N’est pas réputée accomplie la condition suspensive dont la défaillance est imputable au créancier
L’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil doit être interprété à la lueur des solutions jurisprudentielles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fondées sur l’ancien article 1178 du même code : seule la défaillance de la condition suspensive imputable au débiteur permet de la réputer accomplie.
Après dix années d’existence, certaines dispositions du code civil, issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 soulèvent encore des difficultés d’interprétation. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 24 septembre 2026, en témoigne dans le domaine de l’obligation conditionnelle qui, pour rappel, est définie par le premier alinéa de l’article 1304 du code civil comme l’obligation dont l’existence « dépend d’un évènement futur et incertain ».
Précisément, l’arrêt concerne la règle de l’accomplissement fictif de la condition suspensive, prévue par le premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ce texte énonce que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait un intérêt en a empêché l’accomplissement ». Néanmoins, ces dispositions sont muettes quant à celle des parties – créancier ou débiteur – à laquelle fait référence l’expression de « celui qui y avait un intérêt ». Ciblent-elles la partie qui avait un intérêt à la stipulation de la condition (à savoir le débiteur) ou, plutôt, celle qui avait un intérêt à la défaillance de la condition (qui peut être tantôt le créancier, tantôt le débiteur) ?
L’arrêt commenté vient apporter des réponses à ces interrogations, mettant ainsi un terme à dix années de controverse doctrinale.
Simplifions la présentation de l’affaire pour n’en retenir que les aspects purement techniques. En l’espèce, le créancier d’une obligation sous condition suspensive avait, délibérément, provoqué la défaillance de cette condition. Dans son pourvoi en cassation, le débiteur soutenait que, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, la condition devait être réputée accomplie, en application de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, dès lors que l’expression de « celui qui y avait intérêt », employée par ce texte, viserait indifféremment celle des parties, créancier ou débiteur, qui tirerait avantage de la défaillance de la condition.
La Haute juridiction a donc dû déterminer si une condition suspensive peut être réputée accomplie dans l’hypothèse où sa défaillance a été provoquée par le créancier ou si, au contraire, cette sanction est réservée au cas exclusif d’une défaillance imputable débiteur.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui commence par indiquer que l’article 1304-3 du code civil « est présenté dans le rapport au président de la République du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, lequel est devenu l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme la reprise à droit constant des règles du code civil » (pt 10). La Cour poursuit par une référence au droit ancien en soulignant qu’« il était jugé, en application de l’article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, que la condition n’était réputée accomplie que lorsque la personne qui en avait empêché la réalisation était le débiteur obligé sous cette condition » (pt 11). In fine, et après s’être également référé aux dispositions de l’article 1304-5 du code civil, en vertu desquelles, « avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation » (pt 12), la Haute juridiction retient que « la condition suspensive ne peut être réputée accomplie, au sens de l’article 1304-3 [du code civil], qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement, sans préjudice d’une éventuelle action en réparation de ce dernier, lorsque c’est le créancier qui en a provoqué la défaillance » (pt 13).
La solution convoque-t-elle les fantômes du droit ancien pour chasser l’esprit d’un droit nouveau ?
Alors que, dans d’autres domaines, comme celui du droit du cautionnement, profondément remanié à l’occasion de la réforme tirée de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a pu faire du droit nouveau une matrice d’interprétation du droit ancien (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-22.866, Dalloz actualité, 2 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1842
, note C. Guillard
; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2022. 678, obs. C. Gijsbers
; Rev. prat. rec. 2022. 23, chron. O. Salati), en l’espèce, le mouvement est inversé : c’est le droit nouveau qui est éclairé à lueur de l’ancien droit.
Qu’en penser ? Sous certains aspects, la motivation de la Cour, principalement axée sur la supposée volonté du législateur de ne pas remettre en cause les solutions anciennes, peut laisser perplexe. Néanmoins, on perçoit aisément que les Hauts magistrats, en filigrane, ont surtout tenté de rétablir une certaine homogénéité entre les dispositions du code civil relatives à l’obligation conditionnelle.
Perpétuer les solutions du droit ancien
La solution est claire quant au sens qu’il convient de donner à l’expression de « celui qui y avait un intérêt », tirée de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil. Cette expression nébuleuse doit être interprétée, selon la Cour, comme visant exclusivement le débiteur, en ce qu’il est celle des parties qui avait un intérêt à la stipulation de la condition suspensive. Durant la période pendente conditione, en effet, le débiteur n’est nullement obligé vis-à-vis du créancier. Ainsi, l’expression de « celui qui y avait un intérêt » ne désigne pas, plus largement, celle des parties qui avait un intérêt à la défaillance de la condition et qui, suivant les cas, pourrait aussi bien être le débiteur que le créancier.
Si la lettre de l’article 1304-3 du code civil pouvait prêter à confusion, elle est désormais démystifiée.
L’ancien article 1178 du code civil, en revanche, était clair : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ». Le droit ancien ne laissait aucune place au doute. C’était seulement dans les cas où la défaillance de la condition suspensive résultait d’agissements imputables au débiteur que cette condition pouvait être réputée accomplie. C’est ainsi que la Cour de cassation, par un arrêt du 23 novembre 1983, cité par la décision analysée, avait pu écarter la sanction prévue par ce texte dans une affaire où la défaillance de la condition suspensive n’était pas due au débiteur lui-même (Civ. 1re, 23 nov. 1983, n° 82-14.827). La Haute juridiction avait logiquement retenu, à propos de l’ancien article 1178 du code civil, « qu’il résulte de ce texte que la condition n’est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition ». Il suffisait à la Cour de paraphraser les dispositions du code civil.
Le nouvel article 1304-3 du code civil a repris la règle de l’accomplissement fictif de la condition suspensive mais, on l’a vu en des termes plus généraux qui semblait traduire une extension de la sanction au comportement du créancier, dans le cas où la défaillance de la condition lui serait imputable. Le texte, en effet, ne vise plus expressément le débiteur.
Nombreux sont les auteurs qui ont vu, dans la formulation de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, une bilatéralisation de la règle de la réalisation fictive de la condition (O. Deshayes, T. Génicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., LexisNexis, 2018, p. 657 ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral, t. 1, 6e éd., PUF, 2021, n° 249, p. 208 ; B. Fages, Droit des obligations, 14e éd., LGDJ, 2024, n° 150, p. 144-145 ; J. Flour, J.-L. Aubert, É. Savaux, L. Andreu et V. Forti, Droit civil. Les obligations. Le rapport d’obligation, 10e éd., Sirey, 2022, n° 53, p. 66 ; M. Julienne, Régime général des obligations, 5e éd., LGDJ, 2024, n° 54, p. 44 ; V. Forti, Régime général des obligations, 2e éd., Bruylant, 2023, n° 23, p. 47 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 12e éd., LGDJ, 2022, n° 849, p. 740 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022, n° 1344, p. 1484-1485). Néanmoins, aussi nombreux sont ceux qui, au contraire, semblent considérer que le nouveau texte n’a fait que pérenniser la règle issue de l’ancien droit (R. Cabrillac, Droit des obligations, 16e éd., Dalloz, 2024, n° 388, p. 371-372 ; S. Porchy-Simon, Droit des obligations, 17e éd., Dalloz, 2025, n° 1089, p. 568 ; A. Sériaux et G. Lardeux, Manuel de droit des obligations, 5e éd., PUF, 2023, n° 176, p. 329 ; P. Simler, Commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations, 2e éd., LexisNexis, 2018, n° 92, p. 55 ; N. Blanc, M. Latina et D. Mazeaud, Droit des obligations, 4e éd., LGDJ, 2023, n° 829, p. 459) ou qui, plus prudemment, ne relèvent pas de différence particulière entre l’ancien article 1178 et l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil (A. Bénabent, Droit des obligations, 18e éd., LGDJ, 2019, n° 342, p. 286 ; G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 3e éd., Dalloz, 2024, n° 777, p. 824 ; P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 18e éd., LexisNexis, 2025, n° 882, p. 832 ; Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Les obligations, 19e éd., Dalloz, 2024, n° 266, p. 100 ; M. Latina, La condition dans l’ordonnance du 10 février 2016, in Libres propos sur la réforme du droit des contrats. Analyse des principales innovations de l’ordonnance du 10 février 2016, 2016, LexisNexis, p. 125).
La doctrine n’est donc pas unanime sur la portée des dispositions de l’article 1304-3, alinéa 1er du code civil. La solution issue de l’arrêt commenté devrait, ainsi, mettre fin au débat – sans, pour autant, faire taire les critiques.
Face aux incertitudes suscitées par la rédaction de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, la Cour s’en remet à la volonté du législateur pour motiver sa solution. Elle se réfère ainsi, expressément, au rapport accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 et, à l’appui de celui-ci, retient que la règle posée par le premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ne s’émancipe pas des solutions jurisprudentielles antérieures, rendues sur le fondement de l’ancien article 1178 du même code.
Le droit nouveau ne fait donc, selon la Cour, que perpétuer le droit ancien et n’en serait, en définitive, que le continuum.
Subtilement, la Haute juridiction ne vise pas directement la lettre de l’ancien article 1178 du code civil pour affirmer que le premier alinéa de l’article 1304-3 du même code ne fait que reprendre la même règle, à droit constant. Pourtant, on l’a dit, l’ancien article 1178 du code civil était parfaitement clair quant au champ d’application de la règle de l’accomplissement fictif de la condition suspensive : la condition n’était réputée accomplie que lorsque « [c’était] le débiteur, obligé sous cette condition, qui en [avait] empêché l’accomplissement » (C. civ., anc. art. 1178).
Pourquoi la Cour n’assume-t-elle pas que, malgré des évolutions rédactionnelles, la règle posée par le premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil est substantiellement identique à celle qui était prévue par l’ancien article 1178 du même code ?
Sans doute n’a-t-elle pas pris le risque de susciter l’incompréhension en affirmant que le premier de ces textes, énonçant que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait un intérêt en a empêché l’accomplissement » (C. civ., art. 1304-3, al. 1er), dit exactement la même chose que le second, suivant lequel que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement » (C. civ., anc. art. 1178). Une approche purement littérale conduit à affirmer, sans détour, que la portée de ces deux textes est différente, que le texte ancien est clairement plus restrictif que le nouveau.
Partant, même si le rapport accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 précise, s’agissant de l’article 1304-3 du code civil, que celui-ci « [reprend] les règles du code civil », sous-entendu celles de l’ancien article 1178, on pourrait demeurer dubitatif. C’est ainsi que la Cour sécurise sa solution en se référant à l’affirmation plus générale, issue du même rapport, selon laquelle les règles nouvelles relatives à l’obligation conditionnelle, issues de l’ordonnance, n’ont pas pour effet de « remettre en cause les solutions jurisprudentielles acquises ».
De la sorte, à défaut de pouvoir affirmer, sans risquer la critique, que l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil énonce exactement la même règle que l’ancien article 1178 du même code, il est, en revanche, moins détonnant de soutenir que le nouveau texte n’altère nullement la portée de la jurisprudence rendue sous l’empire du texte ancien. Voici, sans doute, la raison pour laquelle la Cour, dans sa motivation, ne renvoie pas directement à la législation ancienne – à savoir à l’ancien article 1178 du code civil – mais à sa propre jurisprudence : elle vise un arrêt, précité, du 23 novembre 1983 dont la solution, comme on l’a dit, ne fait que reprendre, au moyen d’une paraphrase, les dispositions de l’ancien article 1178 du code civil.
Toutefois, faut-il nécessairement prendre au pied de la lettre toutes les affirmations tirées du rapport accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 ? D’aucuns l’ont jugé avec beaucoup de sévérité, estimant qu’il est « loin de pouvoir servir de "circulaire d’interprétation" » tant il « ne renseigne pas toujours sur les raisons qui ont poussé le législateur à adopter une formulation plutôt qu’une autre ou à consacrer telle conception plutôt qu’une autre » (G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, op. cit., n° 23, p. 16). Du reste, les rapports relatifs aux ordonnances ne bénéficient pas, en eux-mêmes, d’une force contraignante. Certains auteurs ne leur accordent aucun crédit et n’hésitent pas, parfois, à affirmer qu’ils contiennent des inexactitudes (par ex., J.-J. Ansault, « Le nantissement de compte : triompher ou disparaître ! », in La loyauté en droit économique. Mélanges en l’honneur d’Y. Picod, Dalloz, 2023, n° 21, p. 478, à propos du rapport au président de la République accompagnant l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 portant réforme du droit des sûretés)
Tant que la Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur la portée de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, il était permis de penser, nonobstant le rapport au président de la République, que ce texte opérait une bilatéralisation, entre les parties à l’obligation conditionnelle, de la sanction du réputé accompli. Mais la Cour de cassation a mis fin à cette faculté d’interprétation, entendant certainement assurer une certaine harmonie entre les règles relatives à l’obligation conditionnelle.
Harmoniser les dispositions du droit nouveau
Juste avant d’affirmer que l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil n’est applicable que dans le cas d’une défaillance de la condition suspensive imputable au seul débiteur, la Cour cite l’article 1304-5 du même code, suivant lequel, « avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation » (pt 12). Pour quelle raison les juges se réfèrent-ils à ce texte, par ailleurs inapplicable à la cause ? Certainement pour le mettre en perspective avec les dispositions de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil et, partant, pour conforter le bien-fondé de leur solution.
En affirmant que le débiteur, durant la période pendente conditione, doit s’abstenir de tout acte qui viendrait empêcher la bonne exécution de l’obligation, l’article 1304-5 du code civil vise implicitement, parmi ces actes, ceux qui auraient pour effet d’entraîner la défaillance de la condition suspensive : une telle défaillance, en effet, oblitèrerait la naissance de l’obligation. Or c’est le débiteur, et lui seul, qui est visé par cet article 1304-5 ; c’est donc à lui seul, et non au créancier, que la loi interdit de faire défaillir la condition suspensive – afin d’éviter qu’il puisse se soustraire, librement, de son engagement initial.
Ainsi envisagé à la lumière de l’article 1304-5 du code civil, le premier alinéa de l’article 1304-3 du même code acquiert une portée plus étroite que lorsqu’il est envisagé isolément, à titre autonome. D’une lecture combinée des deux textes, il semblerait s’induire que, dans la mesure où c’est seulement le débiteur qui doit s’abstenir de tout acte ayant pour effet de faire défaillir la condition suspensive (C. civ., art. 1304-5), alors c’est seulement dans ce cas, précis, d’une défaillance imputable au débiteur que ladite condition sera réputée accomplie (C. civ., art. 1304-3, al. 1er). D’une lecture a contrario de l’article 1304-5 du code civil, il appert que le créancier n’est pas obligé, par la loi, de s’abstenir de tout acte pouvant provoquer la défaillance de la condition suspensive : en pareil cas, donc, la sanction de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, ne saurait être appliquée – d’autant que, s’il provoquait lui-même une telle défaillance, le créancier se pénaliserait de fait puisqu’il ne pourrait plus profiter de l’exécution de l’obligation, laquelle ne deviendrait jamais pure et simple.
Cette solution revient, in fine, à affirmer que l’expression de « celui qui y a un intérêt », employée par l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, vise exclusivement celui qui a un intérêt à la stipulation de la condition suspensive, donc le débiteur. Pourtant, n’existerait-il pas des hypothèses dans lesquelles un créancier aurait un intérêt, non pas à la stipulation de la condition, mais à la défaillance de celle-ci ? L’hypothèse peut se rencontrer dans le cadre d’un contrat synallagmatique : le créancier d’une obligation sous condition suspensive, prévue par ce contrat, pourrait être tenté de faire échec à l’accomplissement de cette condition afin de se libérer, consécutivement, de sa propre obligation vis-à-vis de l’autre partie. Comme l’ont souligné des auteurs, « il est tout aussi déloyal que le créancier mette obstacle au jeu de la condition, pour se libérer d’un contrat dont il ne veut plus » (O. Deshayes, T. Génicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, op. cit., p. 657).
Cela signifie-t-il que le créancier d’une obligation sous condition suspensive qui, sciemment, aurait fait défaillir ladite condition ne s’expose à aucune poursuite ?
Fort heureusement, l’arrêt examiné apporte une précision sur ce point en indiquant que le débiteur, en pareille hypothèse, peut engager une « action en réparation » contre le créancier. Ce dernier est donc rattrapé par le droit commun des contrats. L’article 1104 du code civil, dont le premier alinéa prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », apparaît comme le fondement idéal d’une telle action en réparation, dès lors que la défaillance résulte d’un comportement délibéré du créancier, révélateur de sa mauvaise foi.
Cela étant, quid de l’hypothèse où la défaillance de la condition suspensive résulterait d’un simple défaut de diligence du créancier ?
Il ressort de la jurisprudence que, lorsque la défaillance de la condition suspensive est imputable au débiteur, la seule négligence fautive, indépendante de toute mauvaise foi, a autrefois pu suffire à réputer la condition accomplie (Civ. 3e, 25 avr. 1978, n° 76-13.933, JCP 1979. II. 19056, obs. S. Galle ; 24 juin 1998, n° 96-19.121, RJDA 10/98 n° 1072). Sous l’empire de l’article 1304-3 du code civil, puisque l’expression de « celui qui y avait un intérêt » ne vise pas, comme on l’a vu, celle des parties qui avait un intérêt à la défaillance de la condition, alors la sanction du réputé accompli ne saurait être limitée au seul cas où la défaillance de la condition résulte d’un comportement intéressé du débiteur, c’est-à-dire d’un comportement empreint de mauvaise foi. Tout comportement fautif du débiteur, dont celui qui procède d’une pure négligence, justifie l’application du texte dès lors qu’il occasionne une défaillance de la condition. Faut-il en déduire que, parallèlement, le créancier qui, sans être déloyal mais négligent, ferait défaillir la condition suspensive pourrait être condamné à indemniser le débiteur ?
La question mérite d’être posée car la seule faute de négligence du créancier, indépendante de toute mauvaise foi, conduirait vraisemblablement à l’échec de toute action fondée sur l’obligation de loyauté, tirée de l’article 1104 du code civil. À la rigueur, ce texte pourrait fonder une action du débiteur pour manquement du créancier à son obligation de coopération, mais la jurisprudence en la matière demeure assez marginale (S. Porchy-Simon, Droit des obligations, op. cit., n° 409, p. 230). Autrement, le débiteur pourrait éventuellement emprunter la voie extracontractuelle en faisant valoir, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que la négligence du créancier, ayant entraîné la défaillance de la condition suspensive, constitue une faute extérieure au champ contractuel. Mais la solution la plus sécurisante serait, certainement, d’anticiper une telle situation en stipulant, dans le contrat, que chacune des parties, créancier comme débiteur, doit veiller à ne pas provoquer, volontairement ou non, la défaillance de la condition suspensive. Une telle stipulation permettrait, en toute hypothèse, une mise en œuvre efficace de la responsabilité contractuelle.
Enfin, il est aussi possible d’observer que la solution dégagée par la Cour a, concomitamment, pour effet d’aligner la sanction de la défaillance provoquée de la condition suspensive sur celle de la condition purement potestative. L’article 1304-2, en effet, dispose qu’« est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». Là encore, la sanction ne joue que dans l’hypothèse où c’est le débiteur, et lui seul, qui a l’entière maîtrise de la survenance de l’évènement érigé en condition. L’obligation subordonnée à une condition purement potestative de la part du créancier n’encourt effectivement pas la nullité.
À ce titre, un auteur a pu autrefois remarquer l’existence d’une « complémentarité naturelle » entre, d’un côté, la sanction de la condition purement potestative et, de l’autre, la sanction d’une réalisation provoquée de la condition (S. Gjidara, Le déclin de la potestativité dans le droit des contrats : le glissement jurisprudentiel de l’article 1174 à l’article 1178 du code civil, LPA 21 et 22 juin 2000, n° 123, p. 4 et n° 124, p. 4 ; v. égal., N. Blanc, M. Latina et D. Mazeaud, Droit des obligations, op. cit., p. 458 et 459 ; O. Deshayes, T. Génicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, op. cit., p. 658 ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral, op. cit., n° 249, p. 208 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, op. cit., n° 849, p. 740 ; P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, op. cit., n° 882, p. 832 ; M. Latina, Clause de condition suspensive, in F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, 3e éd., LGDJ, 2025, n° 330, p. 157 et 158). Dans les deux cas, c’est le fait du débiteur – et seulement du débiteur – qui préside à la sanction, à des étapes toutefois distinctes de la vie de l’obligation : la sanction de la condition purement potestative concerne la phase de formation, alors que la sanction de la réalisation provoquée de la condition concerne la phase d’exécution. La solution commentée prolonge donc, sous l’empire du droit nouveau, ce parallélisme qui résultait, déjà, des anciens articles 1174 et 1178 du code civil.
par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes
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