Nouveau jalon dans la réception de la Charte de l’environnement par la Cour de cassation, généralisation de l’obligation de vigilance environnementale
Lorsque les fautes invoquées au soutien d’une demande en réparation d’un préjudice écologique visé aux articles 1246 et suivants du code civil sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire.
Quelle place le juge judiciaire doit-il faire à la Charte de l’environnement dans ses décisions, quelle réception des décisions du Conseil constitutionnel dans sa compréhension des litiges concernant la protection de l’environnement ? (G. Leray, La prise en considération des décisions du Conseil constitutionnel par le juge judiciaire en matière environnementale, JCP E 2025. 1006). L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire du Dieselgate le 24 septembre dernier a posé un premier jalon très important, venant affirmer que les textes du code civil relatifs à l’obligation de délivrance conforme et à la condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques (C. civ., art. 1604 et 1184) « doivent être interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement selon lesquels, d’une part, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et, d’autre part, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (Civ. 1re, 24 sept. 2025, n° 23-23.869 FS-B, Dalloz actualité, 2 oct. 2025, obs. G. Lardeux ; D. 2025. 1621
). La Cour prenait également appui sur la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 pour affirmer à la suite des juges de la rue Montpensier que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité » (Cons. const. 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, consid. 5, Dalloz actualité, 27 avr. 2011, obs. F. Garcia ; AJDA 2011. 762
; ibid. 1158
, note K. Foucher
; D. 2011. 1258
, note V. Rebeyrol
; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin
; RDI 2011. 369, étude F. G. Trébulle
; Constitutions 2011. 411, obs. F. Nési
).
C’est un nouveau jalon que vient planter la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire de réparation du préjudice écologique à travers l’arrêt rendu le 13 novembre 2025 qui vient affirmer l’existence d’une « obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ». En l’espèce, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) avait agi en juin 2021 contre plusieurs fabricants d’un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l’imidaclopride, en réparation du préjudice écologique causé par cette substance à la biodiversité et en particulier aux oiseaux des champs, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et, à titre subsidiaire, sur celui de la faute. Elle avait avant-dire droit sollicité une mesure d’expertise.
Les sociétés défenderesses avaient soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et une fin de non-recevoir pour prescription de l’action. La Cour d’appel de Lyon dans une décision du 21 décembre 2023 a rejeté l’exception d’incompétence en appréciant que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les demandes autres que celles tendant à ce que soient ordonnées la cessation de la commercialisation et la livraison des produits qui avaient fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de l’article 1246 du code civil, mais déclaré prescrite l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Bien que l’arrêt rendu par la troisième chambre civile ne statue pas sur le fond de l’affaire et se prononce uniquement sur la compétence du juge judiciaire et les fins de non-recevoir, ses enseignements sont nombreux et précieux. Dans le cadre restreint de ses lignes, nous concentrerons notre attention sur la lecture circonstanciée que la troisième chambre civile réalise de la question de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, venant affirmer l’existence d’une obligation de vigilance environnementale fondée sur la Charte de l’environnement, ainsi que sur l’interprétation nouvelle du point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice écologique.
Une lecture circonstanciée du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif
Le litige portait sur une problématique de plus en plus fréquente sur le plan contentieux, celle de la réparation des préjudices causés à des tiers par une activité industrielle autorisée par l’administration, comme cela a été le cas pour l’implantation des antennes relais, l’implantation des éoliennes… Dans quelle mesure le juge judiciaire est-il alors apte à apprécier et ordonner la réparation des conséquences dommageables de l’activité sans substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative ? Le Tribunal des conflits est venu poser les règles sur cette délicate articulation dans le fameux arrêt Consorts Neveux et Kohler du 23 mai 1927 dans lequel il a reconnu la compétence du juge judiciaire pour apprécier la responsabilité de l’exploitant à l’égard d’un tiers pour l’indemnisation de son préjudice mais aussi prononcer des mesures propres à faire cesser le préjudice que l’activité pourrait causer à l’avenir, à la condition que « ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique » (T. confl. 23 mai 1927, Consorts Neveux et Kohler, n° 755).
Tout en rappelant ce cadre, la troisième chambre civile vient l’adapter à l’hypothèse singulière des pesticides qui font l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans le respect des exigences du règlement européen (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Pour répondre au moyen formé par les fabricants de pesticides qui brandissaient le principe de la séparation des pouvoirs, la LPO invoquait en effet quatre fautes consistant en l’absence de démonstration de l’innocuité de la substance lors de la demande de mise sur le marché, un manquement à un devoir de suivi en ne produisant pas les résultats propres à déterminer la dangerosité et l’intégralité des risques, une absence de prévention du dommage par la prescription de conditions d’utilisation « insuffisantes et irréalistes », et une méconnaissance de l’article 56 du règlement qui impose au titulaire de l’autorisation de communiquer immédiatement aux États membres ayant accordé l’autorisation toute nouvelle information concernant le produit et indiquant qu’il ne satisfait plus aux critères de l’AMM. La troisième chambre civile affirme sur ce sujet que « lorsque des fautes invoquées au soutien d’une demande en réparation d’un préjudice écologique sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des AMM, mais à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ou à des obligations résultant du règlement de 2009, l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire », ce qui lui permet de rejeter le pourvoi.
La troisième chambre civile construit par là-même un raisonnement subtil dans lequel les règles administratives de délivrance de l’AMM sont mobilisées par le juge judiciaire pour caractériser le comportement fautif de l’exploitant consistant soit en la violation d’une obligation générale de vigilance environnementale qu’elle consacre, soit dans le non-respect des obligations du règlement de 2009. Ainsi, les circonstances de l’octroi de l’AMM et l’éventualité d’études scientifiques postérieures révélant des risques non pris en considération lors de la délivrance de l’autorisation ne seront pas utilisés par le juge judiciaire pour remettre en cause l’AMM mais pour caractériser le comportement fautif du fabricant qui constituerait le fait générateur d’une responsabilité pour faute.
Il est très intéressant de relever qu’à cette occasion, la troisième chambre civile semble intégrer dans son appréciation les dernières évolutions jurisprudentielles tant européennes (CJUE 1er oct. 2019, aff. C-616/17, D. 2019. 1992, et les obs.
; Énergie-Env.-Infrastr. 2020. Comm. 1, obs. C. Lepage ; Dr. rur. 2020. Comm. 62, obs. Y. Petit ; 6 mai 2021, aff. C-499/18, Énergie-Env.-Infrastr. 2021. Comm. 73, obs. E. Gaillard ; v. sur ce sujet, l’article très éclairant d’A. Bailleux, L’articulation des réglementations européenne et interne en matière de pesticides. Ombres et lumières du règlement [UE] n° 1107/2009, in Les pesticides saisis par le droit. Regards pluridisciplinaires, S. Brimo [dir.], LexisNexis 2023, p. 101) que françaises (CAA Paris, 3 sept. 2025, Notre affaire à tous c/ Ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, nos 23PA03881, 23PA03883 et 23PA03895, AJDA 2025. 2039
) sur l’exigence de prendre en considération les études scientifiques les plus récentes pour apprécier les risques des pesticides dans l’octroi ou le réexamen des AMM. Au-delà de cette construction très intéressante, la Cour vient affirmer pour la première fois l’existence d’une obligation de vigilance environnementale.
La forte affirmation d’une obligation de vigilance environnementale fondée sur la Charte de l’environnement
L’arrêt apparaît à cet égard le point d’aboutissement d’une évolution dessinée depuis quelques années. Les premiers bourgeons de cette obligation étaient apparus dans les arrêts du 7 mars 2006 rendus à propos de la question de l’indemnisation des victimes du distilbène (Civ. 1re, 7 mars 2006, nos 04-16.179 et 04-16.180, Dalloz acutualité, 5 avr. 2006, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2006. 565, obs. P. Jourdain) dans lesquels la Cour de cassation avait jugé que le laboratoire pharmaceutique qui avait continué la commercialisation de la substance « devant des risques connus et identifiés sur le plan scientifique, et n’avait pris aucune mesure, ce qu’il aurait dû faire même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, avait manqué à son obligation de vigilance ».
Cette position avait ensuite été confortée par le Conseil constitutionnel qui a dégagé une obligation de vigilance en matière environnementale dans une décision du 8 avr. 2011 se fondant sur les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement (Cons. const. 8 avr. 2011, Michel Z, n° 2011-116 QPC) ; le Conseil apprécie que « le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s’impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes ; qu’il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer l’existence d’une obligation de vigilance par une série d’arrêts du 10 octobre 2018 qui se fondent sur le droit de l’Union européenne mais aussi sur le principe général de responsabilité pour faute en droit français de l’article 1240 du code civil pour apprécier le comportement des organismes de certification du fabricant de prothèses mammaires PIP ; ceux-ci ont manqué à leur obligation de vigilance en ne procédant pas au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées alors qu’il existait des indices laissant supposer que les dispositifs médicaux n’étaient pas conformes aux exigences européennes (Civ. 1re, 10 oct. 2018, n° 15-26.093 P+B+R+I, n° 16-19.430 P+B+I et n° 17-14.401, P+B+I, Dalloz actualité, 24 oct. F. Mélin ; D. 2018. 1971, et les obs.
; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres
; JCP 2018. 1235, note M. Bacache).
Enfin, par quatre arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation avait décidé que « La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre la producteur sur le fondement du second de ces textes (C. civ., art. 1240) si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d’un produit dont il connaissait les risques et l’absence de retrait du produit du marché français contrairement à d’autres pays européens » (Civ. 1re, 15 nov. 2023, nos 22-21.174, 22-21.178, 22-21.179 et 22-21.180, Dalloz actualité, 1er déc. 2023, obs. A. Cayol ; Just. & cass. 2025. 251, rapp. M. Bacache ; D. 2024. 150, note V. Rivollier
; J.-S. Borghetti, Le grand retour de la faute en matière de responsabilité des produits défectueux, RDC 2024. 28).
Dans le prolongement de l’ensemble de ces décisions, la troisième chambre civile vient ici faire référence à l’obligation de vigilance pour ouvrir la voie à une caractérisation du comportement fautif des producteurs de néonicotinoïdes. fautif des producteurs de néonicotinoïdes. Deux éléments sont cependant nouveaux : d’une part, elle qualifie cette obligation de vigilance « environnementale », d’autre part, elle prend appui sur la Charte de l’environnement et la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 qu’elle cite pour donner une forte assise à sa décision. Nul doute que cette décision porte en germes des évolutions à venir sur le standard de comportement attendu des acteurs économiques dont les activités véhiculent des risques pour l’environnement au moment où le juge judiciaire se montre de plus en plus attentif aux préoccupations environnementales (M. Bacache, responsabilité civile et environnement, Energie, Environnement, Infrastructures n° spécial novembre 2024, et. 7).
Ironie de calendrier, cette décision a été rendue le jour même où le Parlement européen a adopté la proposition de directive Omnibus réduisant substantiellement la teneur de la directive CSDDD qui a porté à l’échelle européenne la loi française sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017. À l’heure où de nombreux auteurs s’interrogent sur les potentielles articulations entre une obligation générale de vigilance de nature constitutionnelle et le devoir spécial de vigilance résultant de la loi de mars 2017 qui pourrait être remise en cause par le pouvoir politique (F. G. Trébulle, La responsabilité environnementale, Rapport de synthèse, Journées internationales de l’Association Henri Capitant, Łódź, juin 2023), cette décision ouvre d’heureuses perspectives.
La compréhension souple du point de départ de la prescription du préjudice écologique
La Cour de cassation n’avait jamais eu l’opportunité de se prononcer sur la question de l’interprétation des dispositions de l’article 2226-1 du code civil dont la rédaction date de la loi n° 2016-1087du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, et qui affirme que « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ».
En l’espèce, les différentes sociétés fabricants de l‘insecticide reprochaient à la cour d’appel d’avoir retenu comme point de départ la date de juillet 2014 à laquelle avaient été publiés des articles de revue scientifiques qui établissaient que l’imidaclopride et le fipronil étaient toxiques pour de nombreux oiseaux et la plupart des poissons, que l’utilisation de l’imidaclopride en traitement de semences de certaines cultures présentait des risques pour les petits oiseaux, et que l’insecticide néonicotinoïde le plus couramment utilisé, l’imidaclopride, avait un impact négatif sur les populations d’oiseaux insectivores. Elles estimaient que les premières manifestations du préjudice écologique avaient été documentées en France dès avril 2011 dans un rapport établi par la direction des études et de la recherche de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, rapport d’ailleurs mentionné dans les écritures de la LPO.
Afin de rejeter les pourvois sur ce point, la troisième chambre civile se livre à une interprétation téléologique des dispositions de l’article 2226-1 du code civil en se référant aux travaux préparatoires de la loi du 8 août 2016 dont il ressort que « en rendant cette loi applicable à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016, en fixant le point de départ de la prescription, non à la date de ce fait générateur mais à celle de la connaissance du dommage et en n’enfermant cette action dans aucun délai butoir, le législateur a entendu offrir les plus larges possibilités d’action en réparation du préjudice écologique au regard de la nature particulière de celui-ci, dont les effets peuvent ne se manifester que de nombreuses années après le fait générateur ». Ayant posé ce cadre favorable d’interprétation qui met en lumière la nature spécifique du préjudice écologique, elle en conclut que le point de départ de la prescription décennale de l’action en réparation, « laquelle ne saurait courir dès les premières suspicions d’un effet indésirable d’un produit sur l’environnement, ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de cette action ». Ainsi, la Cour trace la ligne de crête qui permet de caractériser la « manifestation » du préjudice. Elle ne va pas jusqu’à retarder le point de départ de la prescription au dépôt du rapport d’expertise qui permettrait d’établir avec certitude l’imputabilité du préjudice écologique à l’exposition des oiseaux à l’insecticide imidaclopride, position qu’elle avait retenue en matière de responsabilité du fait des produits défectueux pour le dommage corporel subi par un enfant dont la mère avait pris de la Dépakine (Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-16.537 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 17 déc. 2019, obs. S. Hortala ; D. 2019. 2297
; ibid. 2020. 2142, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2020. 124, obs. P. Jourdain
; JCP 2020, n° 52, note G. Viney). Elle pose néanmoins l’exigence d’indices graves, précis et concordants, ce qui la conduit dans l’espèce à apprécier que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retardant le point de départ à la parution de plusieurs articles scientifique étayés sur le sujet.
Pourtant, nous regrettons que la troisième chambre ne soit pas allée plus loin dans son raisonnement en étendant la notion de consolidation au préjudice écologique en raison des fortes analogies qu’il présente avec le préjudice corporel, comme nous avions pu le suggérer il y a quelques années (B. Parance, La responsabilité de Monsanto définitivement retenue dans la médiatique affaire du Lasso, JCP 2020. 1276), et comme le soutenait la LPO. Tous deux concernent des entités vivantes douées de dynamisme propre, font l’objet d’une protection spécifique de valeur constitutionnelle dans le système juridique français (principe de dignité de la personne humaine et Charte de l’environnement), et bénéficient d’un délai de prescription dérogatoire de dix ans par rapport au délai quinquennal de droit commun de la responsabilité civile. En outre, dans ces hypothèses de pollutions diffuses qui s’accumulent sur des temps longs, se distinguant ainsi d’hypothèses de pollutions massives accidentelles, il nous semblerait fondé de reconnaître que le dommage est évolutif et cumulatif, ce qui inclinerait à retarder le point de départ de la prescription à la dernière occurrence du fait générateur contribuant au préjudice global, ce qui serait sa consolidation. L’extension d’une telle notion au préjudice écologique conduirait alors à systématiser l’exigence d’un rapport d’expertise permettant de fixer son état définitif et son étendue, ce qui est un travail colossal comme nous le montre la question très débattue des PFAS (F. Giansetto [dir.], La prise en compte par le droit des PFAS et autres molécules chimiques, Energie-Env.-Infrastr. 2025. Dossier 21). Au-delà de ce regret, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile est un grand arrêt qui vient poser des jalons essentiels dans la prise en considération des questions environnementales par le droit civil.
Civ. 3e, 13 nov. 2025, FS-B, n° 24-10.959
par Béatrice Parance, Professeure de droit à l’Université Paris Dauphine – PSL, membre de DRJ
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