Nullité du testament pour insanité d’esprit : la qualité pour agir est (encore et toujours) réservée aux successeurs universels

Le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament ultérieur n’a pas la qualité pour en demander l’annulation sur le fondement de l’insanité d’esprit. Cette nullité étant relative, l’action est réservée aux successeurs légaux et testamentaires qui ont une vocation universelle.

Le testament étant un acte unilatéral à cause de mort, la protection de la volonté de son auteur est un enjeu majeur. Cela passe avant tout par le respect d’un formalisme renforcé, qui garantit l’identité du scripteur et la sincérité des écritures, et qui s’ajoute aux exigences de fond habituelles pour tout acte juridique. Avant de se demander si le consentement a été vicié, c’est de son existence dont il convient de s’assurer.

L’article 901 du code civil, qui est une application spéciale du principe énoncé à l’article 414-1, dispose en ce sens que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». Il incombe à celui qui allègue l’insanité d’esprit du disposant de prouver qu’il était sous l’empire d’un trouble mental au moment de l’acte, ce qui est loin d’être évident en matière de testament. C’est d’autant plus vrai s’il est olographe, le testateur étant généralement seul à cet instant. S’il est authentique, comme en l’espèce, le fait qu’il soit reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins peut certes amoindrir le risque qu’il soit l’œuvre d’un testateur inapte mais il ne l’exclut pas complètement. À cet égard, la preuve qu’il n’était pas en mesure de consentir peut être rapportée par tous moyens, sans passer par une inscription de faux, quand bien même le notaire aurait mentionné dans l’acte que son client était lucide.

À cette difficulté probatoire s’ajoute un obstacle procédural dont le présent arrêt constitue un utile rappel : l’annulation peut seulement être poursuivie « par les successeurs universels légaux ou testamentaires ». En l’espèce, la demande émane du légataire particulier dont le legs a été révoqué par un testament ultérieur dans lequel le de cujus a institué sa sœur comme légataire universelle et, à défaut, ses nièces. La particularité de l’affaire est donc d’opposer ce légataire particulier à l’unique successeur universel, qui réunit les deux seules qualités conférant celle pour agir en nullité, à savoir, héritier ab intestat et légataire universel.

Dans la droite ligne d’une jurisprudence connue, l’action en nullité est jugée irrecevable par les juges du fond, ce qu’approuve la Cour de cassation. Dans cet arrêt rappelant que l’attribution de la qualité pour agir en nullité est limitée, on peut entrevoir le soupçon d’une possible mais très exceptionnelle extension, qui serait plus généralement souhaitable.

Une restriction confirmée

Une action attitrée

La Cour dénie au légataire particulier la qualité pour agir en annulation du testament ayant entraîné la révocation de son droit, aux motifs que « la nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt ». Autrement dit, l’action est attitrée et réservée à ceux qui sont investis d’une vocation universelle, peu important qu’elle trouve sa source dans la loi ou la volonté du de cujus. Aucune précision n’étant apportée dans ce dernier cas sur la nature du testament, ce sont donc bien toutes les formes testamentaires qui sont logiquement concernées.

La solution et sa formulation ne sont pas nouvelles. Elles font l’objet d’une jurisprudence constante et bien établie (Civ. 1re, 3 mars 1969, Bull. civ. I, n° 93 ; D. 1969. 585 ; et plus réc., Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-68.276 P, D. 2010. 2703 ; AJ fam. 2011. 51, obs. F. Bicheron ; Dr. fam. 2011. Comm. 10, obs. B. Beignier ; JCP N 2012. 1178, note. J.-D. Azincourt), qui prive le légataire particulier du droit d’agir (Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 08-21.927, D. 2010. 2115, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ).

Une nullité relative

Dès l’entame de sa réponse, la Cour affirme explicitement le caractère relatif de la nullité, rappelant implicitement que, de son vivant, seul le testateur a qualité pour agir. Après sa mort, cette qualité passe à ses successeurs universels, tant pour combattre l’insanité d’esprit que les vices du consentement.

Cette assimilation pourrait toutefois être discutée car le vice ou le trouble mental n’ont pas les mêmes conséquences sur le consentement. Si dans le premier cas, celui-ci n’est pas libre ou éclairé, dans le second, il n’est pas. Autrement dit, ce n’est pas seulement de sa qualité dont il est question mais de son existence. L’insanité d’esprit empêche radicalement l’extériorisation de la volonté, ce qui revient à dire qu’un acte s’est formé sans qu’aucun consentement n’ait été réellement exprimé. Est-ce à dire que la nullité devrait être absolue ? Ce serait considérer que l’intérêt général est en jeu et non seulement la sauvegarde d’un intérêt privé, laquelle se réalise au moyen d’une nullité relative (C. civ., art. 1179). Puisqu’il s’agit de garantir l’expression du consentement, c’est cette seconde nullité qui paraît devoir s’imposer. Néanmoins, il n’est pas complètement déraisonnable de penser que l’anéantissement d’un acte volontaire né sans consentement, donc indépendamment de toute manifestation de volonté, devrait relever de l’intérêt général (Rép. civ., Contrat : formation, par N. Dissaux, 2017, n° 125). Auquel cas, il conviendrait de reconsidérer l’attribution du droit d’agir (v. infra).

Justification de la qualité pour agir

Lorsque la nullité est relative, seule peut agir « la partie que la loi entend protéger » (C. civ., art. 1181, al. 1er). S’agissant d’un testament et du vivant de son auteur, il est donc le seul. Pour autant, il n’a aucun intérêt à poursuivre l’annulation de son acte qu’il lui suffit de révoquer, unilatéralement, une fois libéré du trouble. Il se peut cependant qu’il ne le soit jamais ou qu’il ne procède pas à la révocation. C’est pourquoi, après son décès, il est indispensable que l’on puisse en demander la nullité. Ainsi, sa mort n’éteint pas le droit d’agir, qui se transmet à ses héritiers. Il se retrouve dans sa succession, parmi ses autres droits, dont sont désormais investis les continuateurs de sa personne qui ont donc la faculté de l’exercer. Or, la qualité de continuateur est seulement accordée à ceux qui ont une vocation universelle, à savoir les héritiers ab intestat et les légataires universels.

Pour contrer cette conception des choses, le demandeur argue du fait « qu’aucun texte ne réserve l’action en nullité d’un testament […] aux continuateurs de la personne du défunt ». Il est vrai que l’article 901 du code civil ne précise rien. En revanche, l’article 414-2 prévoit bien qu’après la mort du testateur, il peut être attaqué « par ses héritiers ». Signalons toutefois que la lettre du texte pourrait paraître insuffisamment précise depuis que le législateur a introduit une confusion dans la loi. La réforme de 2006 a en effet accouché d’une approximation terminologique en utilisant l’expression « héritier à titre universel » (C. civ., art. 785 et 804), alors même que celui-ci ne continue pas la personne du défunt puisqu’il est un successeur aux biens (F. Zénati-Castaing et T. Revet, Successions, PUF, 2012, n° 27).

Certes, il est investi de l’option successorale, à la différence du légataire particulier, mais il n’en demeure pas moins que sa vocation n’est pas celle d’un héritier. La Cour de cassation est alors bien inspirée de préférer la formule « successeurs universels » à celle d’« héritier », échappant ainsi aux incertitudes inhérentes à sa polysémie.

Une ouverture possible ?

Le secours des droits fondamentaux

Empêché de demander l’annulation du testament, le légataire particulier fait observer qu’une seule personne, en l’espèce, est susceptible de se prévaloir de la qualité de successeur universel, donc d’agir en nullité. La sœur du défunt est sa seule héritière ab intestat, d’une part, à laquelle il a consenti un legs universel, d’autre part. Or c’est de ce testament, qui l’a instituée légataire universelle, dont il est question. Il en résulte que nul n’est en mesure d’en contester la validité, la sœur du de cujus, qui est la seule à le pouvoir, n’ayant aucun intérêt à le faire. Cela pose un réel problème en cas de doute sur l’existence et la qualité du consentement.

Conformité au droit d’accès au juge ?

Le demandeur fait grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir violé les articles 31 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Qu’il y ait une atteinte au droit d’accès au juge, c’est une évidence. Mais la Cour de cassation reproche au demandeur l’imprécision de sa demande, celui-ci n’expliquant pas en quoi l’atteinte serait disproportionnée « au regard des nécessités requises par la poursuite d’un but d’intérêt légitime de protection de la volonté du défunt et d’efficacité des actes juridiques ». Le moyen est donc rejeté, faute d’être fondé. On ne peut que le regretter tant il aurait été intéressant que la Cour soit amenée à réaliser un contrôle de proportionnalité, qui plus est in concreto. À défaut, on ne peut que procéder par supposition. À lire la décision, ce sont la protection de la volonté du défunt et l’efficacité des actes juridiques qui légitimeraient l’atteinte portée au droit d’agir en nullité.

Il est vrai que les dernières volontés sont en quelque sorte sacralisées. Il faut dire aussi qu’à l’instant où elles prennent effet, celui qui les a exprimées n’est plus en mesure de les défendre et d’en assurer l’exécution. Il en résulte une certaine tendance, à la fois légale et judiciaire, à la bienveillance et à la recherche d’efficacité du testament. En témoigne la possible confirmation post mortem de l’acte défaillant sur la forme alors qu’il encourt une nullité absolue, sa possible requalification par réduction ou encore l’application raisonnée de l’exigence de date dans le testament olographe. Tout est mis en œuvre, dans la limite du raisonnable, pour sauver les dernières volontés qui n’auraient pas été parfaitement exprimées. En ce sens, on comprend sans mal que le testament ne puisse pas être trop largement critiqué et que la qualité pour agir en nullité soit attribuée de façon limitée.

Cependant, protéger la volonté du défunt, ce n’est pas seulement garantir son efficacité mais c’est aussi s’assurer que le testament correspond bien à cette volonté, qu’elle s’est réellement et librement exprimée, et qu’elle en est donc la source. Or, si personne ne peut critiquer l’acte, comme c’est le cas en l’espèce, cette protection est rendue impossible. Si l’atteinte au droit d’accès à un juge peut se justifier abstraitement, elle est plus difficile à soutenir dans ce cas concret. Rien ne permet de dire qu’en l’espèce le testateur souffrait d’un trouble de la conscience au jour de l’acte mais le fait est que nul ne peut provoquer l’occasion de s’assurer du contraire, puisque la seule personne ayant qualité pour agir en nullité n’a aucun intérêt à le faire.

Une ouverture souhaitable

Rappel d’une proposition doctrinale

La protection de la volonté du défunt, prise dans le sens, non de son respect et de son efficacité mais du contrôle de son existence et de la qualité de son expression, pourrait justifier que l’attribution du droit d’agir soit exceptionnellement étendue en de pareilles circonstances. Mais plus encore, il serait opportun de reconsidérer la question de manière générale.

En effet, il est difficile d’admettre – sauf à ce que l’action soit prescrite – qu’un testament possiblement mal formé (on ne peut pas dire s’il l’était en l’espèce, l’action ayant été jugée irrecevable) puisse être à l’abri de toute contestation. L’occasion est alors donnée de rappeler la proposition d’un auteur qui, il y a plus de vingt ans, dénonçait l’inopportunité et l’artificialité de la solution (P. Delmas Saint-Hilaire, Qualité ou intérêt à agir en annulation d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur, D. 2002. 2160 ).

Extension de la qualité pour agir

Si l’on abandonne l’abstraction de la continuation de la personne du défunt, rien ne justifie, après la mort du testateur, que ses continuateurs aient le monopole de la qualité pour agir en nullité.

En réalité, toute personne titulaire d’un droit successoral qui se trouve contredit par le testament litigieux, c’est-à-dire qui est concrètement réduit ou anéanti, devrait pouvoir en demander l’annulation. Le légataire particulier aurait ainsi le droit d’agir contre le testament ultérieur qui, comme c’est le cas en l’espèce, a révoqué son droit.

Démonstration d’un intérêt à agir

C’est alors sur le terrain de l’intérêt à agir que le véritable tri devrait s’opérer, le demandeur étant appelé à démontrer en quoi la nullité du testament serait susceptible d’améliorer sa situation. L’héritier ab intestat, en rang utile, en serait dispensé car son intérêt à agir ne ferait aucun doute s’il n’est pas le bénéficiaire du testament litigieux. Le légataire particulier devrait à l’inverse montrer, sous peine d’irrecevabilité, que l’acte révoque en tout ou partie les droits qu’il tire d’un autre testament. On éviterait ainsi, dans le cas où le légataire universel est aussi le seul héritier ab intestat, comme en l’espèce, de soustraire l’acte à toute critique.

Restreindre la qualité pour agir en de telles circonstances, c’est tolérer que des dispositions testamentaires soient en quelques sortes immunisées, donc exécutées, sans que l’on puisse remettre en cause leur validité. Cette proposition doctrinale nous paraît donc mériter le plus grand intérêt. Elle imposerait une réécriture de la loi, sauf pour le juge à tordre la notion d’héritier, ce qui ne serait évidemment pas souhaitable, ou à retenir une interprétation téléologique de la notion de « partie que la loi entend protéger » (C. civ., art. 1181), ce qui n’est pas inenvisageable. Mais ce n’est clairement pas la voie empruntée par la jurisprudence qui, sur cette question et comme le rappelle cet arrêt, jouit d’une inébranlable constance.

 

par Aurélien Molière, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Civ. 1re, 4 mars 2026, F-B, n° 24-21.711

Source

© Lefebvre Dalloz