Obligation de sécurité du salarié expatrié
Un arrêt du 15 novembre dernier vient rappeler qu’en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cela vaut pour la consommation d’eau non potable par un salarié expatrié, les juges du fond ne pouvant retenir, pour exonérer l’employeur de sa responsabilité, que l’intéressé a commis une faute d’imprudence en ingérant l’eau de ville.
Engagé par une association en qualité de responsable de programmes d’éducation en Haïti, un salarié avait contracté l’amibiase, une maladie tropicale intestinale, quelques semaines après son arrivée sur l’île. Il avait été placé en arrêt maladie, rapatrié en France, puis déclaré apte à son poste et finalement licencié pour faute grave. Il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Selon lui, son ex-employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors que le matériel mis à sa disposition était défectueux et ne permettait pas un filtrage efficace de l’eau de ville. La cour d’appel a toutefois rejeté sa demande de dommages-intérêts. D’une part, selon la cour, le salarié n’a pas apporté la preuve que l’employeur lui aurait fait boire de l’eau de ville mal filtrée. D’autre part, par son comportement – boire de l’eau de ville alors qu’il est notoire, en Haïti, qu’elle n’est pas potable –, le salarié a manqué à son obligation de prudence élémentaire.
La Cour de cassation censure : la décision d’appel n’établit pas que l’association avait pris toutes les mesures nécessaires en termes de sécurité et de santé, et n’examine pas les faits avancés par le salarié (absence de fourniture d’un matériel conforme, absence d’aide et d’assistance après contraction de la maladie et refus d’organiser son rapatriement).
© Lefebvre Dalloz