Lorsque le risque assuré n’a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge, saisi par l’assureur d’une demande de réduction proportionnelle d’indemnité sur le fondement de l’article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, d’en déterminer le montant. Dès lors qu’il l’a estimée fondée en son principe, le juge ne peut rejeter cette demande au motif que les parties ne lui fournissent aucun élément lui permettant de calculer la réduction.
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