Opposabilité du contenu du contrat au tiers agissant en responsabilité délictuelle : les contours se précisent
Dans son arrêt rendu le 17 décembre 2025, la chambre commerciale confirme l’opposabilité du contenu du contrat au tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Les clauses de forclusion, de prescription et de tentative de conciliation préalable lui sont notamment opposables.
2026 marquera le vingtième anniversaire de l’arrêt Boot shop Myr’Ho, consacrant le droit pour le tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister
, note G. Viney
; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès
; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain
; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson
; AJDI 2007. 295
, obs. N. Damas
; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud
; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier
; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 123, obs. P. Jourdain
; Y. Lequette, F. Terré, H. Capitant et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 2. Obligations, contrats spéciaux, sûretés, Dalloz, coll. « Grands arrêts », 2015, p. 228 s., n° 177).
Confirmé en 2020 dans un arrêt surnommé Bois Rouge (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; ibid. 27 févr. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 416, et les obs.
, note J.-S. Borghetti
; ibid. 353, obs. M. Mekki
; ibid. 394, point de vue M. Bacache
; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; AJ contrat 2020. 80
, obs. M. Latina
; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet
; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres
; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier
; ibid. 395, obs. P. Jourdain
), l’arrêt Boot shop Myr’Ho constitue en définitive la première pierre d’un édifice jurisprudentiel important, faisant sensiblement vaciller le principe de l’effet relatif du contrat (pour une position contra, v. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil – Les obligations, l’acte juridique, 18e éd., Dalloz, coll. « Sirey Université », 2024, p. 998 n° 766).
En juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt Clamageran a entrepris de compléter la position de l’assemblée plénière. Ainsi, dès lors qu’un tiers est susceptible d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, il doit se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. À ce titre, les tiers peuvent donc se voir opposer des clauses limitatives de responsabilité (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947 FS-B, Dalloz actualité, 10 juill. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1607
, note D. Houtcieff
; ibid. 1577, point de vue A. Gouëzel
; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret
; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki
; Just. & cass. 2025. 329, rapp. C. Bellino
; ibid. 346, avis A.-S. Texier
; RTD civ. 2024. 644, obs. H. Barbier
; ibid. 889, obs. P. Jourdain
; RDC déc. 2024, n° RDC202g2, note M. Latina).
Dans cette nouvelle décision du 17 décembre 2025, la chambre commerciale réaffirme la solution de l’arrêt Clamageran en étendant d’une manière inédite l’opposabilité du contenu du contrat au tiers.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une société avait confié la tenue de sa comptabilité à un cabinet d’expertise comptable. Plus tard, la société a fait l’objet d’un redressement fiscal, lequel a également entraîné un redressement à titre personnel de son gérant. La société et le gérant ont alors poursuivi le cabinet d’expertise comptable en justice, estimant que celui-ci avait manqué à ses obligations. Le cabinet d’expertise comptable s’est par la suite pourvu en cassation. Il reprochait notamment à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription et du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect des clauses de la lettre de mission, au motif que le gérant était un tiers dudit contrat et qu’il n’était en conséquence par lié par ces stipulations. Pour les juges aixois, ces aménagements conventionnels lui étaient inopposables.
La question posée à la chambre commerciale était la suivante : Un tiers qui subit un dommage en raison d’un manquement contractuel et qui agit contre le contractant défaillant sur le fondement délictuel peut-il se voir opposer les clauses ayant trait à la responsabilité des parties et stipulées dans l’accord litigieux ? À cette question, la chambre commerciale répond par l’affirmative. Au visa de l’article 1240 du code civil, l’arrêt des juges aixois est donc cassé : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. (…) [qu’en statuant comme elle l’a fait], la cour d’appel a violé le texte susvisé » (pts nos 10 et 11).
Au-delà de l’intérêt et des interrogations qu’il suscite, l’arrêt du 17 décembre 2025 est une nouvelle fois l’occasion de revenir sur le cadre juridique de la responsabilité des contractants à l’égard des tiers.
La responsabilité des contractants à l’égard des tiers : la réponse du juge, le silence de la loi
Cette nouvelle décision rendue par la chambre commerciale s’inscrit dans un contexte légal et jurisprudentiel original. Alors que la Cour de cassation s’intéresse depuis de nombreuses années à la responsabilité des contractants à l’égard des tiers, le législateur à l’inverse, demeure irrémédiablement mutique sur la question.
Une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel existant
L’arrêt du 17 décembre 2025 apparaît comme le dernier épisode d’une saga jurisprudentielle engagée depuis près de vingt ans. La décision de la chambre commerciale en porte d’ailleurs les traces. Désormais, il est acquis qu’un tiers puisse se prévaloir d’un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle du débiteur, dès lors que ce manquement contractuel lui cause un dommage. Si la Cour de cassation ne semble plus débattre de ce point aujourd’hui, la solution n’a pas toujours été évidente. Au contraire, elle a été sujette à de nombreuses critiques.
La doctrine a notamment pu reprocher à l’assemblée plénière de 2006 d’avoir en quelque sorte consacré l’assimilation d’un manquement contractuel à un délit ou quasi-délit. Si cette solution était à l’évidence dictée par le souci de faciliter la preuve de la faute pour le tiers au contrat, elle aboutissait potentiellement à lui conférer une position bien plus avantageuse que le créancier ne pouvait lui-même espérer, ce dernier étant lié par les termes de l’accord auquel il avait souscrit (sur les critiques formulées à l’encontre de l’arrêt d’assemblée plénière du 6 oct. 2026, v. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 3e éd., Dalloz, 2024, p. 594, spéc. n° 554 ; G. Viney, La responsabilité du débiteur à l’égard du tiers du contrat auquel il a causé un dommage en manquant à son obligation contractuelle, D. 2006. 2825 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chenedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1013, n° 898 ; Rép. civ., v° Effets – Rayonnement du contrat, par G. Chantepie, nos 125 s.).
Au lendemain de l’arrêt Boot Shop, les magistrats du quai de l’Horloge ont alors, un temps, cherché à tempérer leur position. Ainsi, seuls certains manquements contractuels ou manquements constituant un délit ou quasi-délit étaient susceptibles de fonder une action en responsabilité de la part du tiers (Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.583 P, D. 2008. 2793
; RTD civ. 2009. 121, obs. P. Jourdain
; Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-17.691, D. 2012. 659
, note D. Mazeaud
; RTD com. 2012. 393, obs. B. Bouloc
; Com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442, D. 2017. 1036
, note D. Mazeaud
; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 371, obs. M. Mekki
; AJ contrat 2017. 191, obs. A. Lecourt
; RTD civ. 2017. 651, obs. H. Barbier
; Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-11.203 P, Dalloz actualité, 8 juin 2017, obs. T. Coustet ; D. 2017. 1225
, note D. Houtcieff
; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 371, obs. M. Mekki
; RDI 2017. 349, obs. P. Malinvaud
; AJ contrat 2017. 377
, obs. F. Chénedé
; RTD civ. 2017. 651, obs. H. Barbier
; ibid. 666, obs. P. Jourdain
).
Cette jurisprudence a toutefois été balayée d’un revers de main par l’arrêt Bois rouge, rendu par l’assemblée plénière le 13 janvier 2020. Confirmant l’arrêt Boot Shop, la Cour de cassation dénonce expressément les décisions précédemment évoquées : « certains arrêts ont pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de l’arrêt du 6 octobre 2006 (…) créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever » (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, préc., spéc. pt n° 12). Autrement dit : tout manquement contractuel, dès lors qu’il cause un dommage à un tiers, est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du débiteur défaillant.
Cette solution laissait néanmoins planer un doute sur le fait de savoir si le contenu du contrat pouvait être opposé à un tiers se prévalant d’un manquement contractuel, et agissant contre un débiteur sur le fondement délictuel.
La réponse a finalement été donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 3 juillet 2024. Pour justifier l’opposabilité d’une clause limitative de responsabilité à l’égard du tiers, la Cour avance l’argument suivant : « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers (…) peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947 FS-B, préc., pt n° 13).
Le 17 décembre 2025, la Cour de cassation confirme donc l’opposabilité du contenu du contrat au tiers, renforçant ainsi la portée de l’arrêt Clamageran. Ainsi, ce ne sont pas seulement les clauses limitatives de responsabilité qui sont susceptibles d’être opposées au tiers. Ce sont encore les clauses de conciliation, de forclusion ou de prescription qui peuvent le concerner.
Cette nouvelle extension de l’opposabilité du contenu du contrat à l’égard du tiers ne doit pas pour autant laisser penser que le juge assimile ledit tiers à une partie à l’accord. Si la société d’expertise comptable prétendait opposer au gérant une exception d’incompétence au motif pris de ce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle comme pour les juges du fond, « la contestation n’était pas relative à un engagement entre commerçants mais portait sur la réparation d’un préjudice subi personnellement par le gérant. » (pts nos 4 et 5). L’opposabilité du contrat à l’égard du tiers se limite donc bien à l’action en responsabilité.
Bien qu’accueillies avec un enthousiasme certain, les solutions formulées par la chambre commerciale le sont toutefois avec une prudence compréhensible. Eu égard aux enjeux que la question représente, certains auteurs appellent de leurs vœux « une nouvelle réunion d’une assemblée plénière ou, à tout le moins, d’une chambre mixte » (C. Hélaine, Responsabilité des parties au contrat à l’égard des tiers et clauses limitatives de responsabilité, Dalloz actualité, 10 juill. 2024). Nous pensons toutefois que seule une intervention du législateur est à même d’apporter une réponse satisfaisante et durable à ces interrogations. Malheureusement, cette démarche législative tarde à se concrétiser.
Le silence assourdissant du législateur
La décision à l’origine de nos observations intervient à une époque où les réformes de la responsabilité civile se multiplient. Pourtant, aucun des textes récemment entrés en vigueur ne s’intéresse à la question des conditions et du régime de la responsabilité du contractant à l’égard des tiers ; pas même la proposition de loi n° 1829 du 16 septembre 2025 visant à réformer le régime de la responsabilité civile, portée par le député Sacha Soulié.
Citons, par exemple, la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 qui annonce « adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels » mais qui se révèle des plus lacunaires, ou la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 qui ne procède qu’à la réécriture de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Notons seulement que le législateur envisage dans la proposition du 16 septembre 2025 de décontractualiser les dommages corporels pour permettre une meilleure indemnisation des victimes, lesquelles seraient alors soumises aux règles de la responsabilité extracontractuelle, même lorsque le dommage est causé à l’occasion de l’exécution du contrat (R. Bigot, A. Cayol et E. Petitprez, Proposition de loi du 16 septembre 2025 visant à réformer le régime de la responsabilité civile : le risque d’une réforme morcelée et imprécise, consacrant hâtivement des évolutions importantes sans réflexion d’ensemble, Le droit en débats, 21 oct. 2025).
Le problème a pourtant donné lieu à maintes réflexions. S’imprégnant de l’article 1342 de l’avant-projet Catala, l’article 1234 du projet de réforme du 13 mars 2017 proposait la règle suivante : « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (…). Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables ».
Pour l’heure, le législateur ne paraît toujours pas vouloir s’emparer sérieusement de la question. Ce mutisme législatif inquiète, intrigue, voire contrarie certains observateurs (sur ce point, v. R. Loir, La réformette, ça suffit !, D. 2025. 1249
; L. Andreu, Du saucisson aux miettes : les réformes de la responsabilité civile, D. 2025. 1617
). Comment interpréter ce silence ? Faut-il y voir une remise en cause implicite des orientations récemment dégagées par la jurisprudence ? La marque d’une difficulté à proposer une réponse normative pleinement satisfaisante ? Ou plus prosaïquement, la conséquence d’un agenda législatif fortement contraint, notamment par la poursuite de chantiers d’envergure tels que la réforme du droit des contrats spéciaux (C. Hélaine, Responsabilité des parties au contrat à l’égard des tiers et clauses limitatives de responsabilité, art. préc.) ?
En attendant, la Cour de cassation poursuit son œuvre. Comme elle l’avait fait dans l’arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale s’inspire une nouvelle fois très clairement de l’article 1234 de l’avant-projet de réforme du 13 mars 2017 : « le tiers au contrat (…) peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (pt n° 9).
Cette création prétorienne est évidemment bienvenue. Elle appelle toutefois quelques observations.
Analyse critique de l’opposabilité du contenu du contrat aux tiers
Dans le prolongement de l’arrêt Clamageran, la décision du 17 décembre rendue par la chambre commerciale apparaît opportune, dans la mesure où elle vise à concilier au mieux les intérêts du débiteur et ceux du tiers. Le premier voit ses prévisions contractuelles initiales sauvegardées et peut comprendre « la portée exacte de (son) engagement dès la conclusion du contrat » (C. Hélaine, Responsabilité des parties au contrat à l’égard des tiers et clauses limitatives de responsabilité, art. préc.).
Quant au second, il conserve la faculté d’invoquer un manquement contractuel qui ne se confond pas nécessairement avec un fait délictuel ou quasi délictuel, solution qui n’a pas toujours prévalu, comme en témoignent certaines décisions de la Cour de cassation évoquées plus tôt (v. not., Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.583, préc.). Toutefois, il se trouve désormais placé dans une situation comparable à celle du créancier, ce qui apparaît plus équilibré. Comme le souligne le professeur Gouëtzel, il est louable que « le tiers [qui invoque le contrat ne puisse se voir] conférer une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même. Ce dernier dont on rappellera que, à la différence du tiers, il a payé le prix du contrat, est naturellement soumis aux [stipulations qui en découlent] » (A. Gouëzel, Opposabilité des clauses limitatives à l’action en responsabilité délictuelle du tiers : quelle place pour l’opportunité dans l’élaboration de la jurisprudence ?, D. 2024. 1577
).
Si la solution retenue par la chambre commerciale apparaît pertinente à bien des égards, elle nourrit néanmoins certaines inquiétudes. Les dangers liés à l’opposabilité sont en effet nombreux. Deux d’entre eux retiendront ici notre attention.
Un contenu du contrat bientôt au service du principe de l’effet relatif ?
Tout d’abord, l’on peut se demander si cette jurisprudence influera sur la manière dont les parties rédigeront leur contrat à l’avenir. Si les arrêts rendus par la chambre commerciale en juillet 2024 et décembre 2025 conduisent à opposer aux tiers des stipulations contractuelles qui ne leur sont pas nécessairement favorables – telles que les clauses limitatives de responsabilité, qui plafonnent l’indemnisation en cas d’inexécution, ou les clauses de prescription et de forclusion, susceptibles de libérer le débiteur ou d’éteindre prématurément un droit du créancier – il n’en demeure pas moins, comme le souligne le professeur Houtcieff, que « les conventions n’ont plus seulement d’effet entre les parties : elles nuisent et profitent aussi au tiers » (D. Houtcieff, Opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers : le nœud gordien, D. 2024. 1607
). Dans ce contexte, l’idée que les contractants cherchent demain à exclure toute responsabilité liée à un manquement contractuel à l’égard des tiers peut raisonnablement s’entendre. De l’avis des auteurs « il serait même surprenant qu’une telle stipulation ne devienne pas une clause de style. Les parties ne subiraient alors que les conséquences de leur responsabilité proprement délictuelle, pour peu que le manquement contractuel constitue en même temps une faute délictuelle. La clause serait, en effet, inefficace en pareil cas, la jurisprudence estimant que les articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation » (D. Houtcieff, art. préc., spéc. n° 7).
Le recours à la technique contractuelle apparaît d’autant plus tentant que les décisions de la chambre commerciale n’offrent pas au tiers la possibilité de contester la validité des stipulations qui lui sont opposables, « l’éradication des clauses abusives ou portant atteinte à l’obligation essentiel n’[ayant] vocation qu’à protéger une partie faible, le tiers ne saurait [pour le moment] s’en saisir à sa place » (D. Houtcieff, art. préc., n° 8).
Cette jurisprudence pourrait dès lors raviver indirectement le principe de l’effet relatif des contrats, par le biais du contenu même de l’accord.
Des incertitudes concernant l’opposabilité de certaines stipulations contractuelles
Cette nouvelle solution invite encore à s’interroger sur les limites de l’opposabilité du contenu du contrat relatif à la responsabilité des contractants, aux tiers. Si une clause de conciliation, dont l’objet est de parvenir à un accord en dehors de toute procédure judiciaire et avec l’aide d’un tiers, impartial compétent et diligent, peut être étendue au tiers, peut-on imaginer opposer demain à des non-contractants des clauses compromissoires ?
Pour rappel, ce type de stipulation permet de recourir à un arbitrage en vue de trancher un litige. Rapide et confidentiel, ce mode de résolution des litiges est également connu pour son coût. Il est en outre soumis à certaines conditions. L’article 2061 du code civil énonce expressément que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose (en réservant les cas de succession aux droits et obligations des parties). Dans le cadre d’un contrat unissant un professionnel à un consommateur, l’alinéa 2 de l’article 2061 nous précise encore que le professionnel ne peut opposer la clause compromissoire à son cocontractant dès lors que celui-ci n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle. Le consommateur peut toutefois l’accepter ou décider de s’en prévaloir. Comme le souligne la doctrine « le dispositif se veut protecteur de la partie non-professionnel, tout en lui laissant un choix » (F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, 3e éd., LGDJ, coll. « Droit et pratique professionnelle », 2025, n° 277, p. 134).
Si le cocontractant peut dans de nombreuses hypothèses bénéficier d’une option (refuser ou accepter la clause compromissoire), on voit mal comment un tiers au contrat pourrait se voir imposer ce type de stipulations. Ce dernier ne serait partie prenante d’aucune chaîne ou groupe de contrats. Dans ces deux derniers cas, l’efficacité des clauses de règlement des litiges varie alors selon les circonstances (sur ce point, v. C. Derache, Efficacité des clauses de règlement des litiges dans les ensembles contractuels. État de la jurisprudence, JCP E 2019. Étude 1377, p. 30-38).
Dès lors, l’on pourrait être amené à distinguer des clauses qui seraient naturellement inopposables aux tiers, des clauses rendues inopposables par les parties aux tiers et enfin des stipulations qui, faute d’aménagements spécifiques, pourraient être étendues à des non-contractants. Cette distinction, révélée au gré des contentieux soumis au juge, pourrait néanmoins se révéler complexe et fragiliser la sécurité juridique, justifiant une fois de plus l’intervention du législateur.
Com. 17 déc. 2025, F-B, n° 24-20.154
par Colinette Ruzel, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l’UCLy, UR Confluence Sciences et Humanités (EA 1598)
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