Nullité du mariage pour erreur : seule compte la date de célébration du mariage

Par un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile fait une application rigoureuse, mais fidèle de l’article 181 du code civil en jugeant que l’action en nullité du mariage pour erreur exercée plus de cinq ans après le mariage est irrecevable, peu importe la date à laquelle l’erreur a été découverte.

Le contentieux de la nullité du mariage n’est pas celui qui occupe le plus les juridictions en droit de la famille (Références statistiques justice, 2025, p. 57, qui recense 231 demandes et 253 décisions pour l’année 2024). Cette rareté est de nature à rassurer sur le respect des conditions de formation du mariage. Lorsque l’action est fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint, elle peut aussi s’expliquer par l’appréciation stricte de cette erreur. L’arrêt étudié révèle un autre facteur : la rigueur de son délai de prescription.

En l’espèce, les époux se sont mariés le 23 septembre 2017. Cinq ans et un peu plus de cinq mois plus tard, l’époux demande la nullité de ce mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse, celle-ci ayant été reconnue coupable de violences conjugales à son encontre. Son action est jugée prescrite par la Cour d’appel de Lyon, ce qui le conduit à former un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Selon l’époux, la prescription ne pouvait courir qu’à partir du moment où il avait eu connaissance du vice du consentement. Or, l’erreur portant sur des faits de violences, il fallait attendre que l’épouse soit condamnée pénalement pour que la cause de nullité soit révélée. De fait, l’époux avait engagé l’action en nullité quelques semaines après le jugement du tribunal correctionnel. L’argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi et confirme la prescription. Sur le fondement de l’article 181 du code civil, elle juge que « la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription » (pt 6).

Le texte de l’article 181 du code civil est limpide : « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ». Il suffit donc de comparer la date de célébration du mariage avec celle de l’introduction de l’instance en nullité pour déterminer si l’action est ou non recevable. Ce point de départ étonne en ce qu’il se désintéresse totalement de la connaissance qu’a l’époux de la cause de nullité là où le droit commun de la prescription érige en point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action (C. civ., art. 2224).

Pour comprendre cette contradiction, il faut revenir sur les évolutions du texte et découvrir la volonté du législateur dans les travaux parlementaires, volonté à laquelle la solution de la Cour de cassation est parfaitement conforme. Cela étant, elle est particulièrement sévère pour l’époux victime du vice du consentement qui, selon les circonstances, pourrait être privé de sa liberté matrimoniale. Ce sont ces deux aspects qui méritent une attention plus particulière.

Une rigueur conforme à la volonté du législateur

L’action de l’époux était vouée à l’échec et ce, qu’il cherche à contourner les effets de la prescription en jouant sur le point de départ de celle-ci ou en invoquant sa suspension.

Le point de départ de la prescription

L’article 181 du code civil n’a pas toujours fait fi de la connaissance qu’a l’époux du vice affectant son mariage. En 1804, il prévoyait un délai de « six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue ». Le texte ajoutait cependant une condition tenant au maintien de la cohabitation pendant ce délai de six mois. En somme, l’époux qui décidait, en toute connaissance de cause, de ne pas agir et de maintenir la communauté conjugale confirmait implicitement le mariage (Rép. civ., Mariage : sanctions de l’inobservation des conditions de formation, par M. Lamarche et J.-J. Lemouland, 2014, n° 124). En revanche, le texte ne prévoyait aucun délai en cas de rupture de la cohabitation avant l’expiration du délai de six mois. Pour pallier cette lacune, la Cour de cassation avait appliqué au mariage le délai de prescription de droit commun prévu par l’article 1304 du code civil dans sa version d’origine (Civ. 1re, 17 nov. 1958, n° 57-10.170, GAJC, 12e éd., n° 34 ; D. 1959. 18, note Holleaux ; RTD civ. 1970. 154, obs. Nerson ; JCP 1959. II. 10949, note Esmein). Or, là encore, en application de cet article, le délai ne commençait à courir qu’à partir de la découverte de l’erreur (pour une illustration de l’application de ce point de départ, v. Bourges, ch. civ., 1er oct. 2003, n° 02/01639, Dr. fam. 2004. Comm. 66, obs. V. Larribau-Terneyre).

Inchangé depuis 1804, le texte de l’article 181 a connu deux modifications coup sur coup à la fin des années 2000 qui en ont altéré la teneur. Dans un premier temps, dans un souci de simplification, il a été mis fin à l’existence de délais différenciés selon que la cohabitation entre époux a été maintenue ou non. Un unique délai de prescription de cinq ans a été retenu. Le point de départ de ce délai était simplement complété par rapport à la version d’origine du texte, la prescription commençant à courir « à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue » (C. civ., art. 181, dans sa version modifiée par la loi n° 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 6).

Dans un second temps, seulement deux ans plus tard, c’est la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui revient à nouveau sur le texte de l’article 181. Cette fois, la décision est prise de supprimer toute référence à la date de la découverte de l’erreur, ou pour le cas du vice de violence, au jour où l’époux a retrouvé sa liberté. La date de célébration du mariage devient l’unique point de départ de la prescription de l’action en nullité du mariage pour vice du consentement. L’objectif est de « réparer une erreur » dès lors qu’en 2006, « le Sénat avait souhaité retenir un délai unique de cinq ans à compter de la cessation du mariage » – il faut sans doute plutôt lire à compter du mariage puisque c’est la solution préconisée par le rapport – (L. Béteille, Rapport Sénat n° 83, 2007-2008, p. 57). S’agissait-il réellement d’une erreur de plume ? Il est permis de ne pas être convaincu par l’affirmation. Certes, il est possible de lire dans les travaux parlementaires préalables à la loi de 2006 que le délai de l’article 181 est « normalement de cinq ans à compter de la célébration du mariage » – en méconnaissance de la jurisprudence précitée –, mais il est bien précisé ensuite que le nouveau délai unique « ne commencerait à courir que du jour où la violence a cessé ou l’erreur a été découverte » (H. de Richemont, Rapport Sénat n° 160, 2005-2006, p. 23 et 24). Rien n’indique expressément que les sénateurs ont souhaité évincer le point de départ glissant en même temps qu’ils supprimaient la fin de non-recevoir tenant à la cohabitation.

Quelle qu’en soit la genèse, la version actuelle de l’article 181 du code civil ne laisse aucune place à l’interprétation. L’arrêt étudié applique fidèlement cette disposition et la mise en œuvre mathématique du délai de cinq ans condamne l’action de l’époux. D’ailleurs, en reprenant l’expression de « la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur » (pt 6) pour en souligner l’indifférence sur l’écoulement du délai, l’arrêt met en relief la disparition de cette formule dans la version la plus récente du texte. Conscient de cette évolution, l’époux orientait son pourvoi sur la suspension de la prescription.

La suspension de la prescription

Pour chercher à rendre son action recevable, l’époux arguait que « l’action en annulation de mariage se trouve nécessairement suspendue le temps de l’instance pénale » (pt 4) qui avait révélé les faits de violences conjugales sur lesquels portait son erreur. Le droit du mariage ne prévoyant aucune cause de suspension spéciale, l’époux se référait naturellement au droit commun et singulièrement à la suspension tenant à l’impossibilité d’agir (C. civ., art. 2234).

Le droit commun peut-il être ainsi invoqué ? Par l’arrêt de 1958 précité, la jurisprudence a confirmé qu’en l’absence de solution, le droit commun de la prescription peut être mobilisé en matière familiale. Cependant, il faut s’assurer qu’on se trouve bien face à une lacune du droit spécial. Or, « le régime de l’action en nullité relative du mariage est dérogatoire au droit commun, car le législateur a voulu restreindre les possibilités de remise en cause de l’existence du mariage » (P. Courbe, M. Farge et A. Gouttenoire, Droit de la famille, 9e éd., Dalloz, 2025, n° 333, p. 113). Il faut sans doute en déduire que le renvoi au droit commun de la prescription est paralysé. Les travaux parlementaires confirment d’ailleurs l’intention du législateur d’enfermer l’action dans un délai de cinq ans à compter du mariage « sans qu’il ne soit prévu d’exceptions » (É. Blessig, Rapport Ass. nat. n° 847, 30 avr. 2008, p. 63). On comprend dès lors la fermeté de la réponse de la Cour de cassation : autoriser la suspension de la prescription aurait permis à l’époux d’obtenir du juge ce que le législateur lui a refusé en déterminant le point de départ du délai.

Au demeurant, même à pouvoir invoquer l’article 2234 du code civil, l’époux n’aurait sans doute pas eu gain de cause. En effet, pour que la suspension fonctionne, il faut que l’empêchement trouve son origine dans la loi, la convention ou la force majeure (pour une illustration de l’exigence de cette condition, Civ. 1re, 10 sept. 2025, n° 24-12.672, D. 2025. 1906 , note P. Bouathong ; ibid. 2036, chron. C. Marilly, J. Vanoni, A. Daniel et S. Robin-Raschel ; ibid. 2026. 485, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2025. 607, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2025. 831, obs. V. Egéa ; ibid. 2026. 173, obs. M. Barba ; Dr. fam. 2025. Comm. 144, note S. Ben Hadj Yahia ; Gaz. Pal. 31 mars 2026, n° GPL488x3, note S. Bernard ; RDC déc. 2025, n° RDC202w3, note L. Molina ; Gaz. Pal. 4 nov. 2025, n° GPL483r9, note A. Alouane ; RJPF 2025, n° 305-19, note M. Jaoul ; 10 sept. 2025, n° 24-10.157, D. 2025. 2036, chron. C. Marilly, J. Vanoni, A. Daniel et S. Robin-Raschel ; ibid. 2026. 485, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ. 2026. 173, obs. M. Barba ). En l’espèce, pour bénéficier de la suspension, l’époux aurait dû démontrer que son ignorance était extérieure, irrésistible et imprévisible, ce qui n’emporte pas la conviction.

Une rigueur contraire à la liberté matrimoniale

Contrairement à ce que les travaux parlementaires laissent entendre, la modification du texte intervenue en 2008 n’est pas une simple retouche, mais l’affirmation d’une nouvelle conception de la prescription applicable à la nullité relative du mariage. Le législateur abandonne un point de départ subjectif et glissant, protecteur de l’époux victime au profit d’un point de départ objectif et aisément déterminable. Là où l’objectif d’une meilleure protection du consentement pour lutter contre les mariages viciés justifiait en 2006 d’allonger la durée du délai et de conserver un point de départ apprécié en la personne de l’époux victime, le législateur a fait le choix en 2008 de privilégier la facilité de mise en œuvre du délai et la sécurisation des mariages (en ce sens, V. Larribeau-Terneyre, Dr. fam. 2008. Comm. 97 et du même auteur, L’effectivité de la liberté fondamentale du mariage : la protection du consentement in La liberté fondamentale du mariage. Colloque du 6 juin 2008, PUAM, 2009, p. 105 s., spéc. p. 116). Il faut éviter que l’annulation du mariage puisse « être demandée très longtemps après sa célébration » (L. Béteille, Rapport Sénat n° 83, 2007-2008, p. 57).

Le choix du législateur d’un point de départ objectif singularise l’action en nullité relative du mariage pour vice du consentement. Au regard des autres actions en nullité relative du mariage, d’abord. L’article 183 du code civil, modifié en 2006, mais pas en 2008, prévoit que les parents dont le consentement au mariage de leur enfant mineur était requis ne peuvent plus agir en nullité « lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage ». Le défaut d’autorisation des parents justifie-t-il vraiment une protection plus accrue que le vice du consentement de l’époux ? Au regard des actions en nullité du contrat pour vice du consentement, ensuite. L’article 1144 du code civil indique que l’action en nullité « ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts » et cette disposition s’applique notamment au pacte civil de solidarité (Rép. civ.,  Mariage : sanctions de l’inobservation des conditions de formation, par M. Lamarche et J.-J. Lemouland, 2014, n° 128). Là encore, on peut douter que l’erreur de l’époux sur les qualités de son conjoint soit moins grave que celle commise par un contractant ou un partenaire.

Surtout, l’époux victime du vice risque d’être privé du droit d’agir avant même d’en avoir eu les moyens. Les parlementaires avaient pleinement conscience de cet effet néfaste puisqu’un amendement avait été déposé proposant de conserver un point de départ différé compte tenu de ce risque. L’argument n’a pas suffi face à l’ambition affichée de « simplifier et (…) rationaliser le régime de l’action en nullité » (É. Blessig, Discussion en séance à l’Ass. nat., 3e séance du 6 mai 2008, à propos de l’art. 5 de la réforme de la prescription en matière civile). Pourtant, c’est bien la liberté matrimoniale de l’époux qui est en jeu. Lorsqu’il agit pour annuler un mariage pour lequel il n’a pas valablement consenti, l’époux use a posteriori de son droit de ne pas se marier dont l’exercice au jour du mariage était paralysé par le vice. Lui opposer la prescription alors qu’il n’avait pas les moyens intellectuels d’agir porte atteinte à ce droit. « En quelque sorte, on fait ici le sacrifice de la liberté du consentement, et donc de la liberté du mariage au nom d’un ordre public qui prône la sécurité juridique et couvre ainsi des agissements qu’il condamne par ailleurs ». (V. Larribeau-Terneyre, , L’effectivité de la liberté fondamentale du mariage : la protection du consentement, art. préc., p. 116.)

On peut imaginer qu’à l’occasion d’un autre contentieux, la première chambre civile sera saisie de la conformité de l’article 181 du code civil à l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit au mariage. L’atteinte pourrait-elle être jugée excessive ? Pour certains auteurs, il est logique que la sécurité du mariage l’emporte sur la protection de la liberté de l’époux en matière d’erreur. Si l’erreur n’a pas perturbé l’entente conjugale pendante cinq ans, c’est que l’action en divorce doit être privilégiée (en ce sens, J.-Cl. Civ. Code, Art. 180 à 193, Mariage. Demandes en nullité. Domaine et mise en œuvre, par G. Raymond, V. Mazeaud et A. Molière, fasc. n° 123). On a la faiblesse de penser que la protection de l’époux devrait tout de même primer dans cette hypothèse. Il n’est pas possible d’accorder du crédit à l’entente conjugale si elle repose sur la dissimulation par un conjoint des faits sur lesquels repose l’erreur de l’autre, quelle que soit la durée de la tromperie – après tout, le mensonge de Jean-Claude Romand a bien duré dix-huit ans… Face au vice de violence, la doctrine dénonce de manière plus unanime l’inopportunité du point de départ objectif. La contrainte qui s’est exercée sur l’époux au jour du mariage peut se poursuivre longtemps après sa célébration empêchant l’époux d’agir à temps. Dans ce cas, l’atteinte au droit de se marier sera plus facilement jugée disproportionnée.

En définitive, retenir un point de départ subjectif apparaît à la fois plus cohérent au regard tant du droit du mariage que du droit de la prescription et plus protecteur de l’époux et de ses droits fondamentaux. La sécurité des mariages ne serait pas pour autant mise en péril. D’une part, les juges conserveraient la possibilité d’apprécier strictement la date de découverte de l’erreur ou de disparition de la contrainte (comp. Paris, 1re ch., sect. C, 15 juin 2006, n° 05/01346, selon lequel l’épouse ne pouvait sérieusement soutenir qu’elle n’avait eu connaissance des faits que dans les six derniers mois de cohabitation, D. 2007. 1561, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; Dr. fam. 2007. Comm. 102, obs. V. Larribeau-Terneyre). D’autre part, la prescription ne serait plus dérogatoire au droit commun et l’application du délai butoir prévu par l’article 2232 du code civil éviterait de laisser le mariage dans une incertitude permanente sur sa validité en interdisant toute action vingt ans après sa célébration.

Faute d’une telle évolution, il reste peu de solutions à l’époux victime d’un vice du consentement qu’il découvre après cinq ans de mariage. Il peut tenter de faire valoir que le vice était tel qu’il n’a en réalité pas consenti à l’union et ainsi bénéficier du délai trentenaire de l’article 184 du code civil pour défaut de consentement (V. Larribeau-Terneyre, L’effectivité de la liberté fondamentale du mariage : la protection du consentement, art. préc., p. 116). Une autre stratégie peut être envisagée. Si l’époux victime du vice est d’abord assigné en divorce par son conjoint – ce qui était le cas en l’espèce à la lecture du rapport du conseiller rapporteur –, il peut invoquer en défense l’exception de nullité du mariage (v. P. Courbe, M. Farge et A. Gouttenoire, Droit de la famille, op. cit., n° 315, p. 109). Celle-ci sera-t-elle jugée perpétuelle conformément à l’adage Quae temporalia ou sera-t-elle traitée avec la même rigueur que celle dont fait preuve l’arrêt étudié ?

 

par Camille Gardette, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université d’Angers, Membre du Centre Jean Bodin

Civ. 1re, 20 mai 2026, F-B, n° 24-22.299

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