Modes particuliers d’extinction des obligations et procédures collectives
Le créancier qui a acquis par subrogation une créance en exécution d’un protocole d’accord conclu avec le débiteur ne peut invoquer la compensation de dettes connexes avec la créance indemnitaire résultant de la mauvaise exécution dudit protocole. Il ne peut non plus l’éteindre par renonciation unilatérale au passif du débiteur ayant fait naître cette créance.
Les procédures collectives agissent parfois comme une sorte d’argentique : elles permettent de révéler le fonctionnement de certains mécanismes du régime général des obligations. Tel est le cas de l’arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, rendu à propos de modes particuliers d’extinction des obligations, qui mêlait compensation de dettes connexes à la suite d’une subrogation conventionnelle et renonciation unilatérale au droit du créancier.
Les faits étaient relativement complexes. En raison de difficultés financières et relationnelles, des avocats, associés au sein d’une SELARL, ont saisi le bâtonnier en qualité de médiateur. Un protocole d’accord est signé le 22 mai 2015 prévoyant qu’un des associés (qu’on appellera le « créancier ») s’engageait à racheter auprès de trois autres les parts sociales de la SELARL au prix d’un euro. Il était précisé dans ce protocole que les cessions de parts étaient subordonnées à l’obtention par le créancier cessionnaire de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par deux des associés cédants au profit de la SELARL, de manière qu’ils ne puissent être ensuite inquiétés ni recherchés à ce titre par les banques ou autres créanciers.
Le 5 janvier 2016, le liquidateur d’un des associés (qu’on appellera le « débiteur ») ainsi que deux autres associés saisissent le bâtonnier de l’ordre des avocats pour obtenir la résolution du protocole des dommages et intérêts, en soutenant que le créancier n’avait pas respecté ses engagements auprès des organismes financiers, en plus du fait d’avoir déclaré de façon prématurée la cessation des paiements de la SELARL. Cette faute ayant causé au débiteur placé en liquidation un préjudice résultant de la perte d’une chance d’obtenir la mainlevée des engagements financiers et de caution auxquels il était tenu, était sollicitée sa condamnation à verser en réparation une somme correspondant au passif.
Par décision du 2 septembre 2016, le bâtonnier avait fait suite à ces demandes et prononcé la résolution du protocole d’accord ainsi que la condamnation du créancier à des dommages et intérêts.
À la suite de plusieurs décisions de cassation, le créancier, à nouveau débouté devant la cour d’appel de renvoi, forma un pourvoi, fondé sur deux moyens, qui tendaient tous deux, c’est l’originalité de l’affaire, à diminuer le passif déclaré, aux fins de réduire sa propre condamnation.
À titre principal, le demandeur faisait valoir une compensation de dettes connexes fondée sur les articles L. 622-7 du code de commerce et 1291 (ancien) du code civil, entre, d’une part, la créance du demandeur au pourvoi, subrogé dans les droits d’un des établissements bancaires (ce qui avait permis de lever les engagements bancaires de l’associé placé en liquidation) et, d’autre part, la créance du liquidateur ès qualités résultant des dommages et intérêts alloués dans le cadre de l’inexécution du protocole d’accord (consistant à ne pas avoir désolidarisé l’associé placé en liquidation de ses engagements bancaires).
À titre subsidiaire, le demandeur faisait valoir une renonciation intervenue à son initiative au cours d’une instance indemnitaire devant la cour d’appel de renvoi, par laquelle il « déclarait renoncer aux droits que lui conférait la subrogation », et demandant « qu’il en soit donné acte, avec toutes suites et conséquences de droit ». Par le fait de cette renonciation, il aurait contribué à l’effacement du passif à proportion et par voie de conséquence, diminué corrélativement la créance indemnitaire due au liquidateur établie dans le cadre de la perte de chance d’obtenir la mainlevée des engagements financiers du débiteur. Le liquidateur s’était de son côté opposé à cette demande, indiquant que la renonciation avait seulement pour but d’échapper à sa condamnation à des dommages et intérêts. La cour d’appel le débouta également, faisant valoir que lesdites créances n’avaient pas fait l’objet de réclamation après la publication de l’état des créances et que la cour n’avait pas le pouvoir de le modifier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans tous ses moyens. Concernant le premier, comme la cour d’appel, elle ne voit aucune connexité entre la créance transmise par subrogation en application du protocole et la créance indemnitaire née de l’inexécution de ce protocole. Plus difficile à interpréter est la substitution de motifs opérée par l’arrêt à propos du second moyen, qui juge qu’il résulte de l’article 1350 du code civil (applicable en la cause) que la « renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance » (pt 14). Mais était-ce bien l’objet de ladite renonciation ?
L’absence d’effet extinctif de la renonciation unilatérale : mais à quoi au juste ?
Tout le moyen du pourvoi consistait à soutenir la pleine efficacité de la renonciation unilatérale opérée par le demandeur, à partir du moment où elle était expresse et sans équivoque. Plus précisément, il était reproché aux juges du fond d’avoir confondu la déclaration d’une créance au passif du débiteur soumis à la procédure collective, qui a pour objet de constater l’existence, la nature et le montant de la créance déclarée, avec la renonciation unilatérale au « bénéfice de la décision d’admission d’une créance au passif ». De sorte que la cour d’appel ne pouvait pas opposer une absence de pouvoir de modifier l’état des créances – qui résulte de leur déclaration – passé en force de chose jugée (C. civ., anc. art. 1351) pour justifier son refus de faire produire à la renonciation son effet extinctif.
C’est sur un plan différent – quoique proche – que se situe la réponse de la Cour de cassation, convoquant l’article 1350 du code civil, qui définit la remise de dette comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». Pour la chambre commerciale, il résulte de cet article que « la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance » (pt 14, nous soulignons).
Il y a d’emblée dans cette assertion une forme d’ambiguïté. La Cour de cassation prétend-elle, par la formulation retenue, que la renonciation, en l’occurrence unilatérale, ne porterait ici que sur « le droit d’agir », ce qui expliquerait qu’elle soit impuissante à entraîner l’extinction de la créance ? Ou signifie-t-elle, plus radicalement, qu’une renonciation, parce qu’elle est unilatérale, ne peut éteindre en tout état de cause la créance, faute d’accord du débiteur ?
En faveur de la première interprétation, on relève la minutie avec laquelle la Cour de cassation prend la peine d’affirmer en conclusion de sa motivation que « cette renonciation, unilatérale, ne pouvait emporter extinction desdites créances » (pt 16, nous soulignons). Le déterminant démonstratif renvoie à l’évidence à la renonciation évoquée plus haut, celle qui porte sur le « droit d’agir » du créancier. Si tel est le cas, l’arrêt n’aurait rien de bien original : il est clair qu’une renonciation au « droit d’agir » du créancier ne porte que sur son pouvoir de contrainte, et non sur sa créance, et ce, qu’elle soit contractuelle ou unilatérale (pourquoi, alors, autant insister, par ces virgules en incise, sur ce trait ?). La chambre commerciale s’est en effet déjà montrée favorable à cette distinction entre droit substantiel et contrainte, dans un arrêt du 22 mai 2007 (Com. 22 mai 2007, n° 06-12.196, D. 2007. 1999, obs. V. Avena-Robardet
, note O. Deshayes
; ibid. 2008. 2104, obs. P. Crocq
; AJDI 2007. 759
; RTD civ. 2007. 805, obs. P. Théry
; ibid. 2008. 333, obs. P. Crocq
; RTD com. 2007. 833, obs. A. Martin-Serf
; ibid. 2008. 172, obs. B. Bouloc
; JCP 2007. I. 212, n° 8, obs. P. Simler ; Banque et Dr. 9-10/2007. 67, obs. N. Rontchevsky) jugeant « que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal [prévue par un protocole d’accord] n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire » (nous soulignons).
La doctrine approuve majoritairement cette distinction, considérant que l’abdication du droit d’action laisse intacte la créance (v. not., O. Deshayes, La caution ne peut se prévaloir de la remise consentie au débiteur principal, D. 2007. 1999
; G. Forest, Essai sur la notion d’obligation en droit privé, thèse, préf. F. Leduc, Dalloz, 2021, n° 680 ; C. Boerio, La dette, thèse, préf. T. Revet, LGDJ, 2025, n° 414). Mais comment comprendre alors la référence à l’article 1350 du code civil, qui ne traite que de la remise de dette, c’est-à-dire un mode extinctif d’une obligation, définie en outre comme un contrat ? On jugera la motivation alambiquée.
Elle pourrait même prêter à confusion dans la mesure où l’on ne trouve nulle mention dans les termes du pourvoi d’une renonciation au « droit d’agir » du créancier, mais seulement la renonciation à « un droit ».
Certes, mais lequel ? Sauf à jouer sur les mots, il nous semble qu’il s’agissait bien pour le créancier de renoncer à son droit de créance : on note ainsi le fait qu’il reprochait à la cour d’appel d’avoir confondu la déclaration d’une créance avec la renonciation au « bénéfice de la décision d’admission d’une créance » au passif du débiteur et d’avoir refusé d’exclure du passif « la somme (…) correspondant à deux créances (…) à laquelle il a expressément indiqué, avoir renoncé » ; on relève, surtout, le fait que le moyen n’était invoqué qu’à titre subsidiaire de celui de la compensation, preuve que c’était bien l’extinction des créances que poursuivait le créancier, et pas seulement une renonciation à son pouvoir de contrainte. L’avocat général l’avait d’ailleurs compris ainsi. S’expliquerait alors la référence appuyée de la chambre commerciale au caractère unilatéral de la renonciation : il s’agirait d’affirmer qu’une renonciation, parce qu’unilatérale, ne peut éteindre une créance, contrairement à une remise de dette à laquelle l’article 1350 confère seule cet effet.
Si cette seconde interprétation est la bonne, la Cour de cassation s’inscrirait ce faisant dans la doctrine traditionnelle qui conçoit l’acte de renonciation du créancier à sa créance uniquement comme un acte de nature conventionnelle, impliquant que l’accord du débiteur est nécessaire pour lui faire produire son effet extinctif (P. Raynaud, La renonciation à un droit, RTD civ. 1936. 763, spéc. n° 6 ; Y. Seillan, L’acte abdicatif, RTD civ. 1966. 686, nos 1 et 50 ; Rép. civ., v° Renonciation, par D. Houtcieff, 2017, n° 2 ; A. Sériaux, Droit des obligations, 2e éd., PUF, coll. « Droit Fondamental », 1998, n° 199 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., 2022, n° 1752 ; comp., S. Lessona, Essai d’une théorie générale de la renonciation en droit civil, RTD civ. 1912. 361).
En faveur de cette thèse ancienne, on peut invoquer la nature contractuelle de la remise de dette, que suggéraient déjà les anciens articles 1285 et 1287 du code civil et que consacre désormais explicitement son nouvel article 1350. L’explication théorique qui sous-tend cette solution repose sur un parallélisme des consentements selon lequel l’obligation étant un rapport de droit (un lien), on ne peut unilatéralement y renoncer – renonce-t-on seul à un rapport ? Est également parfois avancé l’argument selon lequel admettre la renonciation unilatérale reviendrait à priver d’intérêt la remise de dette et donc à contourner l’article 1350 du code civil (Rép. civ., v° Remise de dette, par N. Picod, 2023, n° 39).
Ces arguments apparaissent un peu courts. Tous les droits qui naissent d’un accord ne nécessitent pas un cadre conventionnel pour y renoncer et il existe quantité de situations dans lesquelles le consentement du débiteur n’est pas requis : renonciation à un terme ou à une condition, novation par changement de débiteur (expromissio), ou encore le fait que le créancier, dans le cadre d’un procès, peut renoncer unilatéralement à sa créance en acquiesçant à la négation de son débiteur… De fait, les justifications de la nature nécessairement conventionnelle de la renonciation à une créance sont souvent laconiques (v. la belle étude d’A. Etienney-de Sainte Marie, Les renonciations conventionnelles, in Les contrats à la marge, vol. 1, PUJ Poitiers, 2025, p. 89 s., n° 22). Sans doute parce que contrairement aux renonciations qui sont bilatéralisées pour protéger tous les intéressés (par ex., la renonciation à un terme ou une condition prévue dans l’intérêt commun des contractants), on ne voit pas quel avantage abdiquerait le débiteur en cas de renonciation à la créance. Il n’est qu’à voir la bienveillance dont jurisprudence et doctrine font preuve quant à l’accord tacite du débiteur en la matière, dont le silence pourrait constituer une « circonstance particulière » (C. civ., art. 1120), puisque l’offre de remise de dette serait faite par hypothèse dans son intérêt exclusif (M. Julienne, Régime général des obligations, 4e éd., LGDJ, 2022, n° 672). C’est ainsi qu’une partie non négligeable de la doctrine admet la possibilité, à côté de la remise de dette du code civil, d’une renonciation unilatérale à sa créance, (J. Carbonnier, Droit civil, t. 4. Les obligations, PUF, 2000, n° 14 ; A. Bénabent, Droit des obligations, 20e éd., LGDJ, 2023, n° 483 ; C. Boerio, La dette, op. cit., n° 407), conception au demeurant plus conforme à sa nature de bien, que son propriétaire devrait pouvoir abandonner (J. Laurent, La propriété des droits, thèse, préf. T. Revet, LGDJ, 2012, nos 653 s.). La jurisprudence l’avait d’ailleurs antérieurement admis (Req. 11 déc. 1933, Gaz. Pal. 1934. 1. Somm. 241 ; Civ. 1re, 7 mai 1980, n° 79-10.573 ; plus ambigu, Civ. 2e, 10 mars 2005, n° 03-11.302).
C’est sur ce débat que prendrait par conséquent position la Cour de cassation, à la faveur de l’introduction de l’article 1350 du code civil. Elle pourrait être fondée sur l’idée que le créancier ne pourrait renoncer à son droit parce que le débiteur disposerait seul du « droit de se libérer » (K. Lafaurie, Les remises de dettes, in Recherches sur les modes d’extinctions de l’obligation, L. Andreu et M. Mignot [dir.], L’Harmattan, 2024, p. 77, spéc. n° 24), ce qui revient à bilatéraliser (assez artificiellement) l’intérêt à la renonciation à une créance. Si c’est bien le message qu’aura voulu faire passer la chambre commerciale, pourquoi avoir brouillé les pistes en parlant de renonciation « au droit d’agir » du créancier ?
L’absence de connexité
Lorsqu’elles concernent deux créances qui entretiennent entre elles un lien particulier – qualifié de connexité – la jurisprudence a depuis longtemps admis, en cas de procédure collective, que la compensation (en principe interdite dans ce contexte) pouvait produire ses effets postérieurement à l’ouverture de la procédure, même si toutes ses conditions ne sont pas réunies (Civ. 1re, 18 janv. 1967, GAJC, 11e éd., n° 238). Cette « super-compensation » (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 1697) a d’abord été consacrée à l’article L. 622-7 du code de commerce avant d’être généralisée par la jurisprudence et d’intégrer définitivement le droit commun (C. civ., art. 1348-1).
La connexité n’est pas définie par la loi. La jurisprudence la découvre notamment entre les créances réciproques qui ont une même source en commun (F. Danos, La connexité en matière de compensation, D. 2015. Chron. 165). L’hypothèse type est celle de deux créances nées d’un même rapport contractuel (par ex., Civ. 1re, 9 mai 2001, n° 98-22.664 ; Civ. 3e, 13 févr. 2002, n° 00-19.943, D. 2002. 887, et les obs.
; AJDI 2002. 521
, obs. P.-M. Le Corre
; Com. 27 janv. 2015, n° 13-18.656, Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 318
; RTD civ. 2015. 392, obs. H. Barbier
; RTD com. 2015. 372, obs. A. Martin-Serf
). Mais la connexité ne se limite pas à ce cas d’école, et la jurisprudence admet qu’un lien de connexité puisse exister entre des créances issues de contrats distincts lorsqu’ils forment un ensemble contractuel unique ou indivisible (par ex., Com. 9 nov. 1982, n° 81-14.034, D. 1983. 466, note A. Honorat ; RTD civ. 1983. 357, obs. P. Rémy ; 9 mai 1995, n° 93-11.724, D. 1996. 322
, note G. Loiseau
; RTD civ. 1996. 163, obs. J. Mestre
; RTD com. 1996. 66, obs. C. Champaud et D. Danet
; ibid. 342, obs. A. Martin-Serf
; 12 déc. 1995, n° 93-20.620, RTD civ. 1997. 134, obs. J. Mestre
). En raison de ses effets dérogatoires, la jurisprudence oscille entre approche indulgente (Com. 2 juill. 1973, n° 72-11.096, D. 1974. 427, note J. Ghestin) et restrictive (Com. 14 mai 1996, n° 94-15.919, D. 1996. 502
, rapp. H. Le Dauphin
; ibid. 332, obs. P. Delebecque
; ibid. 340, obs. A. Honorat
; RTD civ. 1997. 134, obs. J. Mestre
; RTD com. 1997. 680, obs. A. Martin-Serf
). C’est dire que la notion demeure rétive à toute définition technique précise, et reste largement soumise à l’appréciation en équité et opportunité des juges.
En l’espèce, les deux créances étaient de nature contractuelle – l’une issue du contrat de cautionnement et du billet à ordre souscrit par le débiteur à l’époque de la constitution de la SELARL et l’autre issue du protocole d’accord. La cour d’appel, considérant qu’il ne s’agissait, ni de deux créances issues du même contrat, ni d’un même ensemble contractuel, avait refusé de reconnaître la connexité. Le créancier considérait au contraire que, puisqu’il avait réglé le passif en application du protocole d’accord, il y avait lieu de considérer que ces créances étaient connexes.
S’il était acquis que la créance indemnitaire due à l’associé placé en liquidation était née de la mauvaise exécution du protocole d’accord, pouvait-on considérer que celle issue des engagements financiers de l’associé placé en liquidation et que l’associé avait payée en exécution dudit protocole, était devenue connexe du fait de la subrogation conventionnelle ? La question mérite réflexion.
La subrogation personnelle se définit comme le remplacement par un tiers dans les droits d’un créancier initial contre le débiteur, qui a lieu lorsqu’un tiers solvens paye le créancier à la place du débiteur. Cette subrogation peut être légale lorsque celui qui paye y avait un intérêt légitime (C. civ., art. 1346) ou, comme en l’espèce, conventionnelle lorsque le créancier « recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur » (C. civ., art. 1346-1, al. 1er). La particularité de la subrogation personnelle sur la cession de créance est qu’elle se réalise par le fait du paiement : dans la mesure de ce dernier, la subrogation « transmet à son bénéficiaire […] la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier » (C. civ., art. 1346-4). La créance transmise conserve donc, comme en matière de cession de créance, toutes ses caractéristiques (Civ. 1re, 7 déc. 1983, n° 82-16.838).
La subrogation conventionnelle doit par conséquent s’analyser comme une pure opération de mobilisation de la créance : le fait que le tiers se trouve subrogé dans les droits du créancier initial en application de la subrogation conventionnelle comprise dans le protocole d’accord ne suffit pas à considérer que la créance qui lui a été transmise « émane » de ce contrat, dont la source réelle se trouve dans les engagements financiers antérieurs du débiteur (contrat de cautionnement et billet à ordre). C’est le même raisonnement qui commande de rejeter l’hypothèse que ces deux créances dériveraient d’un même ensemble contractuel. On approuvera par conséquent l’arrêt sur ce point.
par Julien Laurent, Professeur à l’École de droit de Toulouse - Université Toulouse Capitole
Com. 25 mars 2026, FS-B, n° 25-19.966
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