Mise en garde du prestataire de services d’investissement : le mandant, non le mandataire

Le prestataire de services d’investissement, tenu d’une obligation d’information et de mise en garde, doit informer personnellement son client des risques encourus dans les opérations spéculatives, peu important que le mandataire qui a transmis les ordres en ait été informé. Trente ans après l’avoir dit à propos d’un père mandataire de ses enfants, la chambre commerciale le redit, avec une publication au Bulletin, à propos d’un fils mandataire de sa mère.

Entre avril et décembre 2015, un fils transmet à sa banque – qui intervient ici en qualité de prestataire de services d’investissement (PSI) – des ordres d’achat et de vente de titres de banques grecques, en son nom propre et, en exécution d’une procuration, au nom de sa mère. Les pertes venues, tous deux assignent la banque pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde. La Cour d’appel de Rouen les déboute, au motif que le fils avait reçu, lors des échanges précédant les ordres, des avertissements spécifiques sur les risques « attachés au traitement des ordres sur la Grèce ». Or, il disposait d’une procuration pour agir au nom de sa mère.

L’arrêt est partiellement cassé, au visa de l’ancien article 1147 du code civil et la Cour de cassation juge que « la banque agissant en qualité de prestataire de services d’investissement, tenue à une obligation d’information et de mise en garde, a le devoir d’informer ses clients personnellement des risques encourus dans les opérations spéculatives, peu important que leur mandataire en eût été informé ». Il appartenait donc à la banque d’informer la mère elle-même. Le pourvoi du fils, lui, n’est pas admis : averti, il ne pouvait se plaindre.

La solution n’est pas neuve, et le pourvoi le savait, qui en reproduisait la formule mot pour mot. En 1996, à propos d’un père qui spéculait sur le marché à terme pour le compte de ses enfants, la chambre commerciale avait déjà cassé l’arrêt qui refusait à la banque, « qui n’avait de relations factuelles qu’avec un donneur d’ordres initié censé rendre des comptes à ses mandants, une obligation de conseil distincte », au motif que la banque devait informer ses clients des risques « dès lors qu’ils assumaient des risques de pertes, et qu’ils n’en étaient pas personnellement avertis, peu important que leur mandataire le fût » (Com. 9 avr. 1996, n° 94-15.668). Elle l’avait répété en 2004, « sans qu’il importe de rechercher si ce mandataire était doté de compétences particulières » (Com. 5 oct. 2004, n° 02-19.851), après avoir jugé, dès 1995, que l’information due à une cliente ne pouvait être tenue pour inutile au motif que son mari, mandataire, était déjà averti (Com. 13 juin 1995, n° 93-17.982, D. 1996. 71 , note I. Najjar ).

Pourquoi, alors, publier le présent arrêt ? Peut-être parce que la Cour de cassation a voulu ainsi souligner que sa réponse, qui rappelle que l’obligation visée est attachée à la seule personne du client, s’inscrit désormais dans un contentieux qui, de la fraude au président aux placements atypiques, pose partout la même question : à qui le banquier doit-il s’adresser.

Une obligation attachée à la personne du client

Les deux critères de la mise en garde. L’obligation du prestataire s’articule, depuis l’arrêt Buon, autour de deux données : le risque du support et la vulnérabilité du client. La banque « a le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives […], hors le cas où il en a connaissance » (Com. 5 nov. 1991, n° 89-18.005, RTD com. 1992. 436, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ). Le premier critère est objectif, en ce qu’il faut une opération spéculative, c’est-à-dire un risque finalisé, la recherche d’un profit au prix d’une exposition à la perte, ce qui ne se confond pas avec le seul aléa (comp., pour un swap de couverture, Com. 5 sept. 2018, n° 17-11.264, AJ contrat 2018. 482, obs. J. Moreau ). Les titres de banques grecques négociés en 2015, au plus fort de la crise de la dette, relevaient sans peine de cette qualification ; la banque elle-même l’admettait, qui avait assorti les ordres d’avertissements « spécifiques ». Le second critère est subjectif. La mise en garde n’est due qu’au client non averti, qualité qui ne se confond pas avec la catégorisation réglementaire (Com. 27 mars 2019, n° 18-10.592, Dalloz actualité, 12 juin 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 1424 , note P. Pailler ; ibid. 2009, obs. D. R. Martin et H. Synvet ) et s’apprécie in concreto, opération par opération, en fonction de l’expérience acquise (Com. 10 avr. 2019, n° 16-22.469).

En la personne de qui ? C’est sur ce second critère que l’arrêt se prononce. La question n’est pas seulement de savoir si le client est averti, mais qui est le client dont il faut sonder la compétence. La réponse n’est pas uniforme. Pour une personne morale, le caractère averti s’apprécie en la personne de son représentant légal, non de ses associés (Com. 11 avr. 2018, n° 15-27.133, Dalloz actualité, 15 mai 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 844 ; Rev. sociétés 2019. 56, note C. Juillet ; RTD civ. 2018. 658, obs. H. Barbier ; RTD com. 2018. 427, obs. D. Legeais ), et, en matière boursière, en celle du préposé investi du pouvoir de passer les ordres (Paris, 27 oct. 2003, cité par M. Storck, RTD com. 2004. 336 ). Pour une personne physique représentée, c’est en revanche l’inverse. La compétence du mandataire est indifférente, seule compte celle du mandant. La divergence n’est qu’apparente. La personne morale n’a pas d’autre tête que celle de ses organes ; sa connaissance est nécessairement celle de ceux qui agissent pour elle. La personne physique qui donne procuration conserve la sienne : elle a uniquement délégué le pouvoir d’agir, non la qualité de partie, ni le patrimoine exposé. Or la mise en garde protège celui qui « assume des risques de pertes » (Com. 9 avr. 1996, n° 94-15.668, préc.).

Le droit du crédit avait suivi le même chemin. Le devoir de mise en garde est dû à l’emprunteur non averti, « peu important » que les emprunteurs « aient disposé des mêmes informations que la banque » (Com. 20 juin 2006, n° 04-14.114, D. 2006. 1887 , obs. X. Delpech ; RDI 2007. 140, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD com. 2006. 645, obs. D. Legeais ), et la banque ne peut « être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie » (Civ. 1re, 30 avr. 2009, n° 07-18.334, Dalloz actualité, 6 juin 2017, obs. X. Delpech ; D. 2009. 1351, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2009. 604, obs. D. Legeais ). Évaluer les besoins du client en se focalisant sur les connaissances d’un tiers n’aurait guère de sens.

D’averti à informé. Là réside un point de réflexion. Les arrêts de 1996 et 2004 tenaient pour indifférent que le mandataire fût averti : sa compétence propre ne rejaillissait pas sur le mandant. L’arrêt de 2026 tient pour indifférent que le mandataire ait été informé : l’exécution de l’obligation entre ses mains ne libère pas la banque. Le glissement est substantiel. Le droit du mandat admet que le mandataire reçoive pour le mandant – les avis d’opéré adressés au titulaire du compte ou à son représentant font présumer l’exécution des opérations (Com. 13 juin 1995, n° 93-17.982, préc.) – et que sa connaissance soit opposable au mandant. La Cour refuse ce canal pour la mise en garde.

Il faut l’approuver. La raison en est que la mise en garde n’est pas une communication dans l’exécution du contrat, mais une prestation préalable à la décision, dont l’objet est de mettre le client « en mesure de prendre [ses] décisions d’investissement en connaissance de cause » (C. mon. fin., art. L. 533-12, II, issu ord. n° 2007-544 du 12 avr. 2007). La décision que la mise en garde éclaire n’est pas l’ordre, que le mandataire passe seul ; c’est la décision d’exposer son patrimoine à ce type d’opérations, et de confier ce pouvoir à autrui. Or, celle-là ne se délègue pas.

Réserves. Trois points restent ici, cependant, en suspens. D’abord, la généralité de l’attendu. Le mandataire était ici un profane, fils de la cliente. Pour un mandataire professionnel, le droit de l’Union prévoit, en matière d’adéquation, que les connaissances et l’expérience à prendre en compte sont celles du représentant, la situation financière et les objectifs restant ceux du client sous-jacent (Règl. délégué [UE] 2017/565, art. 54, § 6). L’arrêt, rendu sous l’empire du droit antérieur à MIF 2 pour des faits de 2015, ne règle pas cette articulation ; sa formule l’ignore plutôt qu’elle ne la tranche. Ensuite, la nature de l’obligation. En disant « informer personnellement », l’arrêt fond l’information et la mise en garde dans un même devoir, alors que la première est due à tout client et la seconde au seul client non averti. Dans le cas présent, c’est bien de la seconde qu’il s’agit, puisque la non-admission du pourvoi du fils, informé, s’explique par sa qualité d’averti. Enfin, le risque du formalisme. Une mise en garde due « personnellement » appelle une trace. La banque fera signer au mandant, lors de la procuration, un avertissement standardisé. La jurisprudence du crédit enseigne qu’une mention normalisée ne suffit pas à établir l’exécution du devoir de mise en garde (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Dalloz actualité, 15 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1632 , note J. Lasserre Capdeville ; RTD civ. 2023. 709, obs. J. Klein ; RTD com. 2023. 708, obs. D. Legeais ). On peut alors douter qu’elle soit plus accommodante ici.

L’interlocuteur du banquier : pouvoir d’agir et protection

Un argument déjà rejeté en 1996 (Com. 9 avr. 1996, n° 94-15.668, préc.). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans cette ancienne affaire, avait raisonné à partir des « relations factuelles » de la banque avec le donneur d’ordres. La Cour d’appel de Rouen raisonne, pour sa part et aujourd’hui, à partir de la procuration et des avertissements donnés à son titulaire. C’est pourtant la même idée qui se fait jour : l’interlocuteur de fait de la banque serait son seul créancier d’information. La Cour de cassation l’écarte dans les deux cas. Ce faisant, elle rejoint une préoccupation qui domine le contentieux bancaire récent, à savoir identifier le bon interlocuteur.

Le rapprochement avec la fraude au président. Lorsque des ordres de virement présentent des anomalies apparentes, la banque ne peut se contenter d’interroger la comptable, « pas la détentrice du pouvoir de valider les virements ». Elle doit vérifier « auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider », quand bien même cette vérification n’était pas contractuellement prévue (Com. 2 oct. 2024, n° 23-13.282, Dalloz actualité, 9 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 33 , note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2024. 980, obs. D. Legeais ). Mais la confirmation obtenue « d’une personne habilitée à émettre des ordres de paiement » – en l’espèce le salarié d’une société mandataire chargée d’administrer les comptes – peut suffire (Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697, Dalloz actualité, 17 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1870 , note P. Storrer ; RTD com. 2025. 764, obs. D. Legeais ). Le mandataire habilité est donc un interlocuteur suffisant pour la vigilance, et un interlocuteur insuffisant pour la mise en garde. La contradiction n’est qu’apparente, et sa levée éclaire les deux jurisprudences. La vigilance est une exception au principe de non-ingérence. En présence d’une anomalie, la banque doit seulement s’assurer que l’ordre est bien celui de son client et que celui-ci persiste dans sa volonté. Elle ne saurait bloquer l’opération, les fonds appartenant au client. La question vise une imputation : l’ordre est-il celui du client ? Or, le titulaire du pouvoir est, par construction, celui dont la volonté engage le client.

La mise en garde relève d’une autre logique. Elle ne vérifie pas une volonté, elle protège une personne contre un risque qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer. La question se pose en termes de protection : le client a-t-il compris ce qu’il risque ? À ce propos, il faut bien admettre que la représentation, qui transfère le pouvoir d’agir, ne transfère pas l’aptitude à mesurer le risque. Le pouvoir se délègue ; la protection ne se délègue pas. Le mandataire est la bonne personne à qui demander confirmation d’un ordre, mais la mauvaise personne à qui adresser une mise en garde.

Le profil du client, pivot commun. Les deux contentieux se rejoignent pourtant sur un point. Tout dépend de ce que la banque sait de son client. L’anomalie intellectuelle ne se conçoit qu’au regard du fonctionnement habituel du compte et du profil de son titulaire – la vulnérabilité du donneur d’ordre, son âge, son inexpérience, y figurent au titre des indices (Toulouse, 17 sept. 2024, n° 22/03257 ; comp., Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.335, Dalloz actualité, 27 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 147 , note N. Kilgus et T. de Ravel d’Esclapon ; RTD com. 2023. 199, obs. D. Legeais ) – comme la mise en garde ne se conçoit qu’au regard de la compétence du client. L’espèce est à cet égard révélatrice. Le questionnaire d’évaluation remis à la mère faisait apparaître qu’elle n’avait « aucune connaissance ni expérience » des produits exposés à un risque de perte en capital. La banque avait donc profilé la mandante, et le profil ainsi dressé révélait précisément la personne à mettre en garde. Avertir ensuite le seul mandataire, c’était tirer de sa propre connaissance du client la conséquence inverse de celle qu’elle commandait. La solution de 2026 n’ajoute rien, en définitive, à l’exigence de connaissance du client, mais elle en tire la conséquence : la banque qui sait son client profane doit s’adresser à lui.

La suite : volonté du client, faute et perte de chance. La cassation ne préjuge pas de l’issue. Comme en matière de vigilance, le banquier qui a averti a fait son office. En d’autres termes, une fois le client informé, sa volonté prime, et la jurisprudence ne retient aucune responsabilité lorsque le client, alerté, persiste (Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.335, préc. ; Amiens, 28 juill. 2020, n° 17/04624). La mise en garde ne donne pas davantage à la banque le pouvoir de refuser l’ordre ; elle n’ouvre qu’une chance de renoncer. Le préjudice de la mère est donc une perte de chance, et son évaluation devant la cour de renvoi mettra en balance des éléments que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà relevés en 1994 : le mandant qui investit son proche d’un pouvoir général et « se désintéresse de la gestion de ses titres » aurait-il, averti, restreint ou révoqué la procuration ? La question de la faute de la victime, que la Cour refuse de laisser jouer au stade de l’existence de l’obligation, reparaît ainsi au stade de la réparation. Et cela, exactement comme, dans la fraude au président : la défaillance de l’organisation interne de l’entreprise, inopérante pour qualifier l’opération, ressurgit sous les traits du partage de responsabilité.

À quoi s’ajoute, ici, un troisième acteur. Le mandataire averti qui a néanmoins passé les ordres répond de sa gestion envers le mandant (C. civ., art. 1992), et rien n’interdit à la banque condamnée d’exercer contre lui un recours. La relation se dédouble donc. Pour les mêmes ordres, passés par la même main, la banque est libérée à l’égard du fils et condamnée à l’égard de la mère – mais la faute du premier pèsera, in fine, sur l’indemnisation de la seconde.

Conséquences pratiques. Trois enseignements pour le PSI qui reçoit une procuration sur un compte-titres en découlent. Le moment, d’abord. Puisque le mandant n’intervient pas dans la passation des ordres, l’information et la mise en garde doivent être délivrées en amont, lors de l’ouverture du compte ou de l’enregistrement de la procuration, dès le début des relations (Com. 2 nov. 1994, n° 92-20.041), puis renouvelées si le profil du client ou la nature des opérations l’exige. La preuve, ensuite. Elle pèse – classiquement – sur la banque (Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685, D. 1997. 319 , obs. J. Penneau ; RDSS 1997. 288, obs. L. Dubouis ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain ; ibid. 924, obs. J. Mestre ), qui devra établir avoir atteint le mandant lui-même, non son représentant. L’organisation de la relation, enfin. Comme en matière de fraude au président, où la Cour renvoie à la convention de compte le soin de dire qui peut émettre, qui peut valider et à qui s’adresser en cas de doute, c’est dans l’acte de procuration que le prestataire devra organiser la circulation de l’information vers le mandant (périmètre des opérations autorisées, avertissement sur leurs risques propres, information périodique sur les positions). Le banquier ne saurait se substituer à son client ; mais il doit, avant de laisser quelqu’un agir à sa place, s’être assuré que celui qui supporte le risque sait ce qu’il risque.

 

par Nicolas Kilgus, Professeur à l'Université de Strasbourg et Avocat au barreau de Strasbourg

Com. 30 sept. 2026, F-B, n° 25-17.038

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