Non-respect par l’employeur des préconisations individuelles du médecin du travail : un droit à réparation désormais automatique
Dans un arrêt de principe du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : elle estime « qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».
Depuis son arrêt du 13 avril 2016 (Soc. 13 avr. 2016, n° 14-28.293 P, Dalloz actualité, 17 mai 2016, obs. B. Ines ; D. 2016. 900
; ibid. 1588, chron. P. Flores, E. Wurtz, N. Sabotier, F. Ducloz et S. Mariette
; ibid. 2484, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
; ibid. 2017. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2016. 650, étude S. Tournaux
) par lequel elle est revenue de manière très remarquée sur le principe de la réparation automatique du préjudice subi par le salarié (encore appelé « préjudice nécessaire »), la Cour de cassation a construit un édifice jurisprudentiel dual : les domaines dans lesquels il incombe désormais au salarié d’établir un préjudice lié à un manquement de l’employeur pour obtenir réparation coexistent à côté de ceux où un manquement de l’employeur à ses obligations suffit à justifier le versement de dommages et intérêts au salarié. Dans son arrêt du 9 septembre 2026, la chambre sociale s’est prononcée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prendre en considération les préconisations individuelles formulées par le médecin du travail.
En l’espèce, une salariée est engagée en qualité d’employée polyvalente de station-service. Alors que le médecin du travail avait émis une contre-indication à son affectation à un poste en extérieur sur piste, son employeur ignore cette préconisation et la maintient affectée à un poste qui l’amène à effectuer des tâches sur piste.
La salariée saisit le juge de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail. Elle sollicite en particulier le versement de dommages et intérêts. Elle invoque pour cela un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en lui reprochant de ne pas s’être conformé aux préconisations du médecin du travail.
La cour d’appel la déboute de sa demande (Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2024, n° 22/01472). Elle relève qu’elle ne démontre pas (et, en tout état de cause, qu’elle n’invoque pas) « que le respect de l’obligation de sécurité aurait été de nature à avoir des conséquences sur sa santé et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre un préjudice et le manquement commis ».
À l’appui de son pourvoi contre cette décision, la salariée soutient « que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation ». Par conséquent, les juges du fond ne pouvaient, selon elle, subordonner son indemnisation à la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et le manquement commis par son employeur.
Avec un air de déjà vu, la Haute juridiction est donc amenée à déterminer si le versement de dommages et intérêts au salarié en cas de non-respect par l’employeur des préconisations individuelles formulées par le médecin du travail peut être conditionné à la démonstration du préjudice subi du fait de ce manquement.
Sans ambiguïté, la Cour de cassation estime « qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».
Ainsi, concrètement, dès lors que les juges du fond ont constaté « que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail qui avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste », il leur appartenait de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée, sans qu’elle ne soit tenue de justifier ni d’un quelconque préjudice, ni a fortiori d’un lien de causalité entre ce dernier et le manquement de l’employeur.
Le constat d’un revirement : la réparation de l’inévitable atteinte à la santé et à la sécurité du salarié
Il n’est pas fréquent de lire de façon aussi limpide que dans les points 6 et 7 de la décision commentée que la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.
Ainsi, elle rappelle d’abord qu’elle a déjà admis, « en réponse à un moyen soutenant que l’employeur qui méconnaît les préconisations du médecin du travail commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié, […] que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Soc. 9 déc. 2020, n° 19-13.470 P, Dalloz actualité, 8 janv. 2021, obs. L. Malfettes ; D. 2021. 22
; Dr. soc. 2021. 268, obs. P. Adam
; RJS 2/2021, n° 92). Cet arrêt, dont il était alors rappelé qu’il intervenait dans la continuité de la décision par laquelle la chambre sociale avait estimé que le défaut d’organisation d’une visite de reprise ne justifiait pas l’indemnisation automatique du salarié (Soc. 4 mai 2017, n° 15-19.334, inédit), a été critiqué en ce qu’il amenait à priver d’effectivité les droits des salariés dans le domaine de la santé (obs. P. Adam, préc.).
Puis, la Haute juridiction rappelle l’évolution de sa jurisprudence, en inscrivant expressément sa décision dans la continuité d’autres arrêts rendus en matière de santé et de sécurité des salariés. Elle souligne en effet qu’elle juge « désormais […] que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Soc. 4 sept. 2024, n° 23-15.944 B, Dalloz actualité, 16 sept. 2024, obs. L. Malfettes ; D. 2024. 1529
; JA 2025, n° 712, p. 26, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; RDT 2024. 673, chron. J. Brunie
; RTD civ. 2024. 958, obs. J. Klein
) ». Elle se réfère également à sa décision selon laquelle « le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation (Soc. 4 sept. 2024, n° 22-16.129 B, Dalloz actualité, 16 sept. 2024, obs. L. Malfettes ; D. 2024. 1528
; JA 2025, n° 712, p. 26, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; RDT 2024. 673, chron. J. Brunie
; RTD civ. 2024. 958, obs. J. Klein
) ».
La suite de son raisonnement est à chercher entre les lignes de l’arrêt de la Cour de Luxembourg qu’elle cite (CJUE 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23). Elle relève en effet que cette dernière a considéré qu’au sens de l’article 9 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (et par opposition aux manquements au droit dérivé en matière de durée du travail) « l’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation […] n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci ». Suivant cette même logique, et par contraste, la Cour considère comme inévitable l’atteinte à la sécurité et à la santé du salarié du fait du « seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ».
Même sans connaître les détails de leur raisonnement, on comprend que les juges opposent ici les cas où, ipso facto, le manquement de l’employeur porte atteinte au salarié, parce que le non-respect des préconisations médicales l’expose nécessairement à un risque au regard d’une affection médicalement constatée (tout comme le non-respect du temps de pause empêche par lui-même le salarié de se reposer) à ceux où ce risque n’est qu’hypothétique. Reste donc à savoir si le cheminement suivi par la chambre sociale dans son dernier arrêt l’amènera à identifier de nouveaux domaines dans lesquels un manquement de l’employeur à ses obligations « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné » et à revenir sur certaines de ses décisions, puisque la Haute juridiction statue au cas par cas, au regard de chaque manquement de l’employeur à ses obligations (v. infra).
Et, sur ce dernier point, comme une illustration de la « politique des petits pas » suivie par la chambre sociale, on relèvera qu’alors que l’article L. 4624-3 du code du travail vise les « mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou [l]es mesures d’aménagement du temps de travail », l’arrêt rendu le 9 septembre 2026 se borne à évoquer les « mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ». Les juges n’apportent ainsi aucun éclairage sur l’hypothèse où un employeur se soustrairait aux préconisations médicales en matière de mesures d’aménagement du temps de travail.
Les fondements du revirement : une combinaison de textes nationaux et européens
Au visa de sa décision, la chambre sociale se réfère « aux articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ».
Il faut d’abord souligner que la référence aux articles du code du travail qui imposent à l’employeur de prendre en considération, d’une part « les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé » et, d’autre part, « l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles » rappelle classiquement l’une des conséquences de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur. Récemment, au mois de juin 2025, la Cour a par exemple souligné que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du code du travail » (Soc. 11 juin 2025, n° 24-13.083 B, Dalloz actualité, 24 juin 2025, obs. L. Malfettes ; D. 2025. 1053
; RJS 8-9/2025, n° 433). Et, bien avant cela, elle avait notamment jugé que « l’employeur, [alors] tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, d[eva]it en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles » formulées par le médecin du travail (Soc. 23 sept. 2009, n° 08-42.629, Dalloz actualité, 2 oct. 2009, obs. S. Maillard ; D. 2010. 672, obs. O. Leclerc, E. Peskine, J. Porta, L. Camaji, A. Fabre, I. Odoul-Asorey, T. Pasquier et G. Borenfreund
; Dr. soc. 2010. 80, note J. Savatier
; RDT 2010. 30, obs. M. Véricel
).
Comme dans ses arrêts de 2020 et 2024 auxquels elle se réfère expressément, la chambre sociale combine les textes issus du code du travail avec le droit de l’Union européenne, pour considérer que le manquement de l’employeur à ses obligations suffit à justifier le versement de dommages et intérêts au salarié. Le droit national est ici interprété à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, qui prévoit notamment en ses articles 5 et 6 les obligations de l’employeur en matière de prévention et de garantie de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle énonce notamment aux points 1 de ses articles 5 et 6 que « l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail » et que « dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires ».
Il a déjà été noté que le préjudice automatique subsistait principalement (mais pas uniquement, v. J. Morin, Discrimination syndicale et préjudice nécessaire : consolidation ou fragilisation ? D. 2025. 2070
) dans des matières fondées sur des engagements européens d’effet direct (J. Morin, Pour une autre théorie du préjudice nécessaire, D. 2025. 313
). Il est vrai que le droit de l’Union européenne se retrouve régulièrement dans les décisions dans lesquelles la Cour de cassation consacre la réparation automatique. Il serait cependant inexact de considérer cette influence européenne comme conduisant à une inclination automatique des juges en faveur du préjudice nécessaire.
On se souvient en effet que dans sa décision du 9 décembre 2020 (v. supra) dans laquelle elle avait indiqué de façon lapidaire que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond », nombre de textes supra-légaux et supra-nationaux (dont l’art. 5.1 de la dir. 89/391/CEE du 12 juin 1989) avaient été mobilisés par le salarié, au soutien de son argumentation selon laquelle « la méconnaissance par l’employeur des préconisations du médecin du travail qui indique l’existence d’un risque grave, spécifique et identifié, en cas de conduite d’un certain type d’engins, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié ». En vain, à l’époque. Reste à savoir si le critère de l’atteinte inévitable à la sécurité des travailleurs, avancé entretemps par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision Artemis, a provoqué le revirement de la Cour de cassation, ou si la référence aux juges de Luxembourg a plutôt permis de justifier cette nouvelle orientation.
Quoi qu’il en soit, l’interprétation et le revirement aujourd’hui opérés par la chambre sociale traduisent le volontarisme manifeste (mais prudent) dont peut faire preuve la Cour en faveur de l’indemnisation du préjudice subi par le salarié.
Double précision sur la portée d’un arrêt de principe
Il importe de préciser la portée de cet arrêt d’importance, rendu en formation plénière de chambre, publié au Bulletin et au Rapport, tant en ce qui concerne ses conséquences pour l’employeur que pour ce qui est du régime de réparation du préjudice allégué par le salarié.
Sur le plan opérationnel : la nécessaire prise en compte des préconisations du médecin du travail par l’employeur
Dans sa décision, la chambre sociale sanctionne « le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin ». Est-ce à dire que l’employeur est contraint, dans tous les cas, de suivre les prescriptions individuelles formulées par le médecin du travail ?
L’arrêt commenté laisse en suspens le cas dans lequel l’employeur ferait, conformément à l’article L. 4624-6 du code du travail (tel qu’il est visé par la Cour de cassation), « connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il […] soit donné suite » aux préconisations du médecin du travail. Néanmoins, il comporte une formulation large, qui désigne de façon générale « le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ». Il semble donc que tout refus, dès lors qu’il n’est suivi d’aucune annulation ou révision des préconisations médicales qui resteraient opposables à l’employeur, peut donner lieu à la réparation automatique. La question méritera néanmoins confirmation.
De façon certaine, reste à l’employeur une voie de contestation s’il n’entend pas se conformer aux préconisations médicales : la saisine du juge prud’homal, par la voie de la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, telle qu’elle est prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail (sur le sujet, v. Rép. trav., v° Maladie et inaptitude médicale, par B. Géniaut, juin 2025, n° 126).
Sur le plan contentieux : la poursuite du ciselage du régime de réparation du préjudice du salarié
L’arrêt commenté permet de nouveau de constater que le principe du préjudice nécessaire, très affaibli après 2016, reste d’actualité. S’il est difficile de définir avec précision une théorie générale au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision rendue permet de s’interroger quant à la mise en cohérence de cette dernière.
Comme le confirme la motivation précise employée par la Cour, la seule atteinte à un droit qui se rapporte à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ne permet pas d’expliquer la position de la Cour. Certes, d’un côté, ainsi qu’elle le rappelle dans l’arrêt commenté, elle a jugé qu’ouvrait automatiquement droit au versement de dommages et intérêts l’activité du salarié au service de son employeur durant son arrêt de travail pour maladie ou un congé de maternité (Soc. 4 sept. 2024, n° 23-15.944 B, Dalloz actualité, 16 sept. 2024, obs. L. Malfettes ; D. 2024. 1529
; JA 2025, n° 712, p. 26, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; RDT 2024. 673, chron. J. Brunie
; RTD civ. 2024. 958, obs. J. Klein
; RJS 11/2024, n° 578 ; 4 sept. 2024, n° 22-16.129, préc.). Mais, d’un autre côté, reste conditionnée à la démonstration du préjudice subi la réparation consécutive aux manquements de l’employeur à ses obligations en matière de suivi médical et d’une visite de reprise à la suite de son congé de maternité (Soc. 4 sept. 2024, n° 22-16.129 B, préc.) ou à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit (Soc. 11 mars 2025, n° 21-23.557 B, Dalloz actualité, 19 mars 2025, obs. L. Malfettes ; D. 2025. 495
; JA 2025, n° 723, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; Dr. soc. 2025. 658, obs. P. Adam
; RDT 2025. 402, chron. J. Brunie
; RJS 5/2025, n° 256).
Plus largement, le principe du préjudice nécessaire a survécu, par exemple dans le domaine du dépassement de la durée hebdomadaire de travail (Soc. 26 janv. 2022, n° 20-21.636 B, Dalloz actualité, 2 mars 2022, obs. J. Cortot ; D. 2022. 219
; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe
; ibid., n° 663, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; Dr. soc. 2022. 369, obs. J. Mouly
; ibid. 647, étude M. Véricel
; RJS 3/2022, n° 139 ; Dr. ouvrier 2022. 145, obs. H. Colombet), lorsqu’il s’agit de réparer une discrimination syndicale (Soc. 10 sept. 2025, n° 23-21.124 B, Dalloz actualité, 22 sept. 2025, obs. A. Bloch et J.-M. Albiol ; D. 2025. 2070
, note J. Morin
; RJS 11/2025, n° 521) ou en cas de constatation d’atteinte à la vie privée du salarié (Soc. 12 nov. 2020, n° 19-20.583 P, Dr. soc. 2020. 1044, obs. C. Radé
). Mais d’un autre côté, la jurisprudence récente de la chambre sociale montre le refus de la Cour de l’appliquer en cas de manquement de l’employeur à son obligation de formation (Soc. 17 juin 2026, n° 25-10.517 B, Dalloz actualité, 24 juin 2026, obs. L. Malfettes ; D. 2026. 1121
) ou de violation du RGPD (Soc. 24 juin 2026, n° 24-22.792 B, Dalloz actualité, 6 juill. 2026, obs. R. Nacer ; D. 2026. 1222
; Dalloz IP/IT 2026. 349, étude E. Rançon
).
Finalement, cette jurisprudence quelque peu hétéroclite a été décrite comme « instaur[ant] un régime de sanction déconnecté de la gravité réelle des atteintes portées aux droits des salariés et aux intérêts de la société », au regard de la propension de la Cour à accorder une protection renforcée aux droits issus de textes européens d’effet direct en raison de leur supériorité normative (J. Morin, Pour une autre théorie du préjudice nécessaire, préc.). Même si elle continue d’avancer avec prudence, on se demande si la cour régulatrice empruntera durablement à la Cour de justice la notion de caractère « inévitable » de l’atteinte, indépendamment de la mobilisation d’un texte européen, puis la généralisera, pour apporter plus de clarté à sa jurisprudence.
par Rachid Nacer, Docteur en droit, Juriste
Soc. 9 septembre 2026, FP-BR, n° 25-11.901
© Lefebvre Dalloz