On ne badine pas avec l’article R. 212-1 du code de la consommation

Par application des articles L. 212-1 et R. 212-1, 6° et 7°, du code de la consommation, est irréfragablement présumée abusive la clause d’un contrat de location automobile par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant, sans réserver les désordres non apparents au moment de sa prise en charge.

Par souci de protection d’une partie en état de vulnérabilité contractuelle, le droit des clauses abusives renverse la maxime romaine Jura vigilantibus subveniunt non dormientibus, selon laquelle « le droit vient au secours des vigilants, non des dormeurs » (sur cet adage, v. H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4e éd., Litec, 1999, n° 463). Hélas, par un mouvement de balancier pervers, plus le système juridique déploie sa protection, plus la vigilance de ses bénéficiaires s’amenuise. L’arrêt du 17 décembre 2025, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en offre un bon exemple.

Le 7 mai 2020, un consommateur conclut avec une société de location automobile un contrat d’une durée de dix mois comportant une clause rédigée comme suit : « Le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. [Il] agrée le véhicule dans l’état dans lequel il se trouve (…). Toute réserve sur l’état du véhicule [devant] être formulée par le client au moment de sa prise en charge » (pt n° 12). Victime d’une panne ayant conduit à la restitution du véhicule, le locataire assigna la société de location le 2 juillet 2020 en résolution du contrat, aux fins que soit réputée non écrite la clause relative à la reconnaissance de l’état satisfaisant du véhicule au moment de sa délivrance et en paiement de diverses sommes.

Le 15 mai 2023, la Cour d’appel de Bordeaux débouta le client de sa demande. Les juges du fond faisaient, en effet, valoir que si « le contrat souscrit entre les parties [comportait] un risque à la charge [du client] en ce qu’il lui [revenait] d’examiner le véhicule lors de sa prise en charge, aucune disposition ne lui [interdisait] de recourir à un sachant ». En outre, « son intention attention [avait] été attirée sur l’examen nécessaire du véhicule, ce qui [permettait] de rétablir l’équilibre entre les parties » (pt n° 5 de l’arrêt examiné ; v. égal., Bordeaux, n° 20/04423, 15 mai 2023, disponible en libre accès sur Judilibre). Leur reprochant de priver leur décision de base légale en ne recherchant pas si la clause litigieuse n’était pas irréfragablement présumée abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 6° et 7°, le locataire se pourvut en cassation.

Au visa des articles L. 212-1 et R. 212-1, 6° et 7°, précités, la Cour de cassation censura, sur ce point, la décision rendue par la cour d’appel. En effet, en ne recherchant pas si la clause relative à la reconnaissance de l’état satisfaisant du véhicule au moment de sa délivrance « ne devait pas être présumée abusive de manière irréfragable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (pt n° 9). De surcroît, faisant application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation estima que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie » (pt n° 11) qu’elle statue elle-même sur le fond.

Présomption irréfragable d’abus

L’article L. 212-1, alinéa 4, du code de la consommation invite le pouvoir réglementaire à « déterminer des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives ». Ces dernières se trouvent à l’article R. 212-1 du même code qui prévoit une liste de douze clauses présumées abusives sans que la preuve contraire puisse être apportée. Par suite, la question de caractère légitime ou abusif d’une clause ne se pose que lorsque celle-ci ne correspond pas déjà à l’une des clauses dites « noires » mentionnées par ce texte. C’est ce que reprochait la Cour de cassation aux juges du fond qui se contentaient d’apprécier, au cas d’espèce, le caractère « équilibré » de la clause litigieuse sans rechercher si cette dernière n’était pas déjà irréfragablement présumée abusive.

Or, en déclarant que le client « [reconnaissait] louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant, sans réserver les désordres non apparents au moment de sa prise en charge », la clause litigieuse entrait dans le champ de l’article R. 212-1, 6° et 7°, susmentionné. En effet, le § 6, inspiré du b) de l’annexe de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, interdit sans discussion possible la clause qui a pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Le § 7, quant à lui, vise la clause qui « interdit au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service » (sur ces deux §§, v. not., D. Fenouillet, Droit de la consommation, Dalloz Action, 2021/2022, nos 224.141 s.).

C’est donc sans surprise que la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui rejette la demande tendant à réputer non écrite la clause litigieuse. Pour autant, en raison de l’absence de renvoi pour bonne administration de la justice, la présente décision n’est pas dénuée de toute originalité et mérite pleinement sa publication au Bulletin.

Absence de renvoi pour bonne administration de la justice

L’article 38 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ajouta un alinéa 2 à l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire qui, en matière civile, permet à la Cour de cassation de casser sans renvoi « lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (v. not., M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier et J. Buk Lament, La technique de cassation. Pourvois et arrêts en matière civile, 10e éd., Dalloz, 2024, nos 16 s.). Depuis lors, il n’est pas rare de retrouver au cœur des décisions rendues par la Cour de cassation – l’arrêt sous commentaire en constitue un exemple saillant – l’indication suivante : « L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond » (pt n° 11). Il est moins fréquent, en revanche, que la Cour de cassation fasse usage de cette possibilité lorsque l’arrêt d’appel est censuré pour défaut de base légale en raison de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée (pour un exposé détaillé de ce cas d’ouverture à cassation, v. not., J.-P Ancel, Le manque de base légale, in Bulletin d’information de la Cour de cassation, 1er avr. 2010). Dans cette configuration, l’absence de renvoi pour bonne administration de la justice confirme avec une force toute particulière l’affirmation selon laquelle la Cour de cassation « n’est plus simplement juge des arrêts, mais plus largement du procès, de l’affaire » (S. Hortala, De l’usage de la cassation sans renvoi pour bonne administration de la justice, Revue de la recherche juridique, 2023/1, p. 379).

Pourtant, s’agissant de statuer sur le sort d’une clause irréfragablement présumée abusive, le recours à l’alinéa 2 de l’article L. 411-3 précité apparaît plus qu’opportun. Et pour cause, la Cour de cassation n’est pas amenée à s’interroger sur l’existence ou l’absence d’un abus en procédant à une appréciation des faits, mais plus modestement à prendre acte du caractère purement illicite de la clause litigieuse. Comprenons bien, une véritable clause abusive est une clause par laquelle le stipulant abuse de sa liberté contractuelle dans un sens qui contrevient à l’intérêt de l’adhérent (v. P. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, préf. R. Bout, LGDJ, 2000, n° 348, p. 293 s.). Aussi, lorsque la solution véhiculée par une clause se retrouve au sein de la liste prévue à l’article R. 212-1 du code de la consommation, comme cela est le cas en l’espèce de la clause relative à la reconnaissance de l’état satisfaisant du véhicule au moment de sa délivrance (v. supra), il n’est plus question d’abus de liberté contractuelle, mais de refus de liberté contractuelle. En d’autres mots, le présent arrêt est moins l’illustration de la « juridictionnalisation » de la Cour de cassation (sur ce phénomène, v. F. Zenati, La juridictionnalisation de la Cour de cassation, RTD civ. 2016. 511 ), que celle de l’inexactitude de la qualification de « clause abusive » en présence d’une clause dite « noire ».

 

Civ. 1re, 17 déc. 2025, F-B, n° 24-11.295

par Kevin Arthur Lévy, Docteur en droit privé, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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