Ni délit de fuite ni application de la loi Badinter en cas de violences volontaires
Ayant déclaré le prévenu coupable de violences volontaires, la cour d’appel viole l’article 434-10 du code pénal en retenant un délit de fuite, et l’article 1er de la loi Badinter en fondant l’indemnisation de la victime sur ce texte, inapplicable dès lors que les préjudices subis ne résultaient pas d’un accident.
Quarante ans après son adoption, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », reste source d’un contentieux abondant. Facilement compréhensible concernant certains aspects peu clairs (tels les notions de faute inexcusable ou d’implication) ou discutables (comme l’exonération partielle du responsable en cas de faute simple d’une victime conductrice, conduisant à une certaine résistance des juges du fond), cette jurisprudence foisonnante porte parfois, de manière plus surprenante, sur des points pouvant pourtant sembler évidents. Tel est le cas de la décision rendue par la chambre criminelle le 1er octobre 2025, rappelant, sans surprise, que le régime spécial de responsabilité mis en place par la loi Badinter n’est applicable qu’en présence d’un accident de la circulation.
Comment expliquer, dès lors, la publication d’une telle décision ? Sans doute davantage pour son apport quant à la définition du délit de fuite : l’exigence d’un évènement involontaire est clairement affirmée en l’espèce par la chambre criminelle, alors que la jurisprudence avait pu jusqu’alors sembler retenir le contraire.
L’espèce
Le conducteur d’un véhicule a été condamné par la Cour d’appel de Paris pour violences aggravées et délit de fuite, à 3 000 € d’amende, six mois de suspension de permis de conduire et à suivre un stage. S’agissant des intérêts civils, le conducteur est reconnu responsable des préjudices subis par la victime et tenu de l’indemniser sur le fondement de la loi Badinter. Le conducteur forme un pourvoi contre cette décision. Il soutient, d’une part, que le délit de fuite suppose un accident : la cour d’appel aurait violé l’article 434-10 du code pénal en retenant un délit de fuite alors qu’elle venait de reconnaitre le caractère intentionnel de la collision, exclusif de la qualification d’accident (pt 5). D’autre part, le demandeur au pourvoi invoque une violation de la loi Badinter par fausse application et des articles 1240 et suivants du code civil par refus d’application. Il souligne, en effet, que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents, à l’exclusion des infractions volontaires (pt 11).
Retenant la pertinence des arguments soulevés, la chambre criminelle prononce une cassation, par voie de retranchement, s’agissant de la déclaration de culpabilité pour délit de fuite, ainsi qu’une cassation concernant les peines et les dispositions civiles de l’arrêt, la déclaration de culpabilité pour violences volontaires aggravées n’encourant, quant à elle, pas la censure.
Pas de délit de fuite en l’absence d’accident
Aux termes de l’article 434-10 du code pénal, constitue un délit de fuite « le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut avoir encourue » (nous soulignons). Parmi ses éléments matériels, figure donc expressément le fait d’avoir causé ou occasionné un accident. Si cette notion renvoie intuitivement à un évènement fortuit et soudain (par ex., Crim. 4 mai 1950, Bull. crim. n° 142), les juges du fond ont pu paraître hésitants quant à l’exigence d’un fait involontaire. Certains ont jugé qu’il ne saurait y avoir de délit de fuite lorsque le dommage a été volontaire causé (T. corr. Foix, 26 avr. 1983, JCP 1986. II. 20581, note J.-L. Bonzom), tandis que d’autres ont au contraire retenu que l’accident, au sens de l’article 434-10 du code pénal, vise toute implication à l’occasion de la conduite d’un véhicule, et ce même en présence d’un comportement volontaire (Douai, 11 janv. 1995, Gaz. Pal. 1995. 2. 543). Un arrêt, certes non publié, rendu par la chambre criminelle le 3 mai 2017 (n° 16-84.580), avait rejeté le pourvoi d’un chauffeur de taxi condamné pour violences volontaires et délit de fuite pour avoir renversé un cycliste en le doublant. La doctrine avait alors souligné que « c’est en vertu du principe de l’autonomie du droit pénal que l’on doit donc admettre que l’accident causé volontairement est également punissable sous l’angle du délit de fuite, le but de l’article 434-10 étant de sanctionner l’entrave à l’exercice de la justice, indépendamment de la sanction du comportement volontaire ou de la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile » (Rép. pén., v° Délit de fuite, par M. Redon, n° 13).
En l’espèce, la cour d’appel avait cru bon de s’inscrire dans ce courant jurisprudentiel. Cassant sa décision sur ce point, la chambre criminelle retient clairement la solution contraire : un « accident » suppose, y compris en matière pénale, un évènement accidentel, autrement dit non volontairement causé. Ceci permet d’harmoniser la définition de l’accident avec celle retenue en droit de la responsabilité civile.
Pas d’application de la loi Badinter en l’absence d’accident
Comme l’indique expressément son intitulé, la loi du 5 juillet 1985 tend « à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation » (nous soulignons). La notion d’accident de la circulation est au cœur du régime spécial instauré, l’article 1er de la loi précisant encore que ce dernier s’applique « même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur […] » (nous soulignons encore).
En vertu d’une jurisprudence constante, la « loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires » (Civ. 2e, 30 nov. 1994, n° 93-13.399, RTD civ. 1995. 132, obs. P. Jourdain
). Il importe peu que l’infraction ait été commise par le défendeur lui-même ou par un tiers (par ex., Civ. 2e, 15 mars 2001, n° 99-16.852, D. 2001. 1145, et les obs.
; RTD civ. 2001. 606, obs. P. Jourdain
: « Le véhicule [du défendeur] avait été incendié volontairement [par un tiers] et le feu s’était propagé à d’autres véhicules, ce dont il ressortait que le préjudice subi par [la victime] ne résultait pas d’un accident »). En l’espèce, dès lors que le prévenu avait été condamné pour des faits de violences volontaires, sa responsabilité civile ne pouvait donc être valablement fondée sur la loi du 5 juillet 1985, un retour au droit commun s’imposant, comme le rappelle la chambre criminelle.
Cette situation n’est guère favorable à la victime car, en l’absence d’accident de la circulation, l’assurance de responsabilité automobile et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pourront pas intervenir dans une situation semblable à celle de l’arrêt commenté. L’assurance automobile obligatoire couvre en effet, d’une part, les accidents, incendies et explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte et, d’autre part, la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits (C. assur., art. R. 211-5).
La victime pourra, cependant, obtenir indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions si l’auteur de l’infraction s’avère insolvable. Espérons que l’avocat de la victime ait donc bien, en l’espèce, pensé à saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les délais requis, sous peine, à défaut, d’engager sa responsabilité civile pour manquement professionnel.
Crim. 1er oct. 2025, F-B, n° 24-86.411
par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université et Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie
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