Nouvelle étape dans l’interprétation des conditions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement devant les juridictions répressives ?
Par trois arrêts du même jour, la chambre criminelle vient exclure le droit des associations de défense de l’environnement d’agir devant les juridictions répressives en matière de tromperies aggravées sur des véhicules impactant l’environnement. Ces arrêts clarifient sa méthode pour interpréter l’article L. 142-2 du code de l’environnement et mettent en lumière les limites du dispositif.
La jurisprudence de la chambre criminelle a joué un rôle crucial dans l’évolution du droit d’agir des associations pour la défense de l’environnement, en particulier en ce qui concerne la réparation du préjudice écologique pur (Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82.938, Dalloz actualité, 4 oct. 2012, obs. I. Gallmeister et S. Lavric ; AJDA 2013. 667, étude C. Huglo
; D. 2012. 2711, et les obs.
, note P. Delebecque
; ibid. 2557, obs. F. G. Trébulle
; ibid. 2673, point de vue L. Neyret
; ibid. 2675, chron. V. Ravit et O. Sutterlin
; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin
; Just. & cass. 2017. 14, Intervention D. Guérin
; AJ pénal 2012. 574
, note A. Montas et G. Roussel
; AJCT 2012. 620
, obs. M. Moliner-Dubost
; Rev. sociétés 2013. 110, note J.-H. Robert
; RSC 2013. 363, obs. J.-H. Robert
; ibid. 447, chron. M. Massé
; RTD civ. 2013. 119, obs. P. Jourdain
; 22 mars 2016, n° 13-87.650, Dalloz actualité, 11 avr. 2016, obs. L. Priou-Alibert ; AJDA 2016. 638
; D. 2016. 1236
, note A.-S. Epstein
; ibid. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého
; Just. & cass. 2017. 14, Intervention D. Guérin
; ibid. 60, Intervention H. Adida-Canac
; AJ pénal 2016. 320, note J.-B. Perrier
; RSC 2016. 287, obs. J.-H. Robert
; RTD civ. 2016. 634, obs. P. Jourdain
; 28 mai 2019, n° 18-83.290 ; 26 mars 2024, n° 23-81.410). Les juridictions répressives ont ainsi entrepris une analyse approfondie des conditions de son exercice bien avant l’entrée en vigueur de l’article L. 142-2 du code de l’environnement. Alors que la justice pénale est de plus en plus sollicitée par les associations pour la défense de l’environnement, les contours de l’article L. 142-2 n’ont pas fini d’être interrogés.
Par trois arrêts du même jour, la chambre criminelle est ainsi venue juger de la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association pour la défense de l’environnement en matière de tromperies commerciales aggravées ayant des conséquences sur l’environnement. En l’espèce, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée du chef de tromperies aggravées portant sur les qualités substantielles de véhicules de marque équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal. À l’issue des investigations, une société était mise en examen du chef de tromperies aggravées, prévues et réprimées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable et L. 441-1 et L. 454-3, 1°, du même code. Une association de protection de l’environnement se constituait partie civile dans cette affaire. La société mise en examen demandait aux juges d’instruction de déclarer la constitution de partie civile irrecevable, ce qu’ils rejetaient. La société interjetait alors appel de la décision entreprise dans les trois procédures. Par trois arrêts rendus le 22 février 2023, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance des juges d’instruction rejetant le bien-fondé de la contestation de recevabilité de la constitution de partie civile.
Trois pourvois en cassation étaient dès lors formés par la société mise en examen. La chambre criminelle devait à nouveau se prononcer sur les conditions pour les associations pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Plus précisément, il était question de savoir si une association avait le droit d’agir devant les juridictions répressives en matière de tromperies commerciales aggravées impactant l’environnement sur la base de l’article L. 142-2 du code de l’environnement. En soutien des pourvois, la société requérante faisait part d’un problème d’agrément de l’association et d’intérêt à agir. La chambre criminelle venait alors casser et annuler sans renvoi les trois arrêts de la chambre de l’instruction au motif principal que l’article L. 142-2 étant d’interprétation stricte, les tromperies aggravées ne relevaient pas des catégories visées ouvrant le droit d’agir aux associations.
Dans un raisonnement comparable à des arrêts du 8 septembre 2020 (Crim. 8 sept. 2020, n° 19-84.995 et n° 19-85.004, Dalloz actualité, 16 sept. 2020, obs. J.-M. Pastor ; D. 2020. 1724
; ibid. 2021. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet
; AJ pénal 2020. 471, obs. C. Liévaux
; RSC 2021. 85, obs. Y. Mayaud
; ibid. 372, obs. E. Monteiro
; Dr. envir. 2020, n° 293, p. 230, obs. J.-H. Robert), deux conclusions principales ressortent des arrêts du 1er octobre 2024 concernant les conditions cumulatives du droit d’agir des associations, que nous nous appliquerons à développer.
L’absence de contrôle des modalités de publication de l’agrément de l’association pour la défense de l’environnement
La condition d’un agrément valide. À l’exception de quelques infractions, et sous réserve de strictes conditions de déclaration régulière depuis au moins cinq ans à la date des faits, un agrément valide reste la première condition pour qu’une association en matière de défense environnementale puisse se voir reconnaître un droit d’agir. La condition de validité de l’acte administratif d’agrément se pose aussi devant les juridictions répressives dès lors que la solution du procès pénal dépend de l’examen de la légalité de l’acte administratif conformément à l’article 111-5 du code pénal. À l’instar des arrêts du 8 septembre 2020 (préc.) excluant le droit d’agir des associations pour la défense de l’environnement en matière de mise en danger de la vie d’autrui en dépit de conséquences établies sur l’environnement, la stratégie de la société requérante privilégiée dans son troisième pourvoi (n° 23-81.330) consistait à remettre en cause l’agrément de l’association. Son argumentation ne reposait toutefois pas sur l’absence d’agrément, mais sur le manquement aux modalités de publication du renouvellement de celui-ci. À cette fin, la société requérante mettait en cause l’absence de contrôle, par la chambre de l’instruction, de la légalité de l’arrêté de renouvellement d’agrément de l’association, formation selon elle également compétente pour se prononcer sur l’absence ou l’insuffisance de publication d’un acte administratif.
L’absence d’obligation d’apprécier les modalités d’agrément. La question se posait dès lors de savoir si la seule mention de l’association dans la liste des associations bénéficiant d’un agrément national publiée au Journal officiel pouvait suppléer à l’absence de publication au Journal officiel de la décision de renouvellement d’agrément de ladite association.
La chambre criminelle écarte ce moyen en s’expliquant précisément (n° 23-81.330). Les articles L. 142-2 et R. 141-17 du code de l’environnement ne contraignent pas le juge pénal de vérifier que les modalités de publication de la décision d’agrément de l’association se constituant partie civile soient bien respectées, mais simplement d’apprécier la validité de l’agrément. La chambre de l’instruction exerce ainsi pleinement le contrôle de l’acte administratif et épuise sa compétence sur la base de l’article 111-5 du code pénal dès lors qu’elle s’est assurée que l’association disposait d’un agrément au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. En conséquence, la chambre criminelle juge ici suffisantes les vérifications des juges d’instruction, lesquels ont fait référence aux arrêtés du 12 décembre 2018 et du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées à compter du 1er janvier 2018 confirmant que l’association disposait bien d’un agrément au moment de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 16 mai 2018. Il s’en déduit que le retour à la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, sur la période visée par le dépôt de plainte, emporte pleinement satisfaction des exigences légales.
Limitation du droit d’agir des associations pour tromperies aggravées de véhicules impactant l’environnement
Une catégorie d’infractions visée par la loi. La société requérante était mise en examen du chef de tromperies aggravées sur des véhicules. Les associations fondaient leur plainte avec constitution de partie civile sur la base de cette qualification retenue par les juges d’instruction. Dans les trois procédures, la chambre de l’instruction considérait que les tromperies aggravées prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-3 du code de la consommation ouvraient droit aux associations pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile en ce que lesdits faits commis sur des véhicules les rendent dangereux pour la santé de l’homme ou l’animal et ont des conséquences avérées sur l’environnement. Pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association, la chambre de l’instruction a estimé que le législateur avait étendu le domaine d’intervention des associations de protection de l’environnement aux pratiques commerciales et publicités trompeuses, sans distinguer entre une pratique commerciale trompeuse simple et une pratique trompeuse aggravée prévues dans le code de la consommation.
La chambre criminelle vient censurer, dans chacun des arrêts, l’interprétation entreprise de l’article L. 142-2 du code de l’environnement. En premier lieu, elle rappelle qu’il s’agit d’un texte spécial d’interprétation stricte qui n’ouvre le droit aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile que de façon limitative, pour les catégories d’infractions visées. L’article L. 142-2 ne leur définit en effet pas un droit d’agir général ouvert pour tout fait ayant des conséquences environnementales, même avérées. La chambre criminelle considère par conséquent que l’infraction de tromperie aggravée ne relève pas des catégories d’infractions visées par ce texte et spécialement celle des pratiques commerciales et publicités trompeuses. Ne présentant pas les mêmes éléments constitutifs, la tromperie simple prévue à l’article L. 121-2 du code de la consommation doit être distinguée de la tromperie aggravée des articles L. 441-1 et L. 454-3 dudit code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient des conséquences sur l’environnement. Ces tromperies simples modifiées en 2021 définissent toutes pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales. Ces pratiques commerciales sont susceptibles d’impliquer des procédés « d’écoblanchiment », également qualifiés de « greenwashing ». Les tromperies aggravées vont bien au-delà des tentatives de promouvoir la fausse durabilité d’un produit sur le marché, pouvant aller jusqu’à rendre dangereuse l’utilisation de la marchandise.
Absence d’un dommage environnemental concret. Pour confirmer l’ordonnance de rejet de la demande d’irrecevabilité, la chambre de l’instruction tout comme l’association s’appuyaient sur l’existence de conséquences environnementales avérées. L’invocation de cet argument semble toutefois quelque peu hasardeuse. Rappelons en effet que par une jurisprudence constante, la chambre criminelle est venue, bien en amont de la consécration de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, rejeter la nécessité d’un dommage concret sur l’environnement pour apprécier la recevabilité de l’action civile des associations. Reconnaissant un intérêt à agir dans le préjudice qui aurait été causé par l’atteinte des intérêts collectifs statutairement défendus provoquée par l’infraction (Crim. 1er oct. 1997, n° 96-86.001 ; 5 oct. 2010, n° 09-88.748, D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle
), la Haute juridiction a, par ailleurs, récemment rappelé que le non-respect de la réglementation environnementale applicable suffit à prouver un intérêt à agir sans que l’existence d’un dommage environnemental concret doive être démontrée (Crim. 25 juin 2019, n° 17-84.753 ; 17 déc. 2019, n° 19-80.805 ; 29 juin 2021, n° 20-82.245, Dalloz actualité, 21 juill. 2021, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2021. 2219
, note J. Bourgais
; ibid. 2022. 963, obs. V. Monteillet et G. Leray
; JA 2021, n° 645, p. 12, obs. X. Delpech
; AJ pénal 2021. 425, obs. E. Daoud
; RSC 2022. 349, obs. E. Monteiro
; RTD civ. 2021. 897, obs. P. Jourdain
; 28 nov. 2023, n° 22-86.567). Ce qui ne surprendra guère, au regard de la nature formelle d’une majorité d’infractions du droit pénal de l’environnement.
Nécessité de défendre un intérêt environnemental visé par la loi. La recherche d’un préjudice personnel (notamment indirect et d’ordre moral) causé à l’association agréée se retrouve habituellement au cœur du raisonnement de la chambre criminelle pour retenir l’application de l’article L. 142-2 du code de l’environnement. Dans les arrêts du 8 septembre 2020 (préc.), la Cour venait ainsi exclure l’action civile de l’association agréée pour la défense de l’environnement en matière de mise en danger d’autrui, faute d’exposition personnelle à un risque d’atteinte à l’intégrité physique bien qu’il ait pu y avoir des pollutions.
Les trois espèces étudiées ne présentent pas de telles motivations. Il est vrai que la stratégie de la requérante ne reposait pas non plus sur l’absence d’un préjudice personnel causé à l’association. Même si on peut différencier la tromperie simple de la tromperie aggravée, il n’en demeure pas moins que les deux qualifications peuvent soutenir indirectement les intérêts environnementaux énumérés dans l’article L. 142-2 du code de l’environnement, ce que la chambre de l’instruction défendait dans ses arrêts. Pour censurer l’analyse, la chambre criminelle vient ajouter qu’en plus de la confusion réalisée sur la nature des tromperies alléguées, la mise en examen n’est étendue à aucune des infractions aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature, de l’environnement et de l’air. C’est ainsi sur le visa de l’article L. 121-2 du code de la consommation, mais aussi des articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l’environnement interdisant la circulation de véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que toute publicité mettant en avant un véhicule en infraction à ces dispositifs, que la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris avait, le 13 mars 2018 (n° 17/06330), statué sur la recevabilité de l’action de France nature environnement contre des véhicules Hyundai ayant diffusé des visuels publicitaires dans des espaces naturels non autorisés constituant en ce sens une tromperie commerciale trompeuse.
Vers le dépassement d’un raisonnement sur les exigences de droit commun. Remarquons enfin un dernier élément moins courant dans le raisonnement de la chambre criminelle en matière de recevabilité de l’action civile des associations agréées. Il n’est fait référence, dans aucune des espèces étudiées, aux exigences du droit commun prévues par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. Ce qui n’est pas sans renforcer la spécificité des prescriptions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement.
Conclusion
À la question de savoir si ces trois arrêts constituent une nouvelle étape dans la jurisprudence du droit d’agir des associations agréées pour la défense de l’environnement devant les juridictions répressives, on ne peut que donner une réponse négative. Cependant, à mesure que la chambre criminelle progresse dans son examen du champ d’application de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, les limites du dispositif se font plus évidentes. La qualité du dispositif pourrait être améliorée. Il n’est en l’état pas en mesure de tenir compte des spécificités des atteintes à l’environnement, par-dessus tout de leur caractère diffus. Si, en l’occurrence, les conditions légales de l’action de l’association n’étaient pas réunies, la légitimité de cette action était-elle vraiment discutable ? Les fraudes sur les véhicules polluants suscitent en effet une nouvelle réprobation de la part de la société civile, intensifiée par les retentissantes affaires Volkswagen.
En l’état des textes, et malgré la constitutionnalisation de la défense pour l’environnement, les juridictions répressives ne sont pas souveraines pour apprécier si des infractions ne relevant pas des catégories visées par l’article L. 142-2 du code de l’environnement sont susceptibles de promouvoir également des intérêts environnementaux. C’est ce que nous confirment les trois espèces à l’étude. Il est interdit aux juridictions répressives d’aller au-delà de la lettre de l’article L. 142-2, même si l’esprit qui l’anime pourrait suggérer de la surpasser pour la bonne cause environnementale. Nous ne saurons dès lors que conseiller aux magistrats instructeurs, soucieux des enjeux environnementaux, de qualifier de manière adéquate toutes les conséquences environnementales résultant de faits répréhensibles, indépendamment des infractions non environnementales, afin de mettre en avant les intérêts environnementaux visés par l’article L. 142-2. Cette opération intellectuelle supplémentaire devrait augmenter les chances de succès des actions civiles des associations agréées dont les travaux peuvent être d’une grande utilité pour les magistrats et diminuer la charge de l’instruction.
Crim. 1er oct. 2024, FS-B, n° 23-81.328
Crim. 1er oct. 2024, FS-D, n° 23-81.329
Crim. 1er oct. 2024, FS-B, n° 23-81.330
Lefebvre Dalloz