Nullité de l’arrêt pénal en discordance avec les énonciations de la feuille de questions
Au visa des articles 364 et 366 du code de procédure pénale, la chambre criminelle réaffirme que les énonciations de l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.
Appliquant cet attendu de principe au cas d’espèce qui lui était soumis, elle casse l’arrêt mentionnant que les accusés sont condamnés pour tentative de meurtre alors qu’il résulte de la feuille de questions qu’ils sont déclarés coupables de tentative d’assassinat.
À l’origine des pourvois en cause, une affaire criminelle ayant donné lieu à une information judiciaire, clôturée par une ordonnance de mise en accusation renvoyant six mis en examen devant la cour d’assises : cinq pour tentative d’homicide volontaire, le dernier pour complicité de ladite tentative. Plusieurs appels étaient interjetés contre cette ordonnance. La chambre de l’instruction confirmait la mise en accusation dans les mêmes termes. Le 30 mai 2024, une première cour d’assises déclarait coupable les six accusés du chef de tentative d’homicide volontaire. Des appels étaient interjetés par cinq accusés contre les arrêts pénal et civil. Un nouveau procès en appel se tenait, devant la Cour d’assises d’appel des Pyrénées-Orientales. À l’issue des débats, une question spéciale sur la circonstance aggravante de préméditation était ajoutée à la feuille de question. Le 1er avril 2025, la cour d’assises d’appel rendait sa décision. Il ressortait de l’arrêt pénal que les accusés étaient déclarés coupables de tentative d’homicide volontaire.
Quatre pourvois étaient formés contre les arrêts pénal et civil. Plusieurs moyens étaient proposés par les différents pourvois, joints en raison de leur connexité. L’un, repris par plusieurs pourvois, dénonçait la discordance entre la réponse mentionnée sur la feuille de questions s’agissant de la circonstance aggravante de préméditation et les énonciations de l’arrêt pénal sur ce point. Si l’irrégularité entachant l’arrêt pénal ne semblait pas faire débat, il était soutenu qu’elle n’était pas pour autant « défavorable » aux accusés. Les débats se concentraient donc sur la portée de cette irrégularité et ses conséquences.
La nécessaire concordance entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l’arrêt pénal
Le processus décisionnel d’une cour d’assises sur l’action publique est particulier. Ces particularismes sont notamment dus à la présence d’un jury populaire dans la composition de cette juridiction. La délibération de la cour d’assises, prévue aux articles 355 et suivants du code de procédure pénale, consiste pour cette juridiction à répondre aux différentes questions posées sur ladite « feuille de questions » (C. pr. pén., art. 348). Celle-ci reprend les questions tirées de la décision de mise en accusation. Des questions spéciales peuvent être ajoutées, notamment si une ou plusieurs circonstances aggravantes ne figuraient pas dans l’acte d’accusation. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, c’est la situation qui se présentait : la circonstance aggravante de préméditation de la tentative d’homicide volontaire avait fait l’objet d’une question spéciale posée à la cour d’assises. La discordance entre, d’une part, la réponse positive donnée par la cour à cette question et, d’autre part, l’absence de mention de cette circonstance aggravante dans l’arrêt pénal entachait celui-ci d’irrégularité.
C’est ce qui était soulevé par les pourvois, suivant la jurisprudence constante de la chambre criminelle en la matière. En effet, l’article 364 du code de procédure pénale prévoit que les décisions prises par la cour d’assises sont mentionnées sur la feuille de questions et l’article 366 du même code prévoit quant à lui que « le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. ». C’est la lecture par le président de cette feuille de questions, dûment complétée des réponses données par la cour et le jury, qui vaut prononcé de la décision. Comme le disait d’ailleurs Henri-Claude Le Gall (cité par le conseiller rapporteur), l’arrêt pénal « n’est que la reprise sous une autre forme, de la décision qui figure dans son intégralité sur la feuille de question […] qui est lue à l’audience par le président […] et portée à la connaissance de l’accusé et qui le détermine à exercer ou non son recours ».
C’est en ce sens que la chambre criminelle juge de manière constante que « les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l’arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance. » (Crim. 26 nov. 1990, n° 90-81.702 P, RSC 1991. 347, obs. G. Levasseur
; 6 janv. 1999, n° 98-80.168 ; 20 oct. 1999, n° 98-84.939). À ce stade, l’arrêt commenté du 15 avril 2026 n’est pas particulièrement novateur puisque l’irrégularité constituée par cette discordance est établie de longue date par la Haute juridiction, de même que sa sanction, la nullité. La question centrale paraissait se placer en aval du raisonnement, sur le régime de cette nullité.
La question d’une évolution sur le régime de la nullité en cause
Le conseiller rapporteur désigné pour ces pourvois posait comme suit la question de droit qu’il identifiait : « la chambre criminelle s’interrogera sur la portée de cette discordance entre feuille des questions et arrêt pénal et, donc, sur le point de savoir s’il est possible de déterminer le crime exact pour lequel les accusés ont été condamnés, qui à dix-neuf ans, qui, à seize ans de réclusion criminelle ». S’interroger sur la portée de cette irrégularité, quand il est jugé de manière constante depuis plusieurs décennies qu’elle est sanctionnée de nullité, c’est finalement s’interroger sur la question de savoir si cette nullité nécessite pour être prononcée la démonstration ou non d’un grief et, partant, sur son régime. Seules les nullités d’ordre privé sont soumises à la démonstration d’un grief et au régime de l’article 802 du code de procédure pénale. Or, pour déterminer si une irrégularité cause un préjudice, il est nécessaire de déterminer en amont les intérêts protégés par la formalité violée. Que visait-elle à garantir ? S’agissant de la concordance entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l’arrêt pénal, une partie de la réponse semble être donnée par le conseiller rapporteur lorsqu’il expose que rechercher la portée de cette irrégularité, c’est se poser la question de l’identification exacte du crime pour lequel les accusés ont été condamnés, et donc la compréhension de cette condamnation.
Dans les arrêts cités tant par le conseiller rapporteur que par l’avocat général, jamais la notion de grief ou d’atteinte aux intérêts des accusés n’a été expressément mentionnée par la chambre criminelle (v. en ce sens les arrêts préc.). Pourtant, l’analyse de la jurisprudence en la matière montre que la nullité n’est pas automatiquement prononcée dès la discordance constatée. Un autre critère semble donc être pris en compte. Dans un arrêt de 2011, la chambre criminelle, qui avait relevé une discordance s’agissant de la réponse à une question spéciale portant sur la caractérisation d’une circonstance aggravante, n’a pourtant pas prononcé la nullité de l’arrêt pénal. Elle jugea dans cette espèce que « l’aggravation de la peine encourue étant déterminée par la seule circonstance de la mort de la victime, le défaut de convergence entre l’arrêt de condamnation et la feuille de questions est dépourvu de portée » (Crim. 14 sept. 2011, n° 10-87.829). La différence avait donc été jugée sans portée au motif que la circonstance omise n’avait pas d’impact sur l’aggravation de la peine, seule déterminée par une autre circonstance aggravante. À l’inverse, dans l’arrêt commenté du 15 avril 2026, la circonstance de préméditation modifiait le quantum de réclusion criminelle encouru par les accusés. Dans cette affaire, il était toutefois noté, tant par le conseiller rapporteur que par l’avocat général, que la discordance dénoncée n’était apparemment pas en défaveur des accusés. En effet, l’arrêt pénal omettait pour tous une circonstance aggravante à laquelle il a pourtant été répondu par la positive par la cour d’assises. C’est en ce sens que l’avocat général considérait que les accusés « ne sauraient se faire un grief » de l’irrégularité constatée.
Au regard de ces questionnements, il aurait été intéressant que la chambre criminelle vienne apporter des précisions quant au régime de cette nullité, en tranchant notamment sur la nécessité ou non de démontrer un grief. Elle s’est pourtant contentée de reprendre son attendu de principe et de l’appliquer au cas d’espèce, dans un arrêt publié au Bulletin. Doit-on en déduire que cette nullité ne nécessite pas la démonstration d’un grief, ou qu’au cas de l’espèce, la discordance avait effectivement porté atteinte aux intérêts des parties ? Une nuance pourrait en effet être apportée à cette notion de « défaveur ». Si l’on considère que l’objectif de cette concordance requise est la parfaite compréhension par l’accusé de l’infraction pour laquelle il a été condamné, peu semble importer que l’aggravation de la peine soit déterminée par la circonstance aggravante omise ou par une autre. En ce sens, l’arrêt commenté pourrait déjà constituer une évolution dans la position de la chambre criminelle en la matière.
par Zoé Vandaële, Avocate au Barreau de Rennes
Crim. 15 avr. 2026, FS-B, n° 25-83.533
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