Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail

Par deux arrêts du 24 avril 2024, la chambre sociale fournit des précisions intéressantes relatives aux règles de prescription, en cas de requalification de la relation de travail et de licenciement pour inaptitude.

En matière de prescription, le droit du travail connaît différentes règles spéciales, qui sont notamment issues des articles suivants :

  • article L. 1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » (al. 1) ; « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » (al. 2) ;
  • article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Présentation générale

La multiplicité des règles spéciales soulève de fréquentes difficultés d’application. La doctrine analyse donc régulièrement la jurisprudence en ce domaine (v. par ex., J. Icard, La prescription en droit du travail, RJS 5/19, p. 331) et les ouvrages spécialisés fournissent des synthèses utiles aux praticiens (par ex., Lamy Procédure prud’homale, spéc. n° 397).

Ces difficultés génèrent néanmoins un contentieux important, de sorte que la Cour de cassation est fréquemment appelée à intervenir à ce sujet, certains auteurs s’interrogeant d’ailleurs sur la nécessité d’une simplification du droit de la prescription (J. Icard et A. Bugada, Controverse : faut-il simplifier la prescription en droit du travail ?, RDT 2021. 556 ).

Dans plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la chambre sociale a énoncé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

L’un de ces arrêts en a déduit que l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ). Un autre a précisé que la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à cette même prescription triennale (Soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1293 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue, préc. ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 577, obs. D. Baugard ; ibid. 721, obs. G. Pignarre, préc. ; RJS 10/2021, n° 548 ; RPC 2021. Comm. 133, note F. Taquet ; dans le même sens, Soc. 9 juin 2022, n° 20-16.992, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel, préc. ; D. 2022. 1158 ; ibid. 1617, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; RDT 2022. 576, obs. O. Guillemot ; RJS 8-9/2022, n° 470 ; JSL 2022, n° 548, obs. Nasom-Tissandier ; JCP 2022. 864, obs. G. Loiseau). Un troisième arrêt a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que la demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte au principe d’égalité de traitement relève de cette prescription triennale (Soc. 30 juin 2021, n° 20-12.960 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel, préc. ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; RJS 10/2021, n° 524). Un quatrième arrêt a posé que l’action relative à l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale (Soc. 30 juin 2021, n° 19-14.543 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel, préc. ; D. 2021. 1293 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; RJS 10/2021, n° 522).

Une telle approche a une conséquence importante, qui a été soulignée par une étude publiée dans le Recueil annuel des études 2023 de la Cour de cassation : « En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis, ce qui peut conduire à retenir la prescription pour certaines et à l’écarter pour d’autres » (P. Flores, S. Laulom, M.-P. Lanoue, J. Thomas-Davost et A. Molina, La prescription en droit du travail, Recueil annuel des études, Cour de cassation, 2023, p. 89, spéc. p. 97).

Depuis ces différents arrêts du 30 juin 2021, la jurisprudence s’est étoffée.

Il a par exemple été jugé que l’action en paiement d’un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 (Soc. 11 mai 2023, n° 21-15.187 B, D. 2023. 1013 ; RJS 7/2023, n° 379).

Les deux arrêts du 24 avril 2024 fournissent de nouvelles précisions en ce domaine.

L’arrêt du 24 avril 2024, n° 23-11.824

Dans l’arrêt ayant le numéro de pourvoi n° 23-11.824, un salarié avait conclu différents contrats de mission et demandait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en faisant par ailleurs valoir que si cette requalification était ordonnée, il y avait lieu de juger abusive la rupture du contrat.

Cet arrêt fournit de nouvelles précisions intéressantes en matière de prescription.

La première difficulté soulevée dans cette affaire portait sur le délai applicable à la contestation de la rupture du contrat lorsque le contrat de travail intérimaire a été requalifié en contrat à durée indéterminée.

Faut-il alors se référer au délai de prescription propre à la question de la requalification de la relation de travail, c’est-à-dire au délai de deux ans de l’article L. 1471-1 (sur cette hypothèse, v. par ex., Soc. 11 mai 2022, n° 20-12.271 P, D. 2022. 998 ; ibid. 1617, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; Dr. soc. 2022. 947, obs. S. Tournaux ; RJS 7/2022, n° 397 ; JCP S 2022. 1188, obs. F. Bousez ; sur l’ensemble de la question, v.  D. Baugard, E. Dockès et G. Auzero, Droit du travail 2024-2025, 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 346) ou à celui spécifique à la rupture du contrat, de douze mois selon ce même article L. 1471-1 ?

A priori, il pourrait sembler logique, comme le soutenait l’un des moyens du pourvoi, que le délai propre à la requalification l’emporte, puisque la question de la rupture du contrat ne se pose que dans la mesure où la demande de requalification a été accueillie.

Toutefois, l’arrêt retient une approche différente, en énonçant que « l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail », soit à un délai de prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette solution s’impose, dans la mesure où l’arrêt rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La seconde difficulté soulevée dans cette affaire portait sur la détermination du délai de prescription applicable à la demande du salarié de condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.

Les juges du fond avaient déclaré ces demandes prescrites au regard du délai de prescription de douze mois de l’article L. 1471-1, en s’appuyant, en substance, sur l’idée que ces demandes étaient la conséquence de la rupture du contrat du travail.

Leur décision est toutefois cassée au motif que l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) a la nature d’une créance salariale et est donc soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.

L’explication est la même que précédemment : la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, une application distributive des délais de prescription s’impose, de sorte qu’il faut dissocier la question juridique de la rupture de la relation de travail de celle des conséquences salariales de cette rupture.

La solution est juridiquement incontestable, même s’il faut reconnaître qu’elle pourra être délicate à appréhender par les praticiens, puisqu’une même situation de fait peut conduire à la mise en œuvre de plusieurs délais de prescription.

L’arrêt du 24 avril 2024, n° 22-19.401

Dans la seconde affaire jugée le 24 avril 2024, une salariée avait été licenciée pour inaptitude. Les juges du fond avaient retenu que la contestation du licenciement n’était pas prescrite (en l’espèce, le délai de prescription était de 2 ans en application de l’art. L. 1471-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, et non pas de 12 mois comme actuellement, ce qui n’a toutefois aucune incidence sur la portée de l’arrêt). Ils avaient en revanche retenu que le salarié ne pouvait pas utilement soutenir que l’inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, car ce manquement allégué était ancien et prescrit selon eux.

Leur décision est toutefois cassée.

Pour bien comprendre l’arrêt de cassation, il est utile de rappeler deux principes jurisprudentiels récents :

  • le premier ne semble, étrangement, pas bien connu des praticiens, mais est rappelé par l’arrêt du 24 avril 2024 : est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.850 P, Dalloz actualité, 30 mai 2018, obs. W. Fraisse, D. 2018. 1017 ; ibid. 1706, chron. N. Sabotier et F. Salomon ; RDT 2018. 468, obs. F. Guiomard ) ;
  • le second concerne la problématique différente de la résiliation judiciaire du contrat de travail : le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Soc. 27 sept. 2023, n° 21-25.973 P, Dalloz actualité, 11 oct. 2023, obs. A. Nivert ; D. 2023. 1698 ; ibid. 2024. 373, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; Dr. soc. 2023. 1029, obs. J. Mouly ; RDT 2023. 765, chron. M. Rivolier ; RTD civ. 2023. 893, obs. H. Barbier ; JCP S 2023. 1296, note T. Lahalle).

Dans ce cadre, l’arrêt du 24 avril 2024 rappelle que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement. Il dégage ensuite une solution nouvelle mais manifestement inspirée de ces deux principes jurisprudentiels, en énonçant que « lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité », peu important donc son ancienneté.

Cette solution sera peut-être critiquée d’un point de vue strictement juridique comme l’a été le second de ces deux principes jurisprudentiels (v. H. Barbier, obs. préc., qui fait état d’« une énième entorse purement jurisprudentielle aux règles légales de prescription »). Elle est pourtant opportune sur le plan pratique, puisqu’elle permet au juge d’apprécier l’origine de l’inaptitude sans restriction temporelle.

 

Soc. 24 avr. 2024, FS-B, n° 23-11.824

Soc. 24 avr. 2024, FS-B, n° 22-19.401

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