Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen

Les pièces produites par la personne mise en examen ne constituent pas des actes ou des pièces de la procédure au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. Elles ne peuvent ainsi faire l’objet d’une demande d’annulation sur ce fondement, quand bien même la Cour européenne des droits de l’homme aurait jugé leur exploitation illégale.

Lorsque le recueil d’une pièce a été jugé illégal par la Cour européenne des droits de l’homme, se pose la question de savoir l’utilisation possible qui peut être faite des pièces litigieuses, notamment lorsqu’elles sont mobilisées dans d’autres instances. C’est sur ce point que s’est prononcée la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2025, publié au Bulletin.

En l’espèce, un oligarque russe, par l’intermédiaire de son avocate, a adressé une « dénonciation pénale » près le procureur général de la Principauté de Monaco pour escroquerie et blanchiment à l’encontre d’un revendeur d’art suisse qui se serait enrichi frauduleusement sur la vente de tableaux de maître. Cette même avocate, participant à une soirée d’affaire à Monaco, a enregistré sur son téléphone portable des propos de nature à contribuer à l’établissement de la vérité concernant ces infractions. Cet enregistrement a été dénoncé par les défendeurs comme étant un faux. Afin de garantir l’authenticité de cet enregistrement, l’avocate se dit prête à soumettre son appareil « à toutes les analyses que la justice pourrait souhaiter ». Le magistrat instructeur sollicite une telle expertise et l’avocate remet son appareil, après avoir pris soin de supprimer l’ensemble des données de son téléphone portable qui n’étaient pas en lien avec l’enregistrement. Or, dans le même temps, les auteurs des propos captés par l’enregistrement, dont le revendeur d’art suisse, déposent plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction de Monaco du chef d’atteinte à leur vie privée. Un autre magistrat instructeur, instruisant le dossier concernant cette dernière infraction, va ordonner une expertise sur l’ensemble des données du téléphone portable déposée par l’avocate, y compris sur les données supprimées par la détentrice du téléphone. Après avoir tenté de faire annuler le recueil des données outrepassant la seule analyse de l’authenticité de l’enregistrement auprès des juridictions internes, la requérante saisit la Cour européenne des droits l’homme qui conclut à l’illégalité de l’exploitation des données recueillies sur le téléphone portable (CEDH 6 juin 2024, Bersheda et Rybolovlev c/ Monaco, nos 36559/19 et 36570/19 ; v. C. Fonteix, Secret professionnel de l’avocat : l’estampillage « confidentiel » ne permet pas de faire obstacle à la saisie, Dalloz actualité, 28 nov. 2024). Elle estime que la saisine expertale était bien plus large que le seul champ que l’avocate avait consenti de révéler et qu’ainsi, sans prévoir davantage de garanties procédurales dont la requérante aurait dû bénéficier du fait de sa qualité d’avocate, les juridictions monégasques auraient violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Parallèlement, la belle-fille de l’oligarque russe, victime d’escroquerie, a déposé plainte, auprès des services de police français pour vol et recel. Une information contre personne non dénommée des chefs de vols, recel de vol et escroquerie, a été ouverte le 23 mars 2015, au cours de laquelle la victime s’est constituée partie civile, aboutissant à la mise en examen de la personne qui avait déjà été visée dans l’affaire monégasque, le revendeur suisse. Or, pour assurer sa défense, le mis en examen produit les données recueillies lors de l’exploitation litigieuse du téléphone de l’avocate. Alors qu’il dépose une requête en nullité, la partie civile produit un mémoire visant à écarter des pièces de la procédure celles provenant de l’exploitation litigieuse. La chambre de l’instruction fait droit à la demande de la partie civile et écarte l’ensemble des pièces issues de l’exploitation du téléphone de l’avocate.

Le mis en examen se pourvoit en cassation. Il reproche à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir constaté la forclusion partielle de la requête, dit que la requête en nullité n’est recevable que pour les actes postérieurs au 15 mai 2017 et de l’avoir dite mal fondée, d’autre part, d’avoir fait droit aux demandes de la partie civile et d’avoir en conséquence écarté de la procédure, par cancellation, certaines des cotes provenant de l’exploitation litigieuse du téléphone portable. Ainsi, il estime qu’il importe peu que la méthode de récolte des pièces qu’il a déposées ait été jugée illégale par la Cour européenne des droits de l’homme. En premier lieu, il affirme qu’il n’appartient pas aux juges du fond de donner un plein effet à cette décision alors même que la « partie civile qui se prévaut de celle-ci n’était pas partie [à la procédure intentée devant la CEDH], ni d’ailleurs devant les juridictions internes de l’État étranger en cause ». En second lieu, il soutient qu’il n’est pas possible, par la voie de la nullité, d’attaquer des pièces déposées par les parties.

La chambre criminelle de la Cour de cassation accueille le pourvoi dans son seul moyen qui critique la décision attaquée d’avoir écarté de la procédure les pièces déposées par le demandeur au pourvoi. Elle casse et annule la décision de la chambre de l’instruction au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 170 du code de procédure pénale. Elle motive sa décision en deux temps.

D’une part, « les pièces contenant l’exploitation d’un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire » (§ 16).

D’autre part, « la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’exploitation jugée illégale des données téléphoniques, à laquelle la partie civile requérante n’est d’ailleurs pas partie, est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen dans le cadre d’un autre dossier d’information, pièces qui constituent un moyen de preuve et peuvent être discutées à ce titre devant une juridiction de jugement » (§ 17).

La spécificité des preuves produites par les parties

Que ce soit pour une irrégularité textuelle, substantielle ou par la caractérisation d’un procédé déloyal, une demande en nullité ne peut avoir pour objet que les actes et les pièces récoltées par les autorités publiques (v. F. Desportes et l. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2013, n° 1996). L’admissibilité des preuves rapportées par les parties n’est ni subordonnée au principe de licéité de la preuve, ni au respect du principe de loyauté (pour une analyse critique de cette application, v. J.-B. Perrier, Le fairplay de la preuve pénale, AJ pénal 2017. 436 ). C’est notamment ce qu’il faut entendre par la formule de la chambre criminelle selon laquelle les pièces rapportées par la personne mise en examen « ne constituent pas, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire ». Relevons par ailleurs que pour certains auteurs, la distinction entre les « actes » et les « pièces » de la procédure demeure floue et n’emporte aucune conséquence procédurale (v. F. Desportes et l. Lazerges-Cousquer, op. cit.). Toujours est-il que cette expression avait déjà été employée par la Haute juridiction (Crim. 31 janv. 2012, n° 11-85.464, Dalloz actualité, 7 févr. 2012, obs. M. Léna ; D. 2012. 440, obs. M. Lena ; ibid. 914 , note F. Fourment ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 224 , note E. Daoud et P.-P. Boutron-Marmion ; RSC 2012. 401, obs. X. Salvat ; à propos d’un tiers à la procédure, v. Crim., 27 novembre 2013, n° 13-85.042, Dalloz actualité, 16 déc. 2013, obs. S. Fucini ; D. 2013. 2852 ) qui n’hésite pas à rappeler aux juridictions du fond que la preuve pénale est libre. Ainsi, la discussion contradictoire portant sur une preuve est le seul élément d’admissibilité des preuves rapportées par les parties, comme en dispose l’article 427 du code de procédure pénale.

Toutefois, on sait aussi que certaines investigations peuvent être menées de concert par les autorités publiques et par les parties. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la participation active (pour un célèbre ex. de participation passive, v. Cass., ass. plén., 10 nov. 2017, n° 17-82.028, Dalloz actualité, 17 nov. 2017, obs. W. Azoulay ; D. 2018. 103, et les obs. , note O. Décima ; ibid. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2018. 100, obs. C. Kurek ; RSC 2018. 117, obs. P.-J. Delage ; JCP 2017. 1366, obs. A. Gallois ; ibid. 1376, note C. Ribeyre ; Dr. pénal 2018. Comm. 37, note A. Maron et M. Haas ; Procédures 2018. Comm. 23, note A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 19 déc. 2017, n° 44, p. 26, note R. Mésa ; ibid. 23 janv. 2018, n° 3, p. 57, obs. F. Fourment ; v. aussi, Crim. 14 avr. 2015, n°14-87.914, Dalloz actualité, 12 mai 2015, obs. S. Fucini) des autorités publiques à l’administration d’une preuve obtenue de manière déloyale vicie la recherche de la preuve et expose les actes et les pièces récoltées à une demande en annulation (Crim. 20 sept. 2016, n° 16-80.820, Dalloz actualité, 22 sept. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 1863 ; ibid. 2018. 259, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Just. & cass. 2017. 206, rapp. N. Bonnal ; ibid. 223, concl. P. Lagauche ; AJ pénal 2016. 600, obs. C. Ambroise-Castérot ; Légipresse 2016. 516 et les obs. ; ibid. 613, comm. E. Dreyer ; RSC 2016. 797, obs. F. Cordier ; 7 févr. 2007, n° 06-87.753, D. 2007. 2012 , note J.-R. Demarchi ; AJ pénal 2007. 233, obs. M.-E. C. ; RSC 2007. 331, obs. R. Filniez ; ibid. 560, obs. J. Francillon ; ibid. 2008. 663, obs. J. Buisson ; 4 juin 2008, n° 08-81.045). Or, en l’espèce, les données recueillies l’ont bien été à l’occasion d’une analyse expertale ordonnée par un juge d’instruction monégasque, ce qui devrait alors soumettre la récolte de la preuve au respect du principe de loyauté. Cependant, il n’est pas rare que la Cour de cassation considère que le versement de pièces à la procédure effectuée par une partie fasse écran à l’application du principe de loyauté. Ainsi en avait-il été de la remise de preuve par des journalistes alors que « les conditions de leur recueil sont restées incertaines » (Crim. 1er déc. 2020, n° 20-82.078, Dalloz actualité, 11 déc. 2020, obs. S. Hasnaoui-Dufrenne ; D. 2021. 774 , note L. Saenko ; ibid. 379, chron. M. Fouquet, A.-L. Méano, A.-S. de Lamarzelle, C. Carbonaro et L. Ascensi ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 102, obs. C. Ambroise-Castérot ; Légipresse 2020. 654 et les obs. ; RSC 2021. 117, obs. P.-J. Delage ; Dr. Pénal 2021, n° 37 obs. A. Maron).

Sur la décision européenne

La possibilité d’écarter une pièce de la procédure ne naît pas seulement de l’agencement des dispositions internes, mais peut aussi se trouver justifiée par l’incorporation du droit conventionnel au droit interne. C’est ce qu’avaient cru bon de juger les juges du fond, qui ont voulu donner un plein effet à la décision de la Cour de Strasbourg en évacuant de la procédure les pièces qui ont été considérées avoir été obtenues de manière illégale. La spécificité de la question adressée à la Haute juridiction réside dans le fait que le recueil des preuves déclaré illégal a été jugé dans une autre affaire que celle dans laquelle elles ont été produites.

Ainsi, les juridictions françaises peuvent-elles, en dépit du principe de liberté de la preuve, refuser au mis en examen de verser des preuves dont le recueil a été déclaré illégal par la Cour européenne des droits de l’homme dans une autre affaire ?

Cette question est d’autant plus délicate que la teneur des décisions de la Cour européenne est hybride. D’une part, la Cour opère bien un contrôle in concreto de la violation d’une disposition de la Convention, qui tend à ancrer sa décision dans le cas d’espèce dont elle est soumise, de sorte que les effets de sa décision s’apparentent à une forme d’autorité de la chose jugée qui limite ses effets à l’instance, et donc aux parties présentes au litige (concernant « l’autorité per se de l’arrêt européen », v. E. Lambert, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, Bruylant Bruxelles, 1999, p. 66). D’autre part, pourtant, la force interprétative de la Cour transcende largement les affaires dont elle est saisie. Elle opère une interprétation du droit conventionnel dont l’effet est direct et participe ainsi à une définition du droit interne, de sorte que le juge ordinaire, « premier juge de la convention », doive s’enquérir de l’état du droit que lui donne à voir la Cour européenne. Autrement dit, cumulativement particulière et générale, la nature de la décision de la Cour européenne inspire une ambiguïté propre à accueillir ou rejeter son application dans d’autres affaires que celles qu’elle a eu à connaître.

En se référant à l’article 46 de la Convention, qui stipule en son premier alinéa que « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties », que ce soit en prenant des mesures individuelles ou d’ordre général, les juges du fond écartent de la procédure les pièces dont l’exploitation était illégale.

La Haute juridiction dédit les juges du fond en affirmant que la décision de la Cour européenne, « à laquelle la partie civile requérante n’est d’ailleurs pas partie, est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen » (§ 17). De cette formule, il semble pouvoir être retenu qu’à la fois la décision ne peut faire obstacle à ce qu’une partie au procès pénal verse des pièces au dossier, et de surcroît – ce que semble exprimer l’expression « n’est d’ailleurs » – que les effets de la décision européenne doivent être limités aux parties à l’instance. De la sorte, une partie ne peut se prévaloir des motifs tirés de l’espèce d’une décision de la Cour européenne dans une autre affaire à laquelle elle n’était pas partie.

 

Crim. 12 juin, F-B, n° 24-86.521

par Dorian Gandolfo, Doctorant contractuel à la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université

© Lefebvre Dalloz