Nouvelle illustration de l’unité de la procédure collective après extension
Le point de départ du délai de prescription pour agir en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure. La demande de report engagée moins d’un an après l’extension, mais plus d’un an après l’ouverture, est donc irrecevable.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 octobre 2021 à l’égard d’une société, et étendue le 8 avril 2022 à une autre société, en raison de la confusion de leur patrimoine. Cette cause autonome d’extension d’une procédure collective a été forgée par la jurisprudence, avant d’être consacrée en 2005 dans le code de commerce (Loi n° 2005-845 du 26 juill. 2005 ; C. com., art. L. 621-2, 2e al. ; art. L. 631-7, 1er al. ; art. L. 641-1, 1er al. ; v. déjà, Loi n° 85-98 du 25 janv. 1985, art. 7). L’originalité du mécanisme consiste pour le tribunal à étendre les effets du jugement d’ouverture d’une procédure collective à une ou plusieurs autres personnes. Ce désordre patrimonial suffit à admettre le bien-fondé de l’action en extension attitrée au débiteur, au ministère public et aux organes de la procédure collective. La situation financière de la cible de l’extension n’a pas à être examinée (Com. 15 oct. 1991, n° 90-10.930, écartant la recherche d’un état de cessation des paiements). C’est pourquoi, à ce stade de la procédure, rien ne s’opposait au maintien de la date de cessation des paiements qui avait été fixée dans le jugement d’ouverture au 30 juin 2021.
Il n’en reste pas moins utile d’obtenir du tribunal lors du prononcé de l’extension, ou ultérieurement, la modification de la date de survenance de l’état de cessation des paiements, car celle-ci marque le début de la période suspecte, antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, pendant laquelle des actes antérieurs au placement en procédure collective peuvent être annulés (C. com., art. L. 632-1 s. et L. 641-14). D’autres actes juridiques pourront être remis en cause si la durée de cette période est allongée. C’est probablement la raison pour laquelle le liquidateur judiciaire a assigné les deux sociétés en report de la date de cessation des paiements, les 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, après l’extension de la procédure de redressement judiciaire et sa conversion en liquidation judiciaire. Son action a néanmoins été jugée prescrite dans un arrêt d’appel confirmatif, contre lequel il forme ici un pourvoi en cassation.
Afin d’éviter la remise en cause tardive d’un trop grand nombre de situations juridiques, la loi prévoit, en effet, deux obstacles temporels à la modification de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture. Un butoir empêche de la reporter à une date antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure (C. com., art. L. 631-8, 2e al.). De plus, la demande doit être présentée au tribunal par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public dans l’année qui suit ce même jugement (C. com., art. L. 631-8, 4e al.).
Ce délai pour agir doit-il cependant courir à compter du même point de départ lorsqu’une extension de procédure a été prononcée entretemps ? Oui, pour les juges du second degré, qui en concluent que les assignations délivrées à partir du 21 octobre 2022 étaient toutes tardives, puisque le délai d’un an avait expiré le 5 octobre 2022. Non, pour le liquidateur judiciaire, qui soutient que le délai d’un an courait à compter du jugement d’extension du 8 avril 2022 et en conclut à la recevabilité des assignations délivrées jusqu’au 22 décembre 2022.
Les faits de l’espèce ont ainsi permis de soumettre pour la première fois à la Cour de cassation cette question à laquelle les textes applicables ne répondent pas. Ce silence peut surprendre quand on sait qu’une autre hypothèse est règlementée dans les textes. Lorsqu’il apparaît que le débiteur était déjà en cessation des paiements lors du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, il est prévu une conversion en une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle une demande de report de la date de cessation des paiements peut être engagée dans l’année qui suit le jugement de conversion et non le jugement d’ouverture de la procédure (C. com., art. L. 631-8, 5e al. ; comp. en cas de conversion d’un redressement judiciaire, Com. 27 nov. 2019, n° 18-18.194, Dalloz actualité, 15 janv. 2020, obs. X. Delpech ; D. 2019. 2348
; RTD com. 2020. 177, obs. A. Martin-Serf
).
Pour les juges du droit, le point de départ du délai pour agir en report de la date de cessation des paiements n’a pas à être adapté à l’hypothèse d’une extension de procédure. Sur le fondement des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective, le pourvoi en cassation est rejeté dans de courts motifs, reproduits ci-dessus, constatant le dépassement du délai pour agir du liquidateur judiciaire. Remarquons que les juges du droit non seulement fixent son point de départ, mais précisent également sa nature de délai de prescription.
Le point de départ du délai pour agir en report de la date de cessation des paiements
C’est dans le principe d’unicité de la procédure collective que se trouve la justification de la solution qui consiste à figer au jugement d’ouverture le point de départ de l’action en report de la date de cessation des paiements en cas d’extension de procédure.
Ce principe d’unicité, qui n’est pas consacré dans le code de commerce, est régulièrement évoqué en jurisprudence et de nombreuses conséquences en ont été déduites. Cela paraît aller de soi : si l’extension de procédure est distincte de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, alors son régime juridique doit être marqué par l’unité. Il en va ainsi notamment pour les organes de la procédure qui restent en fonction, pour la loi applicable qui est celle en vigueur à la date du jugement d’ouverture (Com. 21 sept. 2010, n° 09-69.109, Dalloz actualité, 4 oct. 2010, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 2288, obs. A. Lienhard
; Rev. sociétés 2010. 537, obs. P. Roussel Galle
), pour le plan arrêté à l’issue de la procédure dont l’inexécution par l’un des débiteurs produit ses effets sur tous (Com. 17 sept. 2013, n° 12-17.657), comme pour la date de cessation des paiements.
L’extension de procédure a pour effet de réunir les patrimoines confondus en une seule masse active et passive (Com. 30 juin 2009, n° 08-15.715, écartant toute indivision). La date de cessation des paiements retenue initialement est donc étendue à toutes les personnes cibles de l’extension, sous réserve d’une modification ultérieure, mais celle-ci ne sera pas toujours possible du fait de la rigidité du point de départ du délai pour agir. Pour que la modification devienne impossible, il suffit que le tribunal de la procédure étende une procédure collective plus d’un an après son ouverture. L’action en extension n’est pas soumise dans la loi à un délai pour agir, et cela est particulièrement utile lorsque la confusion de patrimoines se révèle tardivement.
Malheureusement, cette rigidité fait obstacle à la modification de la date de cessation des paiements, de sorte que n’est pas retenue la date à laquelle elle est véritablement survenue, tout en mettant à l’abri certains actes juridiques dont le mandataire judiciaire aurait pu obtenir la remise en cause sur le fondement des nullités de la période suspecte. Cet inconvénient pourrait être évité si l’on admettait que le jugement d’extension constitue pour la personne concernée le jugement « ouvrant » la procédure collective à son égard, comme pourrait le suggérer l’absence de rétroactivité des effets du jugement d’extension. Ce n’est qu’à partir du jugement d’extension que la personne cible est placée en procédure collective et que s’imposent notamment le dessaisissement du débiteur (Com. 16 juin 2004, n° 01-17.234, D. 2005. 300, et les obs.
; ibid. 292, obs. P. M. Le Corre et F. X. Lucas
) et l’arrêt des poursuites individuelles de ses créanciers (Com. 28 sept. 2004, n° 02-12.552, D. 2004. 2651
, rapp. A. Lienhard
; ibid. 2005. 292, obs. P. M. Le Corre et F. X. Lucas
; ibid. 2078, obs. P. Crocq
; Rev. sociétés 2005. 459, note D. Robine
).
En privilégiant l’unité de la procédure collective étendue, la Cour de cassation limite l’atteinte à la sécurité juridique des tiers. Un an après le jugement d’ouverture, ceux-ci sont assurés de ne plus subir la nullité des actes accomplis antérieurement à la date de cessation des paiements, désormais intangible. Il est vrai que ceux qui ont traité avec la personne cible de l’extension souffrent déjà du dépassement du butoir, lorsque l’extension a lieu plus de dix-huit mois après la date de cessation des paiements fixée initialement, étant précisé que tous les actes accomplis antérieurement au jugement d’extension peuvent être remis en cause, y compris ceux accomplis après le jugement d’ouverture (Com. 16 juin 2004, n° 01-17.234, préc.). Toutefois, rappelons que les caractéristiques des actes annulables énumérés dans les textes les rendent suspects lorsqu’ils sont accomplis par un débiteur en état de cessation des paiements (C. com., art. L. 632-1 s.) et que l’annulation n’est pas seulement dans l’intérêt du débiteur, mais également dans l’intérêt des créanciers qui n’ont pas participé à l’acte.
Au-delà de la sécurité juridique des tiers, il existe un autre obstacle au choix du jugement d’extension comme point de départ du délai pour agir en report de la date de cessation des paiements. Si la date de cessation des paiements est commune aux débiteurs dont les patrimoines sont confondus, il doit en être de même du jugement à partir duquel est calculé le butoir. Si l’on admettait que le délai pour agir en report a pour point de départ le jugement d’extension, pourrait-on encore calculer le butoir à compter du jugement d’ouverture ? On pourrait être tenté de déduire de la fixation du point de départ du délai pour agir en report au jugement d’extension que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au dernier des jugements d’extension adoptés, mais il faudrait résoudre la difficulté d’un acte annulé sur le fondement de l’ancienne période suspecte, alors qu’il n’y entre dorénavant plus… Pour l’éviter, la solution pourrait être de calculer le butoir par rapport au jugement d’ouverture tout en admettant un point de départ glissant au jugement d’extension. Cette dissociation est admise dans l’hypothèse précédemment évoquée d’une conversion de sauvegarde en redressement judiciaire, mais l’on pourrait estimer trop longue la durée de la période suspecte.
En définitive, sous l’angle du principe d’unicité de la procédure collective, la solution adoptée dans l’arrêt commenté est cohérente avec les autres conséquences qui y sont attachées. La rigidité du point de départ du délai pour agir en report emporte certes des inconvénients, mais ceux-ci reflètent la difficulté, d’autant plus grande que le temps séparant le jugement d’extension du jugement d’ouverture est long, d’organiser l’unité de la procédure collective.
La nature du délai pour agir en report de la date de cessation des paiements
La qualification de délai de prescription ne fait aucun doute dans l’arrêt commenté. À la suite d’une extension de procédure, l’une des personnes habilitées à agir, telle que le mandataire judiciaire, pourrait être tentée d’invoquer le droit commun de la prescription pour contester l’irrecevabilité de sa demande de report. Parmi les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription extinctive, se trouve, en effet, l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (C. civ., art. 2234), et il a été jugé qu’en l’absence de dispositions légales contraires, cette impossibilité d’agir s’applique aux délais de prescription, mais non aux délais de forclusion (Civ. 1re, 15 janv. 2020, n° 19-12.348, Dalloz actualité, 31 janv. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2020. 149
; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt
; AJ fam. 2020. 187, obs. M. Saulier
; RTD civ. 2020. 358, obs. A.-M. Leroyer
).
La tentation peut être grande de voir un empêchement résultant de la loi dans le point de départ du délai pour agir en report fixé au jugement d’ouverture. Il convient cependant de distinguer la demande tendant à l’extension de procédure, qui n’est soumise à aucun délai, de la demande en report de la date de cessation des paiements. C’est grâce à l’extension de procédure que l’on pourra obtenir le report de la date de cessation des paiements.
Considèrera-t-on, pour autant, que le titulaire de l’action est empêché d’agir en report du fait du point de départ du délai légal de prescription, alors que la raison tient probablement au fait qu’il ne disposait pas auparavant des éléments lui permettant de fonder une action en extension ?
Dès lors, il pourrait être possible d’envisager un empêchement de pur fait, mais le texte ne l’admet qu’en cas de force majeure, ce qui pourrait être difficile à démontrer. S’agissant d’une cause de suspension et non d’une cause d’interruption, il convient, en outre, de fixer la date à partir de laquelle l’impossibilité d’agir est survenue, et celle à partir de laquelle elle a disparu, ce qui pourrait être délicat.
De plus, il se peut que l’impossibilité d’agir soit cantonnée à la situation dans laquelle le délai pour agir en report est expiré à la date à laquelle l’extension est prononcée, depuis que la Cour de cassation affirme que « la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription » (Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-15.001, Dalloz actualité, 14 juin 2013, obs. T. Douville ; D. 2013. 1410
; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon
; ibid. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2013. 449, obs. C. Gatto
; RTD civ. 2013. 578, obs. J. Hauser
). Lorsque le délai pour agir en report n’est pas expiré à la date du jugement d’extension, le titulaire de l’action dispose certes d’un temps pour agir, mais on peut déplorer que l’efficacité d’un outil de traitement des difficultés repose sur les seules épaules des organes de la procédure collective et du ministère public que l’on incite, là encore, à agir très rapidement.
par Romain Azevedo, Maître de conférences à l'Université de Montpellier, Membre de la chaire Prévention et traitement des difficultés des entreprises, Labex Entreprendre
Com. 20 mai 2026, F, n° 25-11.302
© Lefebvre Dalloz