Ordonnance sur requête : le visa de la requête vaut adoption des motifs

La Cour de cassation réitère une jurisprudence établie voulant que, en matière d’ordonnance sur requête, le juge qui vise la requête dans son ordonnance s’en approprie ainsi les motifs, satisfaisant à l’exigence de motivation.

Par conséquent, le juge d’appel qui contrôle sa décision doit vérifier la suffisance des motifs en s’appuyant aussi sur la requête visée. Cette décision contribue à préserver l’équilibre entre exigence de motivation des ordonnances sur requête et particulier besoin de célérité existant dans cette procédure non contradictoire. 

 

« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (C. pr. civ., art. 493). Il est des situations où, pour éviter une injustice, il est justifié de déroger au principe du contradictoire, principe directeur du procès dont on sait pourtant qu’il est de « droit naturel » (H. Motulsky, Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, Paris, 1961, t. 2, p. 175), et constitue le seul principe commun aux trois procédures (L. Cadiet, Et les principes directeurs des autres procès ? Jalons pour une théorie des principes directeurs du procès, in Études offertes à J. Normand, LexisNexis, 2003, p. 71 s.). Cela peut provenir, ensemble ou séparément, d’une particulière urgence – la contradiction prend du temps, et nul ne veut d’un « médicament longuement élaboré pour un malade déjà mort » (P. Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, CEDAM, 1936, n° 8, cité par C. Chainais, La protection juridictionnelle provisoire dans le procès civil en droits français et italiens, Dalloz, 2007, n° 56) –, ou d’un risque grave que l’exercice de la contradiction n’altère irrémédiablement la situation, notamment par la destruction de preuves.

Le contradictoire étant évincé, il faut que les droits de celui qui est visé par la mesure soient préservés par d’autres moyens, d’autant plus vigoureux. Pour cette raison, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire : « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » (C. pr. civ., art. 496) afin qu’il la rétracte. Appel peut également être interjeté contre la décision de rejet de la requête, aussi bien que contre celle par laquelle le juge rétracte l’ordonnance ou refuse sa rétractation.

Dans ce contexte, il est tout à fait fondamental que l’ordonnance sur requête soit motivée. Cela est nécessaire pour que celui à qui elle est imposée puisse en comprendre les raisons, mais surtout pour qu’il puisse la contester efficacement. Sans motivation, la contestation serait en effet assez illusoire : le demandeur en rétractation ne pourrait que deviner ce qui a emporté la conviction du juge pour tenter de la modifier, et il ne saurait, par la suite, ce qu’il doit critiquer auprès des juges connaissant de son recours. Cette exigence de motivation est doublement établie, tant dans la partie du code de procédure civile relative aux jugements en général (C. pr. civ., art. 455) que dans celle concernant les ordonnances sur requête (C. pr. civ., art. 495) qui précise que « l’ordonnance sur requête est motivée » (Rép. pr. civ., Ordonnance sur requête, par G. Maugain, n° 89). Il n’en a pas toujours été ainsi. Solus et Perrot rappellent en effet qu’avant le nouveau code de procédure civile, les ordonnances sur requête n’étaient pas motivées, la production d’une motivation étant ici perçue comme trop chronophage, alors que la célérité importe particulièrement en la matière (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1384).

Si la nécessité de la motivation est aujourd’hui bien ancrée, sa concrétisation conserve un fort particularisme s’agissant des ordonnances sur requête. Selon une pratique traditionnelle qui semble toujours avoir cours de nos jours, l’ordonnance sur requête peut être rendue par le juge au pied de la requête. L’avocat élaborant la requête rédigera à sa toute fin un modèle d’ordonnance que le juge des requêtes n’aura qu’à signer (J.-Cl. Pr. civ., Ordonnances sur requête, par X. Vuitton, fasc. n° 45), étant précisé que des blancs pourront lui être ménagés, et qu’il pourra biffer les mentions qu’il ne reprend pas. Certains magistrats élaborent aussi des modèles de requête que les avocats peuvent compléter (Rép. pr. civ., Ordonnance sur requête, préc., n° 77) et leur retourner pour signature. La motivation, du moins quand l’ordonnance accorde la requête, se fait donc bien souvent par adoption de motifs, une pratique acceptée par la Cour de cassation de longue date (Civ. 1re, 24 oct. 1978, n° 77-11.513).

Il n’en demeure pas moins que le respect de cette exigence de motivation pose parfois question dans ses modalités (v. N. Cayrol, La motivation de la requête et de l’ordonnance prescrivant une mesure d’instruction avant tout procès, RTD. civ. 2017. 482 ) : comment concilier exigence de célérité et motivation de l’ordonnance sur requête ? Le présent arrêt apporte une pierre supplémentaire à la réponse à cette question, face à un juge d’appel trop exigeant.

Une société, invoquant des actes de concurrence déloyale, obtient, au moyen d’une ordonnance sur requête, une mesure d’instruction in futurum dans les locaux d’un concurrent ainsi que chez un ancien salarié. La société visée demande la rétractation de l’ordonnance, l’ancien salarié se joignant à cette demande par intervention volontaire. À la suite du rejet de sa demande, la société visée interjette appel. La cour d’appel fait droit à la demande (Colmar, 11 janv. 2023, n° 21/02924), retenant que l’ordonnance sur requête doit être motivée, tant concernant les circonstances exigeant l’éviction de la contradiction que sur celles établissant un motif légitime justifiant le prononcé des mesures, l’adoption des motifs de la requête pouvant suffire lorsque l’ordonnance y renvoie. Or, en l’espèce, l’ordonnance aurait visé la requête sans s’en approprier les motifs, ne satisfaisant pas à cette exigence, quoique cela indique que le juge a pris connaissance de la requête.

Le moyen de la société ayant sollicité l’ordonnance, qui se pourvoit en cassation, est divisé en deux branches, la seconde étant la suite logique de la première. Il invite la Cour de cassation à répondre à la question suivante : l’ordonnance qui vise simplement la requête s’en approprie-t-elle ainsi les motifs ?

Oui : l’ordonnance qui vise la requête s’en approprie nécessairement les motifs. Dès lors, la cour d’appel saisie d’une contestation de ce jugement doit, pour retenir que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée par les motifs, prendre en compte non seulement les motifs de l’ordonnance, mais aussi les circonstances invoquées dans la requête, conduisant en l’espèce à une cassation.

L’exposé de cette solution, précédée d’une longue mise en contexte, permet d’être bref pour l’expliquer et évoquer sa portée. Elle retient d’abord que viser la requête et en adopter les motifs est équivalent, pour ensuite en déduire logiquement que le juge d’appel saisi d’une ordonnance visant la requête doit vérifier les circonstances invoquées tant dans l’ordonnance que dans la requête.

Assimilation du visa de la requête et de l’adoption des motifs

Il ne nous a pas été donné l’occasion de consulter l’ordonnance sur requête rendue dans la présente affaire pour faire droit à la demande de mesures d’instruction in futurum. On peut cependant comprendre que celle-ci ne semble pas avoir été rendue au pied de la requête, mais sur un document séparé. Alors que la numérisation des procédures est bien avancée, il y a fort à parier que la pratique de rendre les ordonnances au pied de la requête devienne moins courante, tant elle est commandée par la forme écrite sur papier de cette demande. Lorsque l’écrit est numérisé, le projet d’ordonnance rédigé par l’avocat peut être copié-collé, recevant le cas échéant les modifications que le juge des requêtes souhaite lui apporter, pour constituer la décision. La pratique du visa de la requête peut également être utilisée. Elle ne consiste en rien d’autre qu’en une mention dans les visas de la décision : « vu la requête déposée à telle date par M. X… », au même titre que sont visés les textes ou les pièces. Tout indique que c’est ainsi qu’avait procédé le juge des requêtes en l’espèce.

Tout le problème de l’arrêt réside dans la valeur et la signification à accorder à ce visa. Littéralement, le visa indique que ce qui est mentionné a été vu, c’est-à-dire, pour un écrit, lu par le juge (A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Visa, Le Robert, 2022). Pour se prononcer, le juge doit lire les conclusions des parties, et observer les pièces. Qu’il les ait vues et l’indique sur sa décision n’implique donc pas qu’il souscrive à leur raisonnement. Cela est évident lorsque le juge vise les conclusions de deux parties adverses dans une procédure contradictoire. Cela questionne dans une ordonnance sur requête non contradictoire.

Pour la cour d’appel, le visa indique que le juge a vu la requête, en a pris connaissance, mais ne porte aucune signification au-delà du verbe voir : le visa de la requête n’implique pas l’adoption de ses motifs. Adopter les motifs serait plus que viser, voir ; cela impliquerait une mention spécifique, absente ici. Une telle interprétation se comprend parfaitement. Elle a pour elle la grammaire et le dictionnaire. De plus, elle fait peser une exigence sur le juge dans une procédure où une garantie des plus fondamentales du procès équitable est écartée, ce qui est difficilement critiquable. Cependant, sans doute méconnaît-elle les exigences spécifiques de la procédure sur requête, expliquant sa cassation, peu surprenante au vu de la jurisprudence sur le sujet.

En effet, pour la Cour de cassation, satisfait à l’exigence de motivation des ordonnances sur requête celle qui, « visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs ». Cela est dit au visa de l’article 495 du code, circonscrivant cette solution à la motivation des ordonnances sur requête. Il n’est en effet pas question de dire de manière générale que le visa d’une demande suffirait à s’en approprier les motifs. En revanche, dans un contexte d’urgence, il semble justifié de déduire du visa d’une requête qui n’a, par hypothèse, pas reçu de contradiction, que, si le juge l’accepte, c’est qu’il s’en approprie les motifs. Il n’y a là rien de novateur, la présente décision s’appuyant sur une jurisprudence constante voulant par exemple que le juge des requêtes « en visant la requête, en a adopté les motifs » (Civ. 1re, 24 oct. 1978, n° 77-11.513) ou que celui-ci, « en visant la requête de la société, s’en était approprié les motifs » (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-25.092).

Qu’impliquerait, d’ailleurs, la solution contraire ? Que le juge des requêtes devrait ajouter une mention supplémentaire, par automatisme, à titre rituel : « Vu la requête, dont les motifs sont adoptés… ». Les droits de la défense et la bonne justice s’en trouveraient-ils vraiment préservés ? Rien n’est moins sûr, disons-le, alors que les excès de formalisme sont aujourd’hui réprouvés. Faudrait-il aller plus loin et exiger du juge qu’il copie-colle les motifs de l’ordonnance ? On n’en voit pas plus l’intérêt. Non, ce qu’il faudrait, pour convaincre que le juge s’est, au sens fort du terme, approprié les motifs, c’est qu’il les reformule avec ses propres mots, en mobilisant les pièces ! Il est très sain d’exiger cela des juges du fond, notamment des conseillers prud’homaux (Soc. 2 juill. 2015, n° 13-26.437), qui ont tout le temps pour élaborer une décision destinée à être définitive. Il serait néfaste de le demander au juge des requêtes qui doit statuer avec vitesse et bon sens.

Un juste équilibre a été trouvé par le nouveau code de procédure civile et son interprétation jurisprudentielle, concernant la motivation des ordonnances sur requête. La Cour de cassation le préserve ici de manière heureuse, et elle en tire toutes les conséquences.

Vérification subséquente des circonstances tant dans l’ordonnance que dans la requête

À première lecture, la seconde branche et la réponse qui lui est apportée pourraient laisser penser que l’arrêt commenté nous apporte des précisions sur l’appréciation des circonstances justifiant l’éviction du contradictoire. Il n’en est rien, et elles ne doivent être lues que comme la suite logique de la solution apportée à la première branche du moyen.

Pour la cour d’appel, étant donné que l’ordonnance visant simplement la requête ne s’en approprie pas les motifs, il n’y a pas lieu, lorsqu’elle analyse si les circonstances qui permettaient de procéder non contradictoirement ont été suffisamment motivées, de consulter la requête en plus de l’ordonnance. Pourquoi fonder son analyse sur un document certes vu par le juge, mais ne renseignant pas sur ce qui a emporté sa décision ? Dès lors, puisqu’aucun motif justifiant l’absence de contradictoire n’était écrit dans le texte de l’ordonnance, la cour d’appel ne pouvait qu’infirmer l’ordonnance au motif qu’elle n’avait pas justifié de ne pas procéder dans la contradiction.

La solution opposée doit évidemment être retenue à la suite de la solution apportée par la Cour de cassation à la première branche. Puisque l’ordonnance qui vise la requête s’en approprie nécessairement les motifs, il faut, pour vérifier que l’ordonnance est correctement motivée, consulter la requête pour s’assurer qu’elle justifie suffisamment le non contradictoire.

 

par Alexandre Victoroff, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université, Membre de l’IRDP

Civ. 2e, 5 mars 2026, F-B, n° 23-13.723

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