Nullité du testament olographe affecté d’un vice de forme : qualité pour agir et preuve de la confirmation

La nullité du testament olographe entaché d’un vice de forme peut être demandée par toute personne qui y a intérêt. Ainsi, les collatéraux privilégiés ont qualité et intérêt à agir en annulation du testament qui n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur. L’acte peut cependant être confirmé s’il est mis à exécution, par l’héritier ou sans opposition de sa part, en connaissance du vice. La charge de le prouver pèse sur le légataire ou son ayant droit, en sa qualité de défendeur à l’action en nullité.

L’occasion est une nouvelle fois donnée, à la Cour de cassation, de rappeler certaines règles procédurales en matière de nullité du testament. Dans un arrêt rendu six mois plus tôt, elle décidait, à propos de l’annulation d’un testament rédigé sous l’empire d’un trouble mental, de conserver une lecture (trop) stricte de la loi et de réserver le droit d’agir aux seuls successeurs universels (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 24-21.711, Dalloz actualité, 23 mars 2026, obs. A. Molière ; D. 2026. 429 ; ibid. 1020, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; AJ fam. 2026. 248, obs. F. Bicheron ). Par la présente décision, la Cour confirme au contraire que, dès lors qu’elle y a intérêt, toute personne a qualité pour agir en nullité du testament lorsque celui-ci est défaillant sur la forme. Certes, l’action peut achopper sur l’éventuelle confirmation de l’acte mais il incombe au défendeur de prouver que ses conditions sont réunies.

Dans l’affaire dont la Cour de cassation a eu à connaître, un testateur est mort en 1990, en laissant pour lui succéder son épouse, sa mère (décédée à l’époque de l’instance), sa sœur et son frère. En l’état du droit applicable avant la loi de 2001, l’ascendant privilégié, qui était un héritier réservataire, et les collatéraux privilégiés pouvaient prétendre à la succession. Aucun n’était évincé par le conjoint survivant dont la vocation légale se réalisait en usufruit, à défaut de libéralité l’investissant de droits en pleine propriété. Cependant, en l’espèce, l’épouse du de cujus avait été désignée légataire universelle dans un testament olographe, lequel évinçait par conséquent la sœur et le frère de la succession.

Ce dernier décide de poursuivre la nullité du testament au motif qu’il serait un faux, car il n’aurait pas été entièrement rédigé de la main du défunt (C. civ., art. 970). Sa sœur intervient volontairement en demande devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui refuse de prononcer la nullité pour deux raisons. Premièrement, les collatéraux privilégiés du de cujus n’auraient pas qualité pour agir en nullité du testament dès lors que celui-ci les prive entièrement de la succession. Deuxièmement, il leur est reproché de ne pas démontrer que si leur mère n’a pas agi en nullité, c’est parce qu’elle ignorait le vice qui affectait le testament, empêchant ainsi toute confirmation. Chacun de ces motifs a fait l’objet d’un moyen distinct, qui ont tous deux conduit la Cour de cassation à casser et annuler l’arrêt rendu en appel.

Qualité et intérêt à agir en nullité d’un testament

L’importance et l’intransigeance du formalisme testamentaire se justifient par la nécessité de garantir l’expression de la volonté du testateur et plus exactement sa réalité, sa sincérité ainsi que son efficacité post mortem, laquelle implique notamment que la conservation de l’acte soit assurée. Les solennités agissent en effet comme un bouclier pour protéger les dernières volontés, leur auteur étant fatalement dans l’impossibilité de les défendre lui-même puisqu’elles prennent vie à l’instant où il meurt. Au demeurant, c’est seulement à compter de cette date que l’annulation du testament peut être poursuivie. Jusque-là, son auteur a la possibilité de le refaire dans le respect des formes prescrites.

L’article 1001 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 mais qui ne diffère pas de celle qui en est issue, ne précise ni la nature ni le régime de la nullité du testament pour vice de forme. Toutefois, compte tenu du rôle cardinal joué par les solennités qui sont imposées par la loi, il est communément et habituellement considéré que l’objectif de protection des dernières volontés par le formalisme relève de l’intérêt général et non seulement de l’intérêt particulier du de cujus. Ce faisant, il s’agit là d’une nullité absolue (C. civ., art. 1179). Confirmant cette nature, il a d’ailleurs été admis que le juge puisse soulever d’office la nullité pour vice de forme (Civ. 1re, 24 févr. 1998, n° 95-18.936, D. 2000. 428 , obs. M. Nicod ). En raison de sa nature, la nullité peut donc être demandée, une fois le testateur décédé, par toute personne justifiant d’un intérêt (v. désormais, art. 1180, al. 1er).

Pourtant, selon la cour d’appel, la mère était la seule investie de la qualité pour agir en nullité. Examinant le raisonnement des juges aixois, il faut comprendre qu’elle tenait cette qualité de son statut d’héritière réservataire, qui lui permettait d’être maintenue dans ses droits successoraux, à la différence des collatéraux privilégiés du de cujus qui en étaient exclus par le legs universel contenu dans le testament litigieux. Ce raisonnement, curieusement suivi par la cour d’appel, est fort heureusement sanctionné par la Cour de cassation. On notera, d’abord, qu’il prend la forme d’une confusion entre deux qualités : celle d’héritier et celle de successeur. Si le testament contenant le legs universel a bien pour effet d’écarter les successibles qui ne sont pas réservataires, les empêchant par conséquent de devenir successeurs, il ne leur retire en aucun cas la qualité d’héritiers. Les dispositions testamentaires portent exclusivement sur la vocation et non sur le titre. Ainsi, les collatéraux privilégiés se trouvent certes évincés de la succession, ils n’en conservent pas moins la qualité d’héritier. Leur vocation est virtuelle en présence du testament litigieux, mais elle se réaliserait effectivement en cas d’annulation.

On observera, ensuite et surtout, que la nullité qui sanctionne le testament défaillant sur la forme est absolue, comme le rappelle expressément la Cour de cassation. Dès lors, les frère et sœur ont, comme tout un chacun, le droit d’agir. Encore faut-il qu’ils aient un intérêt à le faire, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ce qui paraît être le cas en l’espèce puisque l’annulation du testament litigieux aurait pour effet de les réintégrer dans leurs droits ab intestat. L’arrêt d’appel conduisait, de façon paradoxale, à exclure du droit d’agir en nullité les personnes qui avaient le plus intérêt à le faire, l’acte attaqué étant celui-là même qui les privait de la succession.

On observera, à la marge, que si la Cour de cassation se fonde sur les articles 970 et 1001 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et l’article 31 du code de procédure civile, elle ne reprend pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme qui était invoqué dans le moyen. À raison, pensons-nous, car celui-ci paraît avoir été invoqué de façon quelque peu surabondante et machinale, comme le sont parfois les droits fondamentaux que certains plaideurs confondent avec un argument-balai.

Charge de prouver la confirmation d’un testament

La confirmation est « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce » (C. civ., art. 1182). L’arrêt ne porte pas sur la question de savoir s’il est possible de confirmer un testament nul sur la forme mais un rappel paraît néanmoins utile. Si la confirmation est admise en présence d’un défaut sanctionné de nullité relative, elle est en principe exclue lorsque la nullité encourue est absolue (C. civ., art. 1180, al. 2). La raison tient dans le fait qu’il s’agit de sauvegarder l’intérêt général, lequel n’est pas un intérêt disponible auquel il serait possible de renoncer. Une dérogation est toutefois admise pour le testament, ce qui permet notamment de tenir compte de sa singularité temporelle. Ainsi, en distinguant selon que le testateur est toujours en vie ou s’il est décédé, la Cour de cassation a bâti le régime de la confirmation testamentaire en raisonnant par analogie avec ce que prévoit l’article 931-1 du code civil pour les donations entre vifs. Si elle est exclue de son vivant, le testateur n’ayant d’autre choix que de refaire entièrement son testament en veillant au respect des formes imposées par la loi, sans pouvoir se contenter de renvoyer au contenu de l’acte confirmé (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15-17.039, D. 2016. 784 ; AJ fam. 2016. 265, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2016. 428, obs. M. Grimaldi ), la confirmation devient possible après son décès, lorsqu’elle émane des héritiers ayant connaissance du vice (Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 10-23.153).

Ce rappel étant fait, la difficulté soumise à la Cour de cassation concernait la charge de la preuve. Pour que la confirmation soit valable et efficace, il faut invariablement que son auteur ait agi en ayant connaissance du vice affectant l’acte (C. civ., art. 1338 anc. et 1182 nouv.) au moment où il exprime sa volonté de renoncer à agir en nullité, lorsqu’il exécute volontairement l’obligation ou lorsqu’il la laisse s’exécuter. Outre le fait que ce comportement doit être volontaire et conscient, il faut également qu’il soit dénué d’équivocité quant à la volonté de celui qui l’adopte de confirmer l’acte en dépit de son vice.

Ainsi en va-t-il, par exemple, de la délivrance volontaire, par un héritier, d’un legs stipulé dans un testament dont il connait le vice.

La cour d’appel a reproché aux collatéraux de n’avoir pas prouvé que leur mère, qui n’a pas agi en nullité de son vivant, ignorait l’existence du vice affectant le testament. Les juges du fond ont notamment observé que les faits jouaient contre eux puisque leur mère connaissait l’écriture du de cujus (son fils) et qu’elle avait pris connaissance, notamment au moment de l’établissement de l’acte de notoriété, du legs instituant l’épouse survivante en qualité de légataire universelle. Ils ont ainsi sous-entendu que c’est probablement en connaissance de cause qu’elle ne s’est pas opposée à l’exécution du testament. Mais quand bien même les faits énoncés par la cour d’appel seraient probants et quand bien même le vice serait nécessairement apparent (la rédaction du testament par un tiers) comme le soutient le mémoire en défense, la Cour de cassation condamne cette inversion de la charge de la preuve, à laquelle les juges ont procédé.

Elle rappelle en effet qu’il incombe au défendeur (en l’occurrence la légataire universelle de l’épouse du de cujus) de prouver que la mère du défunt, qui n’a pas exercé l’action en nullité de son vivant, s’est comportée de la sorte en sachant que le testament était affecté d’un vice de forme, donc avec la volonté de confirmer l’acte. La solution est cohérente avec la nature de la confirmation, qui se révèle être un moyen de défense, en réponse à l’annulation demandée (C. pr. civ., art. 9).

On relèvera enfin que la Cour ne fait aucunement référence à la preuve de la volonté de celui qui confirme de réparer l’acte en le purgeant de son vice. Ce silence confirme le déclin de cette condition à laquelle il est cependant toujours fait référence ailleurs ; en droit de la consommation par exemple (v. J. Vanoni, Rapport n° M24118920 et les références citées). Il est vrai qu’elle se confond avec les autres conditions qui demeurent requises : l’exécution volontaire de l’acte et la connaissance du vice (que recherche celui qui s’exécute en connaissance de cause, sinon la réparation de l’acte ?). Elle se confond tout autant avec l’effet de la confirmation, laquelle vaut renonciation de son auteur à se prévaloir du vice pour demander la nullité (C. civ., art. 1182), que ce soit par voie d’action ou d’exception.

L’arrêt rendu le 9 septembre 2026 ne révolutionne pas la matière et n’apporte pas de nouveautés concernant les aspects procéduraux de la nullité absolue du testament pour vice de forme. Il n’en demeure pas moins important en ce qu’il rappelle deux points essentiels pour la pratique : toute personne a le droit d’agir en nullité sur ce fondement à condition de justifier d’un intérêt légitime, d’une part, et la charge de prouver que le testament vicié a été confirmé pèse sur le défendeur, d’autre part.

 

par Aurélien Molière, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Civ. 1e, 9 sept. 2026, F-B, n° 24-18.920

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