Nullités de l’instruction : géolocalisation et sonorisation transfrontalière de véhicule

Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur plusieurs questions de droit concernant le contentieux des nullités de l’instruction et, plus précisément, des techniques d’enquêtes mises en œuvre dans ce cadre.

Le pourvoi faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté plusieurs moyens de nullités affectant des mesures de géolocalisation et de sonorisation de véhicule. En matière d’installation du dispositif technique de géolocalisation dans un lieu privé, cette affaire a permis à la chambre criminelle de préciser les implications pratiques de l’autorisation délivrée par le magistrat instructeur en application de l’article 230-34 du code de procédure pénale. S’agissant des mesures de sonorisation de véhicule initiées sur le territoire national et poursuivies sur le territoire de plusieurs États étrangers, la Haute juridiction a rappelé les contours de l’article 706-96 du code de procédure pénale, ainsi que le champ s’application de l’entraide pénale internationale. Finalement, concernant la méconnaissance des règles touchant au principe de souveraineté des États dans la mise en œuvre de techniques d’enquêtes, la chambre criminelle rappelle le régime des nullités d’ordre public, notamment s’agissant de la détermination d’une qualité pour agir en nullité.

L’autorisation de pénétrer dans un lieu privé pour y installer le dispositif de géolocalisation implique de pouvoir y pénétrer visuellement

Dans le cadre d’une instruction préparatoire, la géolocalisation d’un véhicule doit être autorisée par le magistrat instructeur (C. pr. pén., art. 230-33). Cette autorisation doit être écrite et motivée. Elle n’est pas susceptible de recours.

S’agissant de l’installation (ou du retrait) du moyen technique de géolocalisation sur le véhicule, si celle-ci nécessite que les enquêteurs s’introduisent dans lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci, alors ils doivent y être spécialement autorisés par le magistrat instructeur (C. pr. pén., art. 230-34). Cette autorisation spéciale doit être écrite. La nécessaire existence de cette autorisation spécifique a été récemment rappelée par la chambre criminelle (Crim. 22 janv. 2025, n° 23-85.709 P, Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. H. Diaz ; RSC 2025. 419, obs. A. Chauvelot ). En pratique, elle peut figurer sur le même document que celui autorisant la mesure de géolocalisation.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le juge d’instruction avait autorisé la mise en œuvre d’un dispositif de captation d’image au sein des parties communes d’un parking souterrain. Il avait également autorisé, par une décision distincte, la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation du véhicule d’un des mis en cause, stationné dans un box privé et fermé de ce parking souterrain, ainsi que l’introduction des enquêteurs dans ce lieu privé aux fins d’installation du dispositif.

Fort de ces autorisations, les enquêteurs avaient procédé à la mise en œuvre de ces techniques d’enquêtes. Pour ce faire, ils avaient utilisé un endoscope pour identifier le box abritant le véhicule visé par la mesure de géolocalisation et, par conséquent, capter l’image de l’intérieur du box privé en cause.

Suivant le premier moyen du pourvoi, aucune des autorisations délivrées par le magistrat instructeur ne permettait aux enquêteurs de procéder à une telle mesure de captation d’image à l’intérieure du box privé et fermé au sein duquel le véhicule du requérant était stationné. Il reprochait à l’arrêt de la chambre de l’instruction d’avoir considéré le contraire et partant, d’avoir refusé d’annuler cette mesure et arguait de ce qu’en statuant ainsi, elle avait notamment violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles préliminaire, 230-34 et 706-96 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle écarte ce moyen en jugeant que l’autorisation du magistrat instructeur donné aux enquêteurs de « s’introduire dans le parking privé afin de procéder à l’installation du dispositif de géolocalisation impliquait nécessairement l’autorisation de pénétrer visuellement, au moyen de l’appareil critiqué, dans les boxes fermés du parking souterrain jusqu’à découvrir le véhicule concerné. ». Elle confirme donc le raisonnement de la chambre de l’instruction, sauf en ce qu’elle a jugé que, sur le principe, l’utilisation de cet appareil aurait dû donner lieu à une autorisation spéciale prise sur le fondement de l’article 706-96 du code de procédure pénale. En effet, la Cour de cassation rappelle que, dès lors que l’objet de l’utilisation de cet appareil n’était pas la captation de l’image d’une ou de plusieurs personnes dans un lieu privé, alors cet article n’avait pas vocation à s’appliquer.

Il ressort de cette décision que le régime applicable à la mise en œuvre d’un tel dispositif dépend des finalités de son utilisation. Si l’objectif est « la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé », alors le régime de l’article 706-96 du code de procédure pénale sera applicable. Si tel n’est pas l’objectif, mais que cet appareil est utilisé aux seules fins de permettre l’identification précise du lieu privé dans lequel se trouve le véhicule devant faire l’objet du dispositif de géolocalisation, alors l’autorisation prévue à l’article 230-34 permet nécessairement cette pénétration visuelle.

Si cette solution semble logique en ce que la pénétration dans un lieu privé implique nécessairement une pénétration visuelle des enquêteurs, il est notable que l’utilisation d’un procédé technique de captation d’image est plus intrusive qu’une pénétration oculaire. Aussi, on peut regretter que les enquêteurs aient été autorisés à entrer dans un lieu privé aux fins d’installation du dispositif technique de géolocalisation, avant d’avoir précisément identifié ce lieu. Si tel avait été le cas, l’utilisation de l’endoscope n’aurait pas été nécessaire.

Techniques d’enquêtes initiées en France et poursuivies sur le territoire d’un autre État – Entraide pénale internationale et régime des nullités

Dans l’arrêt commenté, la chambre criminelle était également saisie de plusieurs questions relatives à des techniques d’enquête initiées en France et s’étant poursuivies sur le territoire d’un autre État. En effet, le requérant avait saisi la chambre de l’instruction de la nullité d’une mesure de sonorisation de son véhicule, ainsi que d’une mesure de géolocalisation d’un véhicule appartenant à un tiers. Ces deux moyens avaient été rejetés aux motifs, pour l’un, de l’absence d’irrégularité de l’acte et, pour l’autre, de l’absence de qualité à agir du requérant.

Sur l’absence de nécessité de l’autorisation de l’État étranger pour la poursuite de la mesure de sonorisation sur son territoire

Le pourvoi faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le moyen de nullité d’une mesure de sonorisation d’un véhicule et de l’exploitation des données qui en étaient issues alors que celles-ci avaient été réalisées sans l’autorisation préalable de l’État étranger sur le territoire duquel la mesure s’était poursuivie, et ce en violation du principe de souveraineté des États. Plus précisément, il était soutenu que les données issues d’une telle mesure de sonorisation ne pouvaient être exploitées que si l’État étranger avait préalablement autorisé la mesure ou, à défaut, s’il avait autorisé l’exploitation des données qui en étaient issues.

Au visa de l’article 706-96 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelle que, dès lors que le dispositif technique a été mis en place sur le territoire national, la mesure de captation, de la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel n’est pas circonscrite au territoire national.

Elle précise également que, dans le cas de l’espèce, la mesure s’est déroulée sans l’assistance technique de l’État sur le territoire duquel le véhicule s’était déplacé. Il en ressort que, si la mesure de sonorisation est initiée sur le territoire national par la mise en place d’un dispositif technique à cette fin et que cette mesure se poursuit sur le territoire d’un autre État, grâce au seul fonctionnement de ce dispositif, il n’est pas nécessaire d’activer les mécanismes de l’entraide pénale internationale. En effet, la Cour de cassation affirme que le simple transit des données par le réseau d’un opérateur de l’État étranger ne constitue pas une atteinte à la souveraineté de cet État. A contrario, si la mesure avait nécessité pour se poursuivre l’assistance technique de l’État étranger, alors les mécanismes de l’entraide auraient trouvé à s’appliquer.

Qualité pour soulever une nullité d’ordre public touchant à la souveraineté des États

Le requérant avait saisi la chambre de l’instruction de la nullité d’une mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule, initiée sur le territoire national, et qui s’était poursuivie sur le territoire de plusieurs États étrangers. Le véhicule visé par la mesure était un Berlingo sur lequel le requérant ne justifiait d’aucun droit. Arguant que le requérant ne démontrait pas que le véhicule lui ait appartenu ni qu’il en ait eu l’usage, la chambre de l’instruction avait déclaré son moyen irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Par ses arrêts rendus le 7 septembre 2021, la Cour de cassation a constitué un véritable vadémécum des nullités de l’instruction, au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale. Elle a notamment indiqué que « hors les cas de nullité d’ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, doit successivement d’abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l’annulation de l’acte, puis, s’il a qualité pour la demander et, enfin, si l’irrégularité alléguée lui a causé un grief » (Crim. 7 sept. 2021, n° 20-87.191 P, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ). Il en ressort que la preuve de la qualité à agir doit être rapportée par le requérant lorsque celui-ci soulève une nullité d’ordre privée. Dans ce cas, il devra démontrer que « la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre » (Crim. 7 sept. 2021, n° 21-80.642 P, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 1630 ; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet ; ibid. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ). En matière de géolocalisation de véhicule, il s’agira de démontrer que le requérant était propriétaire ou utilisateur du véhicule visé par la mesure.

Dans l’arrêt commenté, la chambre criminelle applique cette jurisprudence de principe à la nullité soulevée. Celle-ci touchant au principe de souveraineté des États, elle a un caractère d’ordre public en ce qu’elle concerne la bonne administration de la justice. Par conséquent, la Haute juridiction casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a fait application du régime des nullités d’ordre privé en énonçant qu’il n’était pas démontré ni soutenu que le véhicule visé par la mesure aurait appartenu au requérant, ni qu’il en aurait eu l’usage. En effet, s’agissant d’une nullité d’ordre public, la chambre criminelle rappelle que toute personne a qualité pour agir. Cette qualité doit être constatée par la chambre de l’instruction, qui doit alors analyser la régularité de l’acte et, en cas de violation des règles prescrites, en déclarer la nullité sans avoir à démontrer l’existence d’un grief. La chambre criminelle renvoie donc la cause et les parties devant la chambre de l’instruction autrement composée, pour que cette juridiction statue sur la nullité soulevée, en application du régime adéquat des nullités d’ordre public.

 

Crim. 18 nov. 2025, F-B, n° 25-83.069

par Zoé Vandaële, Avocate au Barreau de Rennes

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