Panorama de l’actualité « Affaires » de la semaine du 1er septembre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 1er septembre.
Concurrence
Constitution d’un groupement de co réassurance des risques climatiques en agriculture
- Saisie par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, l’Autorité de la concurrence a examiné la création du groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture, le GIE « France Agriclimat ». Conformément à la loi, l’agrément de la convention constitutive d’un tel groupement ne peut être délivré qu’après avis de l’Autorité, soit favorable, soit conditionné à des modifications répondant aux réserves qu’elle formule. France Agriclimat, à adhésion obligatoire pour tous les assureurs proposant des contrats multirisques climatiques subventionnés, poursuit deux objectifs : mutualiser 65 % des risques assurés et centraliser le traitement des données de sinistralité. L’Autorité rend un avis favorable, sous réserve toutefois de plusieurs ajustements, en particulier sur les conditions d’accès et de fonctionnement du groupement ainsi que sur les règles d’échanges d’informations entre ses membres. (Aut. conc., Avis n° 25-A-10 du 4 sept. 2025, relatif à la constitution d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture)
Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne et délai de prescription : détermination du dies a quo
- L’article 101 du TFUE, lu à la lumière du principe d’effectivité, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, selon laquelle, aux fins de la détermination du moment à partir duquel commence à courir le délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts pour des infractions aux règles de la concurrence consécutives à une décision de l’autorité nationale de concurrence constatant une infraction à ces règles, il peut être considéré que la personne s’estimant lésée a pris connaissance des informations indispensables lui permettant d’introduire son action en dommages et intérêts avant que cette décision ne soit devenue définitive. (CJUE 4 sept. 2025, aff. C-21/24, Nissan Iberia)
Contrôle des concentrations : secteur du sucre industriel
- Le 12 août 2025, Cristal Union a notifié à l’Autorité de la concurrence son intention d’acquérir le contrôle de Lesaffre Frères. À l’issue d’un examen des effets de l’opération sur les marchés concernés, l’Autorité a pu écarter tout risque d’atteinte à la concurrence du fait de l’opération et a autorisé cette acquisition sans conditions. L’Autorité a par ailleurs réévalué la dimension géographique du marché aval de la production et commercialisation de sucre industriel en considérant que ce dernier était désormais de dimension supra-nationale, et non plus nationale, conséquence notamment de la fin des quotas de production du sucre, lors de la campagne 2017-2018. (Aut. conc., 29 août 2025, n° 25-DCC-201, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Lesaffre Frères par la société Cristal Union)
Consommation
Crédit à la consommation : réforme (transposition de la directive [UE] 2023/2225)
- Une ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation transpose de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.
La directive relative au crédit à la consommation du 18 octobre 2023 a donc pour objectif d’assurer une meilleure protection des emprunteurs, une réduction du risque de surendettement et une plus grande harmonisation des normes applicables au sein du marché européen du crédit à la consommation.
En premier lieu, elle élargit le champ de la réglementation protectrice des consommateurs à des contrats de crédit à la consommation qui étaient auparavant moins réglementés. Cet élargissement concerne aux termes de l’article 2 de la directive les crédits sans aucun frais ni intérêt dit crédits gratuit mais qui néanmoins créent une charge de remboursement, les crédits de moins de 200 euros dit mini-crédit, les crédits de moins de trois mois avec des frais négligeables, soit des paiements fractionnés et différés, les crédits à la consommation entre 75 000 € et 100 000 € et les contrats de location avec option d’achat. En intégrant davantage de produits dans son champ d’application, notamment ceux ont connu un fort développement depuis 2008, la directive a pour but d’éviter toute ligne de fuite en termes de protection des emprunteurs.
En second lieu, la directive renforce la réglementation en vigueur et déjà applicable au crédit à la consommation. Le champ des publicités interdites est étendu ; les informations précontractuelles et contractuelles et les exigences en matière d’analyse de solvabilité sont renforcées ; les prêteurs devront proposer des mesures de renégociation aux clients en difficulté financière ; les prêteurs devront orienter gratuitement ces clients en difficulté vers des services de conseil aux personnes endettées ; l’utilisation des traitements automatisés par les prêteurs sera mieux encadrée ; les règles relatives aux ventes groupées d’un crédit et d’une assurance sur le crédit feront l’objet d’un renforcement pour éviter que l’emprunteur ne soit contraint par le prêteur dans son choix ; les services de conseil offerts en cas de crédit à la consommation seront tenus à des exigences précisées ; les délais de rétractation des emprunteurs du contrat de crédit sont allongés en cas de non-respect par le prêteur de ses obligations d’informations contractuelles ; en cas de remboursement anticipé, l’emprunteur aura droit à une réduction du coût du crédit, dont l’assiette doit inclure les frais imposés par le prêteur à l’emprunteur.
L’ordonnance est composée de quatre titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le code de la consommation, le deuxième aux dispositions modifiant le code monétaire et financier, le troisième aux dispositions relatives à l’outre-mer et le quatrième aux dispositions transitoires et finales.
Au titre Ier, les chapitres I et II complètent la liste des définitions relatives aux opérations de crédit et élargissent le champ d’application à des contrats de crédit précédemment hors du périmètre du droit spécifique du crédit à la consommation. Les chapitres III et IV renforcent les exigences en matière de publicité et instaurent un droit à l’accès à une information générale sur les contrats de crédit à la consommation au bénéfice des consommateurs. Le chapitre V précise les règles applicables aux informations précontractuelles. Le chapitre VI fixe les obligations en matière d’explications adéquates fournies à l’emprunteur, de service de conseil et prévoit un devoir de mise en garde explicite pour les prêteurs. Le chapitre VII prévoit un relèvement général des exigences relatives à l’analyse de la solvabilité des emprunteurs. Le droit de rétractation des emprunteurs est renforcé au chapitre VIII. Les dispositions relatives à la formation du contrat de crédit à la consommation sont ajustées avec une harmonisation du délai de mise à disposition des fonds au chapitres IX. Les chapitres X et XI précisent les règles applicables aux informations contractuelles et aux modifications du contrat. Un droit à une réduction du coût total du crédit est instauré en cas de remboursement anticipé au chapitre XII. Afin de mieux protéger les emprunteurs en difficulté, des mesures de renégociation sont déterminées au chapitre XIII et les prêteurs doivent orienter les emprunteurs en difficultés vers des services de conseil aux personnes endettées comme le prévoit le chapitre XIV. Les dispositions spécifiques applicables au crédit affecté sont ajustées au chapitre XV. Aux chapitres XVI et XVII, les dispositions applicables respectivement aux autorisations de découvert et aux dépassements sont modifiées conformément à la directive pour accroître les droits des emprunteurs notamment en cas de réduction ou de résiliation par les prêteurs. Le chapitre XVIII renforce les règles de conduite et exigences applicables au personnel des prêteurs. Les dispositions relatives aux sanctions sont complétées au chapitre XIX qui comporte également une transformation de certaines sanctions pénales en sanctions administratives. Enfin, au chapitre XX, les obligations de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont étendues à de nouveaux acteurs en cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier.
Au titre, II, l’article 86 porte une mesure de coordination relative au seuil de l’usure pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application. L’article 87 limite le bénéfice de l’exemption au monopole bancaire pour les délais de paiement des fournisseurs de biens et prestataires de services aux seules petites et moyennes entreprises les octroyant. Les articles 88, 89, 90 et 91 soumettent le personnel des intermédiaires de crédit à des obligations renforcées en matière de règles de conduite et d’exigences de formation et de compétences. Enfin, les articles 92 et 93 prévoient une soumission au secret professionnel des gestionnaires de crédit qui sont amener à participer au fonctionnement du FICP.
L’rodnnance entre en vigueur le 20 novembre 2026. Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance. (Ord. n° 2025-880 du 3 sept. 2025, relative au crédit à la consommation)
Contrats
Vente et vice cachée: office du juge
- Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue et que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable. Encourt la cassation pour défaut de base légale, la cour d’appel qui, examinant l’action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, n’a pas recherché, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat. (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 24-11.383, FS-B)
© Lefebvre Dalloz