chambre de l’instruction. Les prescriptions de ce texte permettent, a priori, le respect du principe du contradictoire, de valeur constitutionnelle (v. not. en ce sens, Cons. const. 8 avr. 2022, n° 2022-987 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2022, obs. M. Slimani ; D. 2023. 1833
, note M. Lassalle
; ibid. 1235, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; RTD civ. 2022. 628, obs. H. Barbier
) et conventionnelle, ainsi que, plus largement, les garanties du procès équitable en matière pénale telles que protégées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler que les dispositions de cet article ont pour « objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d’être entendus à l’audience » (Crim. 27 mars 2019, n° 18-86.433, D. 2019. 644
). Parmi ces prescriptions, l’alinéa 1 prévoit la manière dont le procureur général doit notifier aux parties la date à laquelle l’audience sera appelée. Cet avis permet aux parties et notamment au mis en examen d’organiser sa défense et sa comparution à l’audience, droits fondamentaux protégés par les principes constitutionnels et conventionnels précités. La Haute juridiction juge de manière constante que les prescriptions de l’alinéa 1er de l’article 197 du code de procédure pénale, en ce qu’elles sont essentielles aux droits des parties, doivent être observées à peine de nullité (Crim. 27 juin 2007, n° 06-89.403, D. 2007. 2240
; AJ pénal 2007. 493
; 10 déc. 2008, n° 08-86.668, Dalloz actualité, 23 janv. 2009, obs. S. Lavric ; D. 2009. 231
; AJ pénal 2009. 84
).
C’était là tout l’enjeu de l’affaire. La personne mise en examen et placée en centre de rétention administrative n’avait pas été touchée par l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction et, par conséquent, n’avait pas pu y comparaître alors qu’elle l’aurait souhaité. Aussi le conseil du mis en examen, avisé de cette audience, avait-il déposé un mémoire dans lequel le renvoi était sollicité, invoquant l’irrégularité de la convocation de son client. Cette demande fut analysée par la chambre de l’instruction selon une double grille de lecture : d’abord celle de la régularité de la mise en état ; ensuite celle de l’opportunité du renvoi. C’est parce qu’elle a dans un premier temps considéré que la mise en état avait été régulièrement menée par le parquet général qu’elle a, dans un second temps, rejeté la demande, en opportunité, aux motifs de délais contraints (C. pr. pén., art. 194) et de la faculté laissée à la défense de produire un mémoire dans le cadre de cette procédure écrite, autrement dit d’une absence de grief.
L’absurdité de cette situation semble toutefois originelle et ses conséquences inéluctables. La mise en examen d’une personne en situation irrégulière sur le territoire français et placée sous contrôle judiciaire dans ce cadre devrait faire échec, par principe, à son placement en centre de rétention administrative tant les objectifs de ces deux mesures sont incompatibles. Comment une personne retenue administrativement dans le but d’être éloignée du territoire national peut-elle se défendre effectivement dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée sur ledit territoire ? Dès cet instant, les difficultés procédurales ne pouvaient qu’apparaître, telles que celle soulevée par le pourvoi étudié.
Une mise en état différenciée pour les personnes libres ou détenues dans le cadre de l’information judiciaire
Le pourvoi alléguait une violation de l’article 197 du code de procédure pénale en ce que la chambre de l’instruction aurait dû convoquer le mis en examen au centre de rétention administrative, en application du régime de mise en état applicable aux personnes détenues. En effet, la défense considérait, non sans argument, que la situation d’un mis en examen placé en centre de rétention devait être assimilé à celle des personnes détenues provisoirement. La Haute juridiction écarte le moyen en affirmant que « l’avis d’audience a été régulièrement adressé à l’adresse déclarée par l’intéressé ». Elle fait donc application du régime des personnes non détenues. Par là, la chambre criminelle énonce que le mis en examen placé en centre de rétention administrative dans le temps de l’information judiciaire n’est pas assimilable à celui placé en détention provisoire dans le cadre de cette information. Elle choisit donc une analyse littérale du texte, qui évoque une « personne détenue » et non une personne « retenue ». Ce choix peut paraître étonnant tant il semble incontestable que la situation d’une personne privée de sa liberté dans le cadre d’un placement en centre de rétention administrative est infiniment plus proche de celle d’une personne placée en détention provisoire que de celle d’une personne placée sous contrôle judiciaire, notamment en termes de contraintes dans l’accès aux droits. Suivant un raisonnement analogique, les premières garanties devraient lui être appliquées.
Au soutien de son raisonnement, la chambre criminelle convoque un principe de réalité en relevant que « la décision de placement en centre de rétention d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire national relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative et constitue une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice. ». Si ce constat est difficilement contestable, il n’en demeure pas moins que les conséquences qu’il emporte pour le mis en examen placé en centre de rétention administrative fleurtent avec l’absurde. Il reviendra ainsi à ce dernier d’avertir dans les plus brefs délais le juge d’instruction de son placement en rétention. Dans le cas contraire, il sera réputé avoir été touché par toute notification ou signification réalisée à sa dernière adresse déclarée (C. pr. pén., art. 116, dern. al.).
Une dernière question subsiste. Elle est entretenue par la seconde partie du § 11 de l’arrêt commenté, suivant lequel il ne résultait pas des pièces du dossier « que le procureur général ait eu connaissance, avant l’envoi de l’avis d’audience, que la mesure de rétention administrative avait été effectivement mise à exécution ». Quid si tel avait été le cas ? Si le parquet général avait été informé du placement en rétention du mis en examen, aurait-il alors été contraint d’aviser le mis en examen de l’audience par l’intermédiaire du chef du centre de rétention ? C’est ce que semble suggérer la chambre criminelle.
Une rupture d’égalité sanctionnable ?
Cette décision opère une distinction considérable entre plusieurs catégories de personnes privées de leur liberté alors qu’elles sont mises en examen dans une information judiciaire. Elle emporte des conséquences importantes en faisant peser une charge lourde sur les personnes mises en examen et retenues administrativement. Alors privées de liberté, elles doivent accomplir elles-mêmes les démarches nécessaires pour que leurs droits soient effectivement assurés, et ce, dans de très brefs délais. La question peut alors se poser de savoir si, en ce que son application littérale opère une différence considérable entre plusieurs catégories de personnes privées de leur liberté, l’article 197 expose les personnes retenues administrativement à une rupture d’égalité sanctionnable.
Le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur « règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit » (v. not. en ce sens, Cons. const. 23 juill. 1996, n° 96-380 DC, AJDA 1996. 694
, note O. Schrameck
; D. 1998. 151
, obs. F. Mélin-Soucramanien
; RFDA 1996. 909, étude J. Chevallier
; ibid. 1124, note C. Lavialle
; 20 mars 1997, n° 97-388 DC, D. 1999. 236
, obs. F. Mélin-Soucramanien
; ibid. 234, obs. L. Favoreu
; Dr. soc. 1997. 476, étude X. Prétot
; RTD civ. 1997. 787, obs. N. Molfessis
; ibid. 1998. 99, obs. J. Mestre
). Si la raison de cette différence de traitement réside uniquement dans l’absence de communication entre les services administratifs et l’institution judiciaire, la question mérite peut-être d’être posée.
par Zoé Vandaële, Avocate au Barreau de Rennes
Crim. 8 sept. 2026, F-B, n° 26-83.763
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