Non-exécution d’un mandat d’arrêt européen : nouvelles précisions

Par arrêt du 2 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée par la chambre de l’instruction en cas de poursuites exercées pour les mêmes faits en France, ainsi qu’en cas d’atteinte alléguée à la vie privée et familiale de la personne recherchée.

Une enquête est ouverte au Portugal, des chefs de meurtres et profanations de cadavres perpétrés sur deux victimes de nationalité franco-portugaise et résidant au Portugal. À cette occasion, une décision d’enquête européenne est adressée aux autorités françaises par les autorités portugaises afin de procéder à des actes d’investigation concernant deux ressortissants français, dont l’un est le neveu des deux victimes, suspectés d’être impliqués dans les faits. Quelques jours plus tard, une information est ouverte en France du chef d’assassinat. Peu après, une équipe commune d’enquête franco-portugaise est mise en place et aboutit à l’interpellation des deux suspects, placés en garde à vue. Le neveu des victimes est par la suite mis en examen du chef d’assassinat et placé sous mandat de dépôt criminel dans le cadre de l’information ouverte précédemment en France.

Quelques semaines plus tard, celui-ci est visé par un mandat d’arrêt européen (MAE) émis par les autorités portugaises aux fins de sa poursuite pour meurtres et profanations de cadavres. Ledit mandat est notifié par la procureure générale à l’intéressé, et ce dernier, qui ne consent pas à sa remise, est placé sous écrou extraditionnel. Par arrêt du 23 octobre 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Chambéry refuse toutefois sa remise aux autorités portugaises, sur le double fondement de l’article 695-24, 1°, du code de procédure pénale et du droit au respect de la vie privée et familiale. Saisie du pourvoi de la procureure générale, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué.

L’arrêt de la Haute juridiction est l’occasion, pour celle-ci, de préciser les contours du motif de non-exécution tiré de l’exercice, en France, de poursuites concernant les faits visés par le MAE ; mais aussi d’infléchir sa jurisprudence antérieure relative au contrôle de proportionnalité de l’atteinte causée, par l’exécution d’un MAE, au droit à la vie privée et familiale de la personne recherchée.

La non-exécution au motif de l’exercice de poursuites visant les mêmes faits

L’avancée la plus considérable de la substitution, entre États membres de l’Union européenne, du MAE à l’extradition, réside dans la règle, formulée à l’article 1er, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 : « Les États membres exécutent tout MAE, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ». Il s’en évince que l’exécution du mandat d’arrêt est le principe, et qu’il ne peut y être fait exception par l’État membre d’exécution que dans les cas prévus par la même décision-cadre. Celle-ci énumère, limitativement, une série de motifs de non-exécution dont certains sont obligatoires (art. 3) et d’autres facultatifs (art. 4 et 4 bis).

Au nombre des motifs facultatifs de non-exécution, figure celui tiré de ce que « la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie dans l’État membre d’exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen » (art. 4, § 2). Il est transposé, en France, au 1° de l’article 695-24 du code de procédure pénale, en vertu duquel l’exécution d’un MAE peut être refusée : « Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ». En effet, lorsque l’État membre d’exécution a déjà engagé contre la personne réclamée des poursuites à raison des mêmes faits, cet État est légitime à faire échec au mandat émis afin de s’assurer que la procédure ainsi engagée sera conduite jusqu’à son terme et pourra produire les effets attendus. Lorsque, à l’inverse, des poursuites auront été écartées par les autorités de ce même État membre, celui-ci est encore légitime à préserver cette décision contre toute remise en cause ultérieure (en ce sens, Rép. pén., Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur et C. Fauchon, 2023, spéc. n° 294).

C’est d’abord, dans l’affaire ici étudiée, sur ce motif particulier que la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Chambéry fondait son refus d’exécuter le MAE émis par les autorités portugaises : une information ayant été ouverte pour les faits objet dudit mandat, et la personne réclamée étant mise en examen dans ce cadre, il convenait de s’opposer à sa remise à l’État membre d’émission. Sans doute la qualification d’assassinat instruite en France couvrait-elle effectivement celle de meurtre figurant au nombre des chefs constituant la base du mandat en question. Mais qu’en était-il de la qualification de profanations de cadavres, seconde infraction reprochée par les autorités portugaises à la personne recherchée ? Ne débordait-elle pas, a priori, du cadre de l’instruction ouverte en France ? C’est, en substance, ce qu’avançait le premier moyen de cassation présenté par la procureure générale au soutien de son pourvoi.

La chambre criminelle était ainsi appelée à interpréter la notion de « même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen », figurant à l’article 4, § 2, de la décision-cadre du 13 juin 2002. Sur ce point, une incertitude pouvait naître du fait que l’article 695-24, 1°, code de procédure pénale, qui transpose ce motif de non-exécution, mentionne plus largement « les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt ». À défaut de viser « les mêmes faits », ces dispositions pouvaient-elles permettre à la chambre de l’instruction saisie d’un MAE de considérer que les poursuites engagées, en France, pour certains des faits objet du mandat, suffiraient à fonder un refus d’exécution ? Une telle lecture serait discutable, à deux titres. D’abord, la notion de « faits faisant l’objet du mandat d’arrêt » peut tout aussi bien s’interpréter a maxima comme désignant tous les faits visés par ledit mandat. Ensuite, c’est bien « conformément aux dispositions » de la décision-cadre de 2002 que les États membres sont tenus d’exécuter tout MAE en vertu de son article 1er, § 2. Aussi, en l’absence de définition, par la Cour de justice de l’Union européenne, de la notion de « même fait que celui qui est à la base du MAE », la chambre criminelle a pris le parti d’interpréter celle-ci à la lumière de la jurisprudence européenne relative au principe ne bis in idem, qui sert de fondement à deux autres motifs de non-exécution prévus par ladite décision-cadre en ses articles 3, § 2, et 4, § 5 (Arrêt, § 18).

Au titre de l’application de ce principe, la Cour de justice de l’Union européenne considère, de longue date, que la notion de « mêmes faits » repose sur le critère « de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles » (CJUE 9 mars 2006, Van Esbroeck, aff. C-436/04, pt 36, AJ pénal 2006. 265, obs. C. Saas ; RSC 2006. 684, chron. L. Idot ), indépendamment de leur qualification juridique et des intérêts juridiques protégés (ibid., pts 31-32). Cette interprétation, opérée sur le fondement de l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990, est également applicable, dans la jurisprudence de la juridiction luxembourgeoise, aux dispositions de la décision-cadre du 13 juin 2002 relatives aux motifs de non-exécution d’un MAE reposant sur l’application du principe ne bis in idem (v. not., CJUE 29 avr. 2021, X, aff. C-665/20 PPU, pt 71, Dalloz actualité, 20 mai 2021, obs. B. Nicaud). Or, si ce principe prohibe la poursuite de faits ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif, il est possible de considérer que le motif de non-exécution tiré de l’exercice de poursuites visant les mêmes faits dans l’État d’exécution vise, en amont, à « préven[ir] une violation du principe ne bis in idem » (Arrêt, § 19) ; justifiant ainsi que la notion de « même fait » figurant à l’article 4, § 2, de la décision-cadre soit interprétée par analogie avec celle de « mêmes faits » inscrite en ses articles 3, § 2 et 4, § 5 (Arrêt, § 20).

En conséquence, la chambre de l’instruction ne pouvait prononcer le refus contesté « sans rechercher si les faits consistant en l’incendie des cadavres des victimes qui, selon le mandat d’arrêt européen, ont eu lieu le même jour que les meurtres de celles-ci et avaient pour objet d’induire les autorités en erreur quant aux causes de leur décès et permettre aux auteurs de ces crimes d’échapper à leurs responsabilités, caractérisaient un ensemble de faits indissociablement liés aux assassinats, pour lesquels la personne recherchée était poursuivie en France » (Arrêt, § 23). Cette précision fournit des pistes de réflexion à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble saisie sur renvoi après cassation : la dualité de qualifications fondant les poursuites portugaises peut-elle se confondre dans le champ matériel de l’instruction ouverte en France ?

La non-exécution au motif d’une atteinte alléguée à la vie privée et familiale

Le caractère exhaustif des motifs de non-exécution d’un MAE, énumérés par les articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre du 13 juin 2002, limite le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution : en l’absence de l’un de ces motifs, le mandat doit en principe être exécuté. L’arrêt commenté est l’occasion pour la chambre criminelle de le rappeler, avant de constater que l’atteinte alléguée à la vie privée et familiale de la personne recherchée ne figure pas parmi les motifs prévus par cette décision-cadre (Arrêt, § 27). Cette absence n’est guère surprenante, si l’on convient de ce qu’une mesure d’éloignement du territoire entraîne inévitablement, pour toute personne qui en est ressortissante ou y réside habituellement, une atteinte à ce droit. Ériger le risque d’une telle atteinte en motif, fût-il facultatif, de non-exécution d’un MAE, tendrait à compromettre l’efficacité de ce mécanisme de coopération judiciaire internationale.

Les considérations relatives à la garantie du droit au respect de la vie privée ne sont pourtant pas entièrement écartées de l’appréciation conduite par l’autorité judiciaire d’exécution. Ce droit est en effet consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel renvoie l’article 6, § 1, du Traité sur l’Union européenne. Or, l’article 1er, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002 dispose expressément que celle-ci « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 » du même traité. Il en résulte que le respect de ces droits et principes gouverne l’action des autorités judiciaires des États membres dans leur utilisation du MAE. C’est à ce titre que la chambre criminelle a développé une jurisprudence par laquelle elle exigeait des chambres de l’instruction qu’elles vérifient que l’exécution d’un tel mandat ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée lorsque cette dernière invoque une telle atteinte (Crim. 12 mai 2010, n° 10-82.746 P, Dalloz actualité, 16 juin 2010, obs. C. Girault ; AJ pénal 2010. 408, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2011. 469, chron. B. Aubert ; 22 sept. 2010, n° 10-86.237, RSC 2011. 469, chron. B. Aubert ; 10 nov. 2010, n° 10-87.282, RSC 2011. 469, chron. B. Aubert ; 12 avr. 2016, n° 16-82.175 P, Dalloz actualité, 2 mai 2016, obs. D. Goetz ; D. 2016. 899 ; 19 oct. 2022, n° 22-85.483).

Ce faisant, la chambre criminelle ne prenait-elle pas quelques libertés avec le texte de la décision-cadre, au détriment du principe de reconnaissance mutuelle ? Certes, la Cour de justice de l’Union européenne, prenant acte du caractère irréaliste d’un respect total et absolu des droits fondamentaux parmi l’ensemble des États membres de l’Union, a admis que l’exécution d’un MAE puisse être refusée par l’État d’exécution lorsque celui-ci, confronté à « des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés » témoignant de l’existence d’une atteinte aux droits fondamentaux, a pu « vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée » court un risque réel de violation de ces droits par suite de l’exécution de ce MAE (CJUE, gr. ch., 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU, pt 94, Dalloz actualité, 9 mai 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2016. 786 ; AJ pénal 2016. 395, obs. M.-E. Boursier ; RTD eur. 2016. 793, obs. M. Benlolo Carabot ; ibid. 2017. 360, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 363, obs. F. Benoît-Rohmer ). Toutefois, ce double examen exigé par la Cour luxembourgeoise diffère quelque peu du simple contrôle de proportionnalité jusqu’ici imposé par la Cour de cassation aux juridictions du fond (v. D. Rebut, Droit pénal international, 5e éd., 2025, Dalloz, n° 665). En effet, là où ce contrôle national repose sur le postulat que l’exercice légitime du droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait subir d’ingérences que lorsque celles-ci ne sont pas disproportionnées au but légitime poursuivi, le contrôle européen repose sur celui que le principe de reconnaissance mutuelle fondant le mécanisme du MAE ne devrait souffrir d’exceptions qu’en cas de circonstances exceptionnelles témoignant d’une violation caractérisée et grave d’un droit fondamental.

Aussi la chambre criminelle admet-elle, dans son arrêt du 2 décembre 2025, que sa jurisprudence antérieure « ne peut être maintenue » (Arrêt, § 30), en raison de son incompatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle (§ 31), ainsi que du fait qu’elle conduit à substituer l’autorité judiciaire d’exécution à celle d’émission dans son appréciation de la proportionnalité de la délivrance du MAE (Arrêt, § 32). S’appuyant, outre sur la jurisprudence luxembourgeoise, sur celle, strasbourgeoise, d’après laquelle seules des « circonstances exceptionnelles » peuvent faire prévaloir la vie privée et familiale de la personne recherchée sur l’objectif légitime poursuivi par une mesure d’éloignement prévue par la loi (CEDH 11 juin 2013, Ketchum c/ Roumanie, n° 15594/11), la Cour de cassation renforce le contrôle imposé aux juridictions du fond : « lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un moyen qui allègue que la remise de la personne recherchée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en France, il lui appartient de rechercher si le demandeur établit l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de sa vie privée et familiale en France sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d’arrêt européen, notamment au regard de la gravité des faits » (Arrêt, § 35).

En l’espèce, et sauf à établir de telles circonstances exceptionnelles, la seule mention, par la chambre de l’instruction, des liens forts entretenus par la personne recherchée avec sa région d’origine et ses proches, ne pouvait suffire à faire prévaloir son droit à la vie privée sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution d’un MAE délivré pour des faits d’assassinat (Arrêt, § 37).

 

Crim. 2 déc. 2025, F-B, n° 25-87.216

par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)

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