Non-exécution d’un mandat d’arrêt européen : l’impunité n’est pas une fatalité
Par un arrêt du 4 juin 2026, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire d’un État membre, ayant refusé d’exécuter un MAE émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté au motif d’un risque avéré d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée, peut, afin d’éviter qu’elle reste impunie, poursuivre l’exécution de cette peine sur son propre territoire.
Les autorités belges étaient saisies de deux mandats d’arrêt européen (MAE), émis, respectivement, en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté, par les autorités roumaines et grecques, et visant, pour le premier, un ressortissant roumain résidant en Belgique, et pour le second, un ressortissant belge résidant également dans cet État. Dans les deux cas, les juridictions belges ont refusé l’exécution de ces MAE sur le fondement de l’article 4, 5°, d’une loi du 19 décembre 2003 transposant l’article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen (ci-après, « la décision-cadre 2002/584 »), au motif que les conditions de détention en Roumanie et en Grèce exposeraient les personnes remises à un risque d’atteinte à leurs droits fondamentaux.
Toutefois, les juridictions belges, soucieuses de ne pas laisser impunis les faits à raison desquels les mandats avaient été émis, s’interrogeaient sur la possibilité de mettre à exécution, sur le territoire belge, les peines prononcées par les juridictions des autorités d’émission, en application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584. À l’occasion de pourvois, la Cour de cassation belge a décidé de surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles, dont la substance était similaire : le refus d’exécuter un MAE sur le fondement du motif obligatoire de non-exécution pris du risque d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne remise peut-il être suivi, pour éviter l’impunité de cette dernière, de l’application du motif facultatif de non-exécution pris de l’engagement de l’État d’exécution à faire exécuter sur son territoire la peine prononcée par l’État d’émission ?
La réponse de la Cour de justice à cette question se veut pragmatique. Si l’initiative des autorités belges est évidemment conforme à la finalité des instruments de coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union européenne, la logique impose le recours à une autre procédure pour parvenir à l’objectif poursuivi.
L’incompatibilité des motifs principal et complémentaire de non-exécution
Il est à rappeler que l’exécution d’un MAE s’impose en principe à l’autorité judiciaire qui en est saisie, en vertu de l’article 1er, § 2, de la décision-cadre 2002/584, selon lequel « [l]es États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ». Les seules exceptions à ce principe résident a priori dans les motifs de non-exécution prévus par la même décision-cadre, certains étant obligatoires (art. 3) et d’autres étant facultatifs (art. 4 et 4 bis).
On peinerait pourtant à trouver, parmi ces articles, le motif au titre duquel les autorités belges ont refusé d’exécuter les MAE émis en l’espèce par les autorités roumaines et grecques. En effet, ce motif découle d’une interprétation prétorienne, depuis consacrée par la CJUE (CJUE, gr. ch., 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU, Dalloz actualité, 9 mai 2016, obs. N. Devouéze ; AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser
; D. 2016. 786
; AJ pénal 2016. 395, obs. M.-E. Boursier
; RTD eur. 2016. 793, obs. M. Benlolo Carabot
; ibid. 2017. 360, obs. F. Benoît-Rohmer
; ibid. 363, obs. F. Benoît-Rohmer
; 31 janv. 2023, Puig Gordi e.a., aff. C-158/21, Dalloz actualité, 22 févr. 2023, obs. B. Nicaud ; D. 2023. 240
; RTD eur. 2025. 833, obs. F. Benoît-Rohmer
), de l’article 1er, § 3, de la décision-cadre, selon lequel cette dernière « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ». Telle interprétation aboutit ainsi à ce que l’État d’exécution soit dans l’obligation de mettre fin à la procédure de remise lorsque, confronté à des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de défaillance systémiques et généralisées des conditions de détention dans l’État membre d’émission, il a apprécié de manière concrète et précise si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne remise courra un risque réel d’être soumise, dans l’État d’émission, à un traitement inhumain et dégradant en raison des conditions dans lesquelles elle y sera détenue. C’est la conclusion à laquelle les autorités judiciaires belges sont ici parvenues.
En principe exceptionnel, ce motif de non-exécution connaît un triste succès : on constate notamment que les autorités belges (encore elles) ont récemment refusé d’exécuter un MAE émis par les autorités françaises en raison des risques de traitement inhumain engendrés par la surpopulation carcérale en France (É. Arnaud, « Un risque réel de traitement inhumain » : la Belgique refuse d’extrader [sic] des Belges à cause de la surpopulation carcérale en France, La Voix du Nord, 2 juin 2026). Si l’on peut se féliciter que les États membres aient à cœur de protéger les droits fondamentaux des justiciables européens, on pourrait craindre que cette situation nuise, à moyen ou à long terme, au bon fonctionnement de la coopération judiciaire pénale au sein de l’Union.
Cela n’a pas échappé aux autorités belges. S’il n’était pas question d’exposer les personnes recherchées à des conditions de détention inhumaines, il ne s’agissait nullement de remettre en cause la qualité des procédures conduites au sein des États d’émission et ayant abouti au prononcé des peines justifiant les demandes de remise. C’est pourquoi il était proposé de faire application, à titre complémentaire, du motif prévu par l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, permettant à l’État membre d’exécution de refuser la remise s’il s’engage à exécuter cette peine sur son propre territoire, dès lors que la personne recherchée demeure dans cet État, en est ressortissante ou y réside. La difficulté, déjà soulevée par le ressortissant roumain réclamé dans la première espèce, était toutefois celle de la compatibilité de ce motif complémentaire avec celui invoqué à titre principal. En effet, d’une part, l’application du motif tiré d’un risque avéré d’atteinte aux droits fondamentaux, qui présente un caractère obligatoire (pt 41 de l’arrêt commenté), « met nécessairement fin à la procédure de remise » (pt 43). D’autre part, la Cour de justice observe que « le motif de non-exécution figurant à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 revêt un caractère facultatif et répond à des conditions d’application ainsi qu’à un objectif qui lui sont propres » (pt 45). Il s’en déduit que ce dernier motif, qui instaure une simple faculté de ne pas remettre la personne recherchée, est autonome et « n’a pas vocation à s’appliquer, à titre complémentaire, lorsque l’exécution d’un mandat d’arrêt européen a déjà été refusée par l’État membre d’exécution sur le fondement de l’article 1er, § 3, de cette décision-cadre, et ce quand bien même cette application viserait à éviter que la personne recherchée ne bénéficie, en conséquence de ce refus, d’une impunité en ce qui concerne la condamnation ayant justifié l’émission de ce mandat d’arrêt européen » (pt 51). Une telle application complémentaire « conduirait à méconnaître les objectifs qui sont poursuivis par chacun de ces motifs ainsi que leur nature respective » (pt 52).
On conviendra qu’il y aurait quelque chose d’illogique au fait de mettre un terme à la procédure en raison d’un motif obligatoire, pour ensuite faire application d’un motif simplement facultatif supposant qu’il n’y ait pas été mis fin au préalable. La finalité d’une telle démarche, en l’espèce, n’est pourtant pas sans cohérence avec les objectifs poursuivis par les instruments de coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union européenne. Elle doit néanmoins obéir à une procédure distincte.
Le recours nécessaire à d’autres mécanismes de reconnaissance mutuelle
Préserver les droits fondamentaux de la personne recherchée ne saurait aboutir à son absolution. Une telle solution irait à l’encontre même de l’objectif poursuivi par la décision-cadre 2002/584 qui, par l’instauration du MAE, vise à assurer, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice dans l’Union européenne, la lutte contre l’impunité en matière pénale nécessaire à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (en ce sens, v. CJUE 24 juin 2019, Popławski, aff. C-573/17, pt 82, AJDA 2019. 1641, chron. H. Cassagnabère, P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian
; D. 2019. 1339
; RTD eur. 2020. 274, obs. L. Coutron
; ibid. 427, obs. M. Benlolo Carabot
). L’initiative des autorités belges, tendant à ce que les peines prononcées à l’encontre des personnes réclamées soient exécutées en Belgique, était donc conforme à cet objectif, qui impose, selon la Cour, à l’autorité judiciaire ayant refusé d’exécuter un MAE au motif d’un risque avéré d’atteinte aux droits fondamentaux « de chercher activement à ce que la personne recherchée ne reste pas impunie en raison de ce refus » (pt 57 de l’arrêt commenté).
À ce titre, si le MAE constitue bien « le plus grand succès de la coopération judiciaire pénale mise en œuvre entre les États membres de l’Union européenne » (Rép. pén., v° Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur et C. Fauchon, 2023, n° 1), il n’est certainement pas le seul aboutissement des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles entre États membres. La décision-cadre 2008/909/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (ci-après « décision-cadre 2008/909 ») répond pareillement au souci d’assurer une libre circulation des décisions de justice en matière pénale au sein de l’Union.
Ce mécanisme, visant à permettre à un État membre de reconnaître et exécuter sur son territoire une décision de condamnation émise par les juridictions d’un autre État membre comme si elle avait été rendue par les siennes propres, affiche pour objectif essentiel l’accroissement des chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en raison de l’attachement de cette dernière au territoire dans lequel elle réside ou dont elle est ressortissante, mais aussi de ses liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques avec ledit territoire (Décision-cadre 2008/909, consid. 9 et art. 3, § 1). La CJUE a déjà eu l’occasion de rappeler que tel est également le cas du motif facultatif de non-exécution d’un MAE prévu par l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 (CJUE, gr. ch., 17 juill. 2008, Kozłowski, aff. C-66/08, pt 45, D. 2008. 2227
; RSC 2009. 197, obs. L. Idot
; 4 sept. 2025, C.J., aff. C-305/22, Dalloz actualité, 2 oct. 2025, obs. T. Besse ; AJ pénal 2025. 505, obs. T. Herran
). A priori étranger aux situations en cause dans l’arrêt commenté, cet objectif n’est toutefois pas incompatible avec celui, « d’intérêt public », de lutte contre l’impunité des personnes recherchées, dont il est au contraire complémentaire (pts 65 à 67 de l’arrêt commenté). Il en découle le devoir, pour l’État membre ayant refusé d’exécuter un MAE sur le fondement d’un risque avéré d’atteinte aux droits fondamentaux, de faire usage du mécanisme de la décision-cadre 2008/909 pour assurer, sur son territoire, l’exécution des peines ayant justifié l’exécution du MAE (pt 68).
La Cour précise la marche à suivre à cette fin. S’il appartient en principe à l’État membre d’émission, dont les juridictions ont rendu la décision de condamnation à reconnaître, de transmettre les pièces nécessaires (jugement et certificat) à l’État d’exécution, appelé à « héberger » les peines en question, l’article 4, § 5 de la décision-cadre 2008/909 permet à ce dernier de requérir de l’État d’émission la transmission de ces mêmes pièces (pts 69 et 70). C’est donc sur ce fondement que les autorités ayant refusé d’exécuter un MAE au motif précité peuvent prendre l’initiative de demander l’envoi de ces pièces en vue de leur faire produire effet sur leur territoire. S’il n’en résulte aucune obligation de déférer pour l’État d’émission, celui-ci ne doit toutefois pas perdre de vue que son intérêt, comme celui de l’ensemble des États membres et des citoyens européens, réside dans la possibilité que les peines prononcées soient exécutées, fût-ce sur un autre territoire (pts 73 et 74).
Reste un élément crucial : en vertu de l’article 6, § 1er, de la décision-cadre 2008/909, le jugement et son certificat ne peuvent être transmis par l’État d’émission à l’État d’exécution « qu’avec le consentement de la personne condamnée, conformément au droit de l’État d’émission ». Telle condition peut évidemment constituer un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation lorsque le condamné entend y échapper. Ce principe trouve cependant quelques exceptions, énumérées par le deuxième paragraphe du même article. L’exigence du consentement de la personne condamnée est écartée, notamment, lorsque cette dernière est ressortissante de l’État d’exécution, sur le territoire duquel elle vit (art. 6, § 2, a), ce qui serait a priori le cas du ressortissant belge recherché en l’espèce par les autorités grecques. Elle est également écartée lorsque la personne condamnée s’est réfugiée ou est retournée sur le territoire de l’État d’exécution « à la suite de sa condamnation dans [l’]État d’émission » (art. 6, § 2, c), ce qui pourrait être le cas du ressortissant roumain recherché en l’espèce par les autorités roumaines. En toute hypothèse, il appartient aux autorités de l’État d’exécution de s’assurer que ces conditions sont bien remplies avant de recueillir la transmission des pièces attendues (pts 77 et 78 de l’arrêt commenté).
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)
CJUE, gr. ch., 4 juin 2026, aff. jtes C-722/23 et C‑91/24
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