Naissance et préjudice : le Conseil d’État restreint encore le droit à réparation

Si on pensait que la controverse autour de l’indemnisation du préjudice de naissance s’était tarie depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, il restait pourtant une zone d’ombre, que le Conseil d’État est venu éclairer dans une décision rendue le 19 juin 2026.

Il ne fait plus de doute, depuis la loi du 4 mars 2002, que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Seule l’indemnisation des parents d’un enfant qui naîtrait handicapé reste admise. Elle est néanmoins très limitée, comme l’atteste la décision rendue par le Conseil d’État le 19 juin 2026. 

En janvier 2015, un couple a mis au monde un enfant, pour lequel un handicap, causé par une maladie génétique, a été diagnostiqué à la naissance. La maladie génétique à l’origine du handicap n’ayant pas été détectée pendant la grossesse, les parents ont recherché devant le juge administratif la responsabilité du centre hospitalier – aux droits duquel est venu le Groupe hospitalier public du Sud de l’Oise – invoquant une carence fautive dans le dépistage de la maladie. 

Le Tribunal administratif d’Amiens, en 2022 et 2023, puis la Cour administrative d’appel de Douai, en septembre 2024, ont condamné le groupement hospitalier à indemniser les parents sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, les juges du fond ont rejeté les demandes présentées par les parents au nom de leurs deux autres enfants, qui demandaient à être indemnisés du préjudice moral et d’affection résultant de la naissance de leur sœur. À la suite du pourvoi formé par les parents, le Conseil d’État ne remet pas en cause l’indemnisation de leur préjudice, mais il rappelle combien l’indemnisation du préjudice de naissance est limitée. La Haute juridiction administrative vient également apporter une précision sur la façon dont il faut comprendre le terme « parents », employé dans l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. 

Un rappel : l’indemnisation du préjudice de naissance est limitée 

Faisons un bref retour en arrière et revenons sur les origines du préjudice particulier dont il est ici question. Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation s’est prononcée, en assemblée plénière, dans la désormais célèbre affaire Perruche. Un enfant est né lourdement handicapé, en raison du fait qu’il avait, in utero, contracté le virus de la rubéole, sans que cette infection n’ait été détectée pendant la grossesse. Imputant une faute au médecin et au laboratoire dans le dépistage de la rubéole, la Cour a admis l’indemnisation du préjudice subi par les parents, mais également celle du préjudice subi par l’enfant, qui serait d’être né handicapé (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13.701, D. 2001. 332, et les obs. , note D. Mazeaud ; ibid. 316, concl. J. Sainte-Rose ; ibid. 336, note P. Jourdain ; ibid. 489, chron. J.-L. Aubert ; ibid. 492, chron. L. Aynès ; ibid. 1263, chron. Y. Saint-Jours ; ibid. 1889, chron. P. Kayser ; ibid. 2796, obs. F. Vasseur-Lambry ; ibid. 2002. 1996, chron. A. Sériaux ; ibid. 2349, chron. B. Edelman ; RDSS 2001. 1, note A. Terrasson de Fougères ; RTD civ. 2001. 77, Variété B. Markesinis ; ibid. 103, obs. J. Hauser ; ibid. 149, obs. P. Jourdain ; ibid. 226, obs. R. Libchaber ; ibid. 285, étude M. Fabre-Magnan ; ibid. 547, Variété P. Jestaz ). On se souvient de la réaction hostile que cette décision a provoquée. Le législateur a réagi rapidement, puisque l’article 1er, I, alinéa 1er de la loi du 4 mars 2002 dispose que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». C’est ce principe qui est repris à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. Désormais, la réparation d’un préjudice lié à la naissance est strictement encadrée. 

D’abord, aux termes de l’article L. 114-5, qui est rappelé par le Conseil d’État, un individu ne peut être indemnisé d’un préjudice qui résulterait uniquement de sa naissance. Ainsi, une personne qui naîtrait avec un handicap ne peut obtenir réparation que si elle rapporte la preuve d’une faute médicale, laquelle a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Sont visées les hypothèses où le handicap serait causé par une action du médecin, à l’occasion, par exemple, d’un avortement ou d’un acte sur le fœtus (en ce sens, Rép. civ., Médecine : réparation des conséquences des risques sanitaires – Conditions de la responsabilité médicale, par E. Terrier et J. Penneau, n° 252). Mais un individu ne peut pas être indemnisé pour un préjudice qui résulterait du seul fait d’être né. 

Ensuite, la réparation du préjudice subi par les parents est possible, mais elle est doublement limitée, ce qui est rappelé dans la décision du 19 juin 2026. Les parents doivent démontrer que le professionnel ou l’établissement de santé a commis une faute caractérisée. Cette notion, inconnue de notre droit de la responsabilité civile, implique que la faute doit revêtir un certain degré de gravité. Tel est le cas, par exemple, lorsque le médecin échographe ne vérifie pas la conformité des quatre membres du fœtus. La faute est alors caractérisée, au sens de l’article L. 114-5, par « son intensité et sa gravité » (CE 31 mars 2014, n° 345812 B, Dalloz actualité, 10 avr. 2014, obs. D. Pourpeau ; Lebon ; AJDA 2014. 771 ; D. 2014. 1578 , note C.-E. Bucher ; ibid. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RDSS 2014. 542, note D. Cristol ). De plus, le préjudice indemnisé ne peut inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. Dans la mesure où ces charges relèvent de la solidarité nationale, elles sont exclues de l’indemnisation qui sera due par le professionnel ou l’établissement de santé. En pratique, cela signifie que seul le préjudice moral des parents sera indemnisé. On peut penser à l’impréparation morale à la naissance de cet enfant ou, pour la mère, à la privation du choix de recourir à une interruption de grossesse (v. E. Terrier et J. Penneau, art. préc., n° 254). Si la réparation du préjudice subi par les parents résultant de la naissance d’un enfant handicapé est donc admise, elle n’en reste pas moins limitée. Elle l’est encore davantage du fait de la lecture restrictive de la notion de « parents » retenue par le Conseil d’État dans l’arrêt commenté. 

Une précision : seuls les « parents » peuvent obtenir une indemnisation 

L’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles indique que les « parents » peuvent demander une indemnité. Deux analyses du texte sont possibles. La première est restrictive. La notion de « parents » serait liée à la filiation et renverrait, comme le fait le code civil, aux pères et mères (v. par ex., l’art. 373-2 c. civ., qui mentionne la séparation des « parents », puis indique que chacun des « père et mère » doit maintenir des liens avec l’enfant). Cette référence aux « parents » indiquerait que seuls ces derniers peuvent obtenir une indemnisation, à l’exclusion d’autres membres de la famille, comme les frères et sœurs. La deuxième analyse est plus souple. Cette mention des « parents », au sens des pères et mères, serait logique, puisqu’ils sont les seuls à avoir été en situation de ne pas recourir à une interruption de grossesse. C’est donc sur leur situation que le texte, ainsi que les débats parlementaires, se sont concentrés. Mais cela n’exclurait pas une éventuelle indemnisation d’autres membres de la famille. D’ailleurs, l’article L. 114-5 n’interdit pas formellement cette indemnisation (sur ces deux lectures possibles, v. N. Normand, Droit à réparation du membre d’une fratrie né non handicapé, AJDA 2019. 242 ). 

Entre ces deux lectures du texte, il existait une divergence au sein des cours administratives d’appel. Ainsi, en 2016, la Cour administrative d’appel de Nancy a exclu le droit à réparation de toute personne autre que le père ou la mère, retenant une interprétation littérale de l’article L. 114-5 (CAA Nancy, 7 avr. 2016, n° 14NC01294). Mais en 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a accepté d’indemniser un grand-parent (CAA Marseille, 8 févr. 2018, n° 15MA02075), et la cour administrative d’appel de Nantes a admis que « les proches de l’enfant handicapé peuvent également être indemnisés du préjudice moral qu’ils ont subi » (CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 16NT03990, AJDA 2019. 211 ). De même, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que les dispositions de l’article L. 114-5 « n’ont pas pour objet d’interdire l’indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d’existence subis par d’autres membres de la famille et notamment par l’enfant de la fratrie né non handicapé » (CAA Bordeaux, 4 déc. 2018, n° 16BX02831, AJDA 2019. 242 , concl. N. Normand ; AJ fam. 2019. 5, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). Ces cours ont donc interprété plus largement la notion de « parents ». En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel dirigé contre le jugement du Tribunal administratif d’Amiens, en ce que ce dernier a rejeté les demandes présentées au nom des sœurs de l’enfant. La cour a ainsi fait une interprétation stricte de la notion de parents : seuls les pères et mères peuvent être indemnisés, à l’exclusion d’autres membres de la famille. 

Face à cette divergence, la position du Conseil d’État était attendue. La Haute juridiction administrative choisit de retenir une lecture littérale et stricte du texte. La justification avancée est la suivante : le régime de responsabilité instauré par l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles est « exclusif et dérogatoire », et ne permet qu’aux deux parents de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé. Seuls les pères et mères peuvent donc être indemnisés, à l’exclusion d’autres membres de la famille, comme les frères et sœurs. Une telle solution peut surprendre. D’abord, l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles n’interdit pas formellement que d’autres proches que les pères et mères aient droit à réparation. Peut-on véritablement conclure à cette interdiction en raison d’un simple silence ? Quitte à retenir une lecture littérale du texte, il aurait fallu, à l’inverse, déduire qu’en l’absence d’interdiction explicite, la réparation est possible. Ensuite, dans l’hypothèse où un enfant naît handicapé en raison d’une carence fautive dans le diagnostic d’une pathologie, il est évident que les pères et mères ne sont pas les seuls à subir un préjudice moral. Prenons l’exemple du préjudice d’impréparation à la venue au monde de l’enfant. Un frère ou une sœur ne souffre-t-il pas également de cette impréparation ? Et pourtant, ce préjudice ne sera pas réparé. 

S’il faut trouver une explication à la solution rendue par le Conseil d’État ce 19 juin 2026, c’est, croyons-nous, vers le passé qu’il faut se tourner. L’arrêt Perruche, en admettant la réparation du préjudice résultant de la naissance, a suscité de très vives réactions. Parce que la solution soulevait, en creux, la question de savoir si la vie pouvait être un préjudice réparable (sur cet aspect, v. P. Jourdain, L’indemnisation de l’enfant né handicapé : l’assemblée plénière entérine la position de sa première chambre civile, RTD civ. 2001. 149 ; D. Mazeaud, Réflexions sur un malentendu, D. 2001. 332 ; P. Jourdain, L’indemnisation du préjudice de l’enfant né handicapé consacrée par l’assemblée plénière, D. 2001. 336 ) , elle a été à l’origine de moult controverses éthiques et a marqué l’opinion publique. Ainsi, dans un avis publié en mai 2001, le Comité national consultatif d’éthique a alerté sur un risque de discriminations contre les personnes handicapées et d’encouragement aux avortements de précaution, voire d’eugénisme (CCNE, avis n° 68, Handicaps congénitaux et préjudice, 29 mai 2001 ; sur la réaction de la presse sur cette affaire, v. not., B. Debré, Vers l’eugénisme ?, Le Monde, 12 juill. 2001). La célérité dont a fait preuve le législateur afin de contrecarrer la solution issue de cet arrêt témoigne de la virulence des réactions. La question de la réparation d’un préjudice en lien avec la naissance a donc été, et est toujours, délicate. D’un côté, il s’entend que les parents soient indemnisés. Mais d’un autre côté, une indemnisation trop large de ce préjudice particulier risquerait, peut-être, de raviver d’anciennes controverses. En admettant que les parents, et uniquement les parents, peuvent être indemnisés, grâce à un régime « exclusif et dérogatoire », le Conseil d’État insiste sur le caractère exceptionnel de l’indemnisation. Une façon de ne pas rouvrir la boîte de Pandore…

 

par Eugénie Petitprez, Maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne, membre du CEPRISCA

CE 19 juin 2026, n° 499128

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© Lefebvre Dalloz