Modification des règles de preuve de l’assurance des véhicules immatriculés

L’assurance des véhicules immatriculés sera désormais présumée au regard des informations du fichier des véhicules assurés.

Le décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire entraîne une importante évolution des modalités de vérification du respect de l’obligation d’assurance. Ses dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2024 (Décr., art. 7).

Tandis que cette preuve reposait jusqu’alors sur la présentation par le conducteur de son attestation d’assurance et de l’apposition d’un certificat d’assurance (« vignette verte ») de manière visible sur le véhicule (en pratique en bas à droite du pare-brise pour une voiture ou un utilitaire ; près de la fourche avant du véhicule pour un deux ou trois roues), le décret distingue désormais selon que le véhicule est ou non immatriculé.

 Contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d’assurance

Dans le premier cas (nouvelle sous-section « Le contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d’assurance »), le nouvel article R. 211-14-0 du code des assurances pose une présomption d’assurance reposant sur les informations du Fichier des véhicules assurés (FVA), lequel liste les contrats d’assurance de responsabilité civile automobile (dits « au tiers ») dont la souscription est obligatoire depuis la loi n° 58-208 du 27 février 1958. Dans le cas où la consultation du FVA ne permettrait pas de faire jouer la présomption ainsi instituée, il est prévu que le conducteur puisse prouver « par tous moyens auprès des autorités judiciaires que son véhicule est assuré ».

L’objectif affiché est de simplifier les démarches administratives des Français et de moderniser le système assurantiel. Comme le souligne le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, la nature physique de l’attestation d’assurance et du certificat à apposer sur le pare-brise « présentait des inconvénients, comme le risque de verbalisation par les forces de l’ordre en cas d’oubli de renouvèlement du papillon vert sur le pare-brise, alors que le conducteur est bien assuré ». Il est également annoncé que cette réforme « facilitera le contrôle du respect des obligations assurantielles des conducteurs afin de lutter contre la circulation sans assurance. Rappelons que « selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 800 000 personnes rouleraient sans assurance, en France » (Bercy Infos, 14 déc. 2022, ). Le Fonds de garantie des victimes relève encore que « La conduite en défaut d’assurance demeure une pratique préoccupante aux conséquences sociétales graves. Près de 9 000 victimes sont blessées chaque année, parfois lourdement, par des conducteurs en défaut d’assurance. Le coût pour la collectivité atteint de près de 107 M€ en 2022 pour les seuls dommages corporels. Les auteurs responsables sont consécutivement endettés auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour de longues années, voire à vie. Ce fléau touche particulièrement les jeunes. Un conducteur non-assuré sur deux a moins de 30 ans » (Fonds de garantie des victimes, Baromètre de la non-assurance routière, juin 2023, p. 3). Cette prédominance des jeunes accidentés est à relier avec la forte aversion aux risques des moins de vingt-cinq ans (« 57% des conducteurs novices tués ont entre 18 et 24 ans » ; adde V. Clevenot, Le sur-risque des jeunes conducteurs, 10 mars 2024, et étude citée, Étude menée en janvier 2012 par TNS Sofrès auprès de 1 100 conducteurs dont 300 jeunes) ainsi qu’à l’inégal accès, compte tenu des primes très élevées les concernant et de leurs revenus généralement inexistants ou faibles, à l’assurance obligatoire. Dans tous les cas, ce constat est « préoccupant, tant du point de vue du non-respect de la loi, du coût pour la collectivité que des conséquences potentielles pour les jeunes concernés. En conduisant sans assurance, ils s’exposent en effet à de lourdes amendes en cas de contrôle et, s’ils provoquent un accident, le Fonds de garantie des victimes exercera contre eux son recours subrogatoire, pour des montants pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, voire plusieurs millions d’euros en cas de préjudices corporels graves » (J. Rencki, Avant-propos, Les jeunes et l’assurance automobile obligatoire, in Fonds de garantie des victimes, Baromètre de la non-assurance routière, préc., p. 15). Il ne semble regrettablement pas avoir été pris en compte par le gouvernement ayant encore abaissé l’âge minimal légal d’obtention du permis de conduire à dix-sept ans (Décr. n° 2023-1214 du 20 déc. 2023 portant abaissement de l’âge minimal d’obtention de la catégorie B du permis de conduire à 17 ans, JO 21 déc. ; C. route, art. R. 221-5 mod.). Le bon sens commandait pourtant, au contraire, à reculer l’âge minimal d’obtention de ce permis de conduire à un âge moyen d’aversion au risque beaucoup plus faible, ainsi qu’à organiser utilement les transports en commun à l’attention de cette jeune génération.

Contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d’assurance 

Dans le second cas (nouvelle sous-section 2, « Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d’assurance »), les conducteurs restent soumis à l’obligation de présenter une attestation d’assurance et d’apposer un certificat d’assurance sur leur véhicule, les véhicules non immatriculés ne relevant pas du périmètre du FVA. L’ancien système de preuve est donc maintenu les concernant.

Au regard du rôle accru du FVA, il apparaît essentiel que les entreprises d’assurance respectent scrupuleusement leurs obligations déclaratives. L’article 14 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 a, ainsi, ajouté un alinéa à l’article L. 451-2 du code des assurances afin de préciser que « Tout manquement aux obligations définies au présent article est susceptible d’entraîner l’application des sanctions mentionnées à L. 363-4 ».

Il est possible de supputer que ces mesures associées à l’abaissement de l’âge du permis de conduire risquent de se neutraliser. C’est peut-être davantage le modèle de l’assurance obligatoire accolé systématiquement à des acteurs commerciaux et privés qui devraient être plus profondément questionné (a fortiori alors que les résultats nets extraordinaires du secteur de l’assurance en France ne conduisent jamais à une baisse des primes, v. J. Delayen, Rapport de l’ACPR : toujours pas de crise en vue dans le secteur de l’assurance !, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, « Une rentabilité rarement égalée. Le chiffre d’affaires global du secteur de l’assurance est en légère hausse, passant de 328 Mds en 2021 à 329,7 Mds d’euros en 2022. En nombre relatif, cela donne une augmentation de 0,5 % du chiffre d’affaires global. En nombre absolu, c’est presque 2 Mds d’euros de résultat supplémentaire ! […] Si le chiffre d’affaires n’augmente pas significativement, c’est bien la rentabilité des entreprises d’assurance qui s’accroît sensiblement, comme l’illustre l’augmentation du rendement des fonds propres [RoE] [passant de 6 % à 7,1 % et renouant ainsi avec les années 2013 à 2019]. En témoigne plus spécifiquement le secteur de l’assurance vie qui, bien qu’enregistrant un chiffre d’affaires moindre, termine avec un résultat technique de 9 Mds d’euros, en hausse par rapport au 8 Mds de l’année 2021. De même, le résultat net des sociétés d’assurance-vie et mixte est en hausse de 61 % en 2022 [passant à 11,1 Mds contre les 7 à 8 Mds généralement constatés ces dernières années] »), certains pays ayant fait le choix de système public plus efficace et moins coûteux pour le contribuable, comme la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ayant pour mission générale « de protéger la personne contre les risques liés à l’usage de la route et de contribuer à l’application de plusieurs lois et règlements » du code de la sécurité routière et notamment la loi sur l’assurance automobile du Québec (« C’est notre mission centrale. Autour d’elle se greffent plusieurs mandats importants, parmi lesquels : administrer le régime public d’assurance automobile en indemnisant les accidentés de la route et en déterminant les contributions d’assurance ; gérer l’accès au réseau routier ; faire la promotion de la sécurité routière en menant des campagnes de sensibilisation pour aider à améliorer le bilan routier ; surveiller et contrôler le transport routier des personnes et des biens », Société de l’assurance automobile du Québec, 2022). Dans ce système, le montant de la contribution d’assurance (et non d’une cotisation ou prime) pour l’année 2024 pour chaque titulaire d’un permis de conduire un véhicule de promenade pourra surprendre : seulement 93,16 $ par an pour un titulaire sans points d’inaptitude et seulement 29,57 $ par an pour un apprenti conducteur (Société de l’assurance automobile du Québec, 2023).

 

© Lefebvre Dalloz