Opposition au paiement par chèque et pouvoir d’appréciation du juge des référés

Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l’opposition à un paiement par chèque alors même que, dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par le porteur, le tireur s’est fondé sur un motif différent de celui qu’il avait initialement invoqué, auprès du tiré, pour justifier son opposition. Il suffit que ce motif, nouvellement soulevé, relève de ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier.

Le 4 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux importants arrêts relatifs au chèque qui, pour rappel, se définit comme « l’écrit par lequel une personne, appelée tireur, donne l’ordre à un établissement de crédit, appelé tiré, de payer à vue une certaine somme à une troisième personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre » (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, 2024, n° 1091, p. 595 ; Rép. civ., Chèque, par R. Bonhomme, n° 394). Si le chèque tombe aujourd’hui en désuétude, concurrencé par des services de paiement plus « modernes » (N. Mathey, Droit bancaire, LexisNexis, 2025, n° 267, p. 101) tels que le virement, le paiement par carte ou encore le prélèvement, il continue, néanmoins, de générer un certain contentieux.

Ainsi, par un premier arrêt du 4 février 2026, la Haute juridiction a jugé que, « si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier » (Com. 4 févr. 2026, n° 23-14.413, pt n° 8, Dalloz actualité, obs. T. Gérard, à paraître ; D. 2026. 244 ).

Par un second arrêt du même jour, la Cour fut invitée à se prononcer sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge des référés lorsque celui-ci est saisi, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, d’une demande de mainlevée d’opposition à un paiement par chèque (Com. 4 févr. 2026, n° 24-12.858, D. 2026. 244 ). C’est cette seconde affaire qui, dans les lignes qui suivent, retiendra notre attention.

En l’espèce, le tireur a formé opposition, pour perte, à des paiements par chèques émis à l’ordre d’une société commerciale. Cette dernière, en sa qualité de porteur, a assigné le tireur et la banque tirée en mainlevée de l’opposition, devant le juge des référés. Or il se trouve que, dans le cadre de la procédure, le tireur s’est prévalu d’un motif distinct de celui qu’il avait initialement invoqué, auprès du tiré, pour justifier son opposition (l’arrêt demeure silencieux sur ce nouveau motif, qui n’était autre qu’une utilisation frauduleuse du chèque, v. Paris, 14 nov. 2023, n° 23/01101). En cause d’appel, les juges ont décidé que le tireur était fondé à soulever un motif d’opposition différent de celui qu’il avait initialement invoqué, dès lors que ce nouveau motif est visé par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier (Paris, 14 nov. 2023, n° 23/01101, préc.). Le porteur a donc formé un pourvoi en cassation, excipant de ce que le juge des référés doit ordonner la mainlevée de l’opposition chaque fois que la véracité du motif invoqué n’est pas établie par le tireur, lequel, selon lui, ne pouvait donc aucunement se prévaloir d’un autre motif d’opposition durant la procédure.

Le moyen du porteur est rejeté par la chambre commerciale qui retient, de manière assez laconique, qu’« il résulte de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4e alinéa de ce texte, peut apprécier le bien-fondé de l’opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n’auraient pas été alléguées au moment de l’opposition » (pt n° 4). En d’autres termes, lorsque le tireur se prévaut, dans le cadre de la procédure, d’un motif d’opposition différent de celui qu’il avait initialement invoqué, le juges des référés peut apprécier le bien-fondé de l’opposition à la lumière de ce nouveau motif, dès lors que celui-ci est expressément visé par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier. La solution renseigne, ainsi, sur l’étendue du pouvoir d’appréciation dont bénéficie, en la matière, le juge des référés. Si la liste limitative des motifs d’opposition au paiement par chèque ne peut être étendue par le juge, en revanche, lesdits motifs apparaissent substituables en ce que, dans le cadre de la procédure de mainlevée, le tireur peut commuter le motif initial d’opposition par un autre motif, dès lors que ce dernier correspond à l’un de ceux visés par la loi.

Caractère limitatif de la liste des motifs d’opposition

L’opposition au paiement par chèque est une mesure conservatoire qui doit demeurer exceptionnelle en ce qu’elle s’articule difficilement avec les principes généraux qui gouvernent la matière. Cette mesure déroge au principe de transfert immédiat de la propriété de la provision, comme à celui de l’irrévocabilité du mandat de payer que le tireur a conféré au tiré (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit., n° 1273, p. 659). C’est la raison pour laquelle les motifs d’opposition au paiement par chèque sont limitativement énumérés par la loi, au second alinéa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier. Ce texte énonce, en effet, qu’« il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ».

La solution examinée n’a, en aucun cas, pour effet d’étendre la liste limitative des motifs d’opposition au paiement par chèque. Au contraire, l’arrêt vient plutôt rappeler, de manière implicite, qu’une telle opposition ne peut légitimement procéder que de l’un des motifs littéralement visés par la loi. Si en l’espèce, le tireur s’est prévalu, durant la procédure, d’un nouveau motif pour justifier de son opposition, ce motif était l’un de ceux visés par l’alinéa 2 de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier. Aussi, lorsque le quatrième alinéa de ce texte intime au juge d’ordonner la mainlevée de l’opposition dans l’hypothèse où « le tireur fait une opposition pour d’autres causes », il n’est question que de la situation dans laquelle le tireur se prévaudrait d’un motif d’opposition qui ne serait pas expressément visé par le second alinéa du même article. Or tel n’était pas le cas, comme on l’a vu, en l’espèce.

L’article L. 131-35 du code monétaire et financier n’envisage aucune autre hypothèse imposant au juge des référés d’ordonner automatiquement la mainlevée de l’opposition sans apprécier, préalablement, le bien-fondé de celle-ci. Le texte n’exige nullement que le motif invoqué par le tireur dans le cadre de la procédure, et à partir duquel le juge examinera la légitimité de l’opposition, soit identique à celui qui fut initialement soulevé, auprès du tiré, dans l’écrit de confirmation de l’opposition. La Haute juridiction refuse d’opérer une interprétation extensive de l’expression d’« autres causes », figurant au second alinéa précité de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier. Elle s’en tient à une interprétation stricte du texte, quitte à admettre que les motifs d’opposition au paiement par chèque puissent être, d’une certaine manière, substituables en ce sens que le motif invoqué durant la procédure de mainlevée n’a pas, nécessairement, à être identique à celui qui fut invoqué, à l’origine, lors de l’opposition.

Caractère substituable des motifs d’opposition

Le moyen soutenait, en l’espèce, que « le juge des référés doit ordonner la mainlevée de l’opposition dès lors que le tireur n’établit pas la véracité du motif invoqué pour former opposition » (pt n° 3).

Précisément, le porteur faisait valoir que la mainlevée de l’opposition devait être obligatoirement ordonnée par le juge en ce que le tireur, qui s’était initialement prévalu d’une perte, ne démontrait pas la véracité de celle-ci puisque, dans le cadre de la procédure, il avait excipé d’un motif d’opposition différent.

À première vue, l’argument n’apparaît pas totalement infondé, et ce pour deux raisons. D’une part, la jurisprudence retient, en effet, que c’est à l’auteur de l’opposition de démontrer que le motif invoqué correspond à la réalité (Crim. 10 janv. 1968, n° 67-92.257, RTD com. 1968. 737, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; Com. 9 juill. 2019, n° 17-28.949, Gaz. Pal. 25 févr. 2020, n° 8, p. 54, obs. C. Houin-Bressand ; LEDB oct. 2019, p. 3, n° 112k5, obs. N. Mathey). D’autre part, il est couramment admis que toute opposition fondée sur une perte suppose une appréciation stricte de ce motif (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit., n° 1277, p. 661), si bien qu’est illicite, par exemple, l’opposition fondée sur une perte alors que, dans les faits, le chèque prétendument perdu avait été remis à son bénéficiaire (Com. 18 févr. 2004, n° 01-03.136, D. 2004. 1082, et les obs. ; RTD com. 2004. 577, obs. M. Cabrillac ; RDBF 2005. 51, obs. C. Youego ; Banque et Dr. mai 2004. 49, obs. T. Bonneau ; 21 févr. 2012, n° 11-11.441, LEDB avr. 2012, p. 2, n° 37, obs. J. Lasserre Capdeville).

Les arguments du porteur n’ont cependant pas emporté, nous le savons, la conviction de la Haute juridiction. Il s’en déduit que le juge des référés n’est tenu d’examiner que le motif invoqué devant lui, par le tireur, dans le cadre de la demande de mainlevée introduite par le porteur. Il peut, ainsi, ignorer le motif originellement invoqué figurant sur l’écrit par lequel le tireur a confirmé son opposition au tiré.

Cette substituabilité des motifs est néanmoins discutable. Lorsque le tireur confirme par écrit, au tiré, son opposition à un paiement par chèque en se fondant sur un motif légal mais factuellement inexact, il peut, en effet, encourir la sanction prévue par le premier alinéa de l’article L. 163-2 du code monétaire et financier, en vertu duquel « est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer ». Lors de l’opposition, le tiré doit informer le tireur de l’existence de cette sanction (C. mon. fin., art. L. 131-35, al. 3) afin de laisser, à ce dernier, la possibilité de se désister si le motif qu’il a invoqué, bien que légal, ne correspond pas à la réalité. Le tireur n’échappera à la sanction de l’article L. 163-2 du code monétaire et financier qu’à la condition de se désister de son opposition, un tel désistement ayant pour effet d’effacer l’infraction (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit., n° 1282, p. 663). Mais si, comme en l’espèce, une procédure de mainlevée a été introduite par le porteur, c’est donc que le tireur ne s’est pas préalablement désisté de son opposition et, partant, que le motif qu’il a initialement invoqué est censé correspondre à la réalité. Le fait, pour le tireur, de s’en remettre à un autre motif dans le cadre de la procédure de référé laisse ainsi supposer que le motif originel d’opposition était faux. Le juge des référés pouvant apprécier le bien-fondé de l’opposition à la lumière du seul motif invoqué devant lui, sans tenir compte de ce que celui-ci a été substitué à un motif initial qui en était distinct, un tireur de mauvaise foi échapperait donc à la sanction prévue par l’article L. 163-2 du code monétaire et financier. Si ce nouveau motif est considéré, par le juge, comme pouvant valablement fonder l’opposition, alors la fraude initiale du tireur, qui avait excipé d’un motif factuellement inexact, s’en trouve définitivement couverte.

Cela étant, il convient de prendre un peu de recul pour s’apercevoir, in fine, que la solution n’est pas aussi disruptive qu’elle paraît l’être de prime abord. Si le juge des référés considère que le motif soulevé, devant lui, est à même de fonder l’opposition, c’est donc bien qu’il existait une raison valable justifiant que le tiré s’oppose au paiement du porteur. Peu importe, en somme, que le motif initialement invoqué ne correspondait pas à la réalité.

Dans l’affaire qui nous occupe, le tireur avait initialement fondé son opposition sur une perte des chèques litigieux et, durant la procédure, il avait changé de cap en invoquant une utilisation frauduleuse desdits chèques. En opportunité, il aurait été malvenu d’ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement de ces chèques dès lors qu’une utilisation frauduleuse pouvait être caractérisée – ce motif d’opposition pouvant, du reste, faire l’objet d’une appréciation assez large (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit., n° 1278, p. 661). L’économie de la solution commentée semble résider, prioritairement, dans la protection des intérêts du tireur contre les risques d’atteintes patrimoniales – arnaques, notamment – auxquels il pourrait être exposé. Une nouvelle fois, la seule limite à cette substituabilité des motifs découle des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.

Autrement dit, s’il est possible d’invoquer des motifs différents, respectivement dans l’écrit d’opposition et au cours de la procédure de mainlevée, c’est toutefois à la condition que ces motifs correspondent, l’un et l’autre, à l’un de ceux qui sont expressément prévus par la loi.

 

par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes

Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 24-12.858

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