Panorama de l’actualité « Affaires » de la semaine du 24 mars 2025

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 24 mars.

Bail commercial

Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription

  • Les mentions obligatoires exigées par l’article L. 145-9 du code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l’exercice par ce dernier de son droit d’option, lequel n’est soumis à aucune condition de forme et n’a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé. (Civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-20.030, FS-B)

Concurrence

Pratiques abusives en faveur de Facebook Marketplace : la Commission inflige une amende à Meta

  • Publication de la décision de la Commission européenne, infligeant une amende de 797,72 millions d’euros à Meta pour avoir lié son service d’annonces publicitaires en ligne, Facebook Marketplace, à son réseau social personnel, Facebook, et imposé des conditions commerciales déloyales à d’autres fournisseurs de services d’annonces publicitaires en ligne. (Comm. eur., 14 nov. 2024, Facebook Marketplace, AT.40684)

Action en concurrence déloyale d’une victime afin de réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification: quelles conditions ?

  • La victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, FS-B)

Ciblage publicitaire : sanction à l’encontre d’Apple en raison de la mise en œuvre du dispositif App Tracking Transparency

  • Après avoir rejeté une demande de mesures conservatoires, l’Autorité de la concurrence prononce une sanction de 150 000 000 euros à l’encontre d’Apple en raison de la mise en œuvre du dispositif App Tracking Transparency (« ATT ») en matière de ciblage publicitaire. Selon elle, si l’objectif poursuivi par le dispositif ATT n’est pas critiquable en soi, ses modalités de mise en œuvre ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif affiché par Apple de protection des données personnelles, en ce qu’elles impliquent une multiplication des fenêtres de recueil de consentement compliquant excessivement le parcours des utilisateurs d’applications tierces au sein de l’environnement iOS. (Aut. conc., Google ATT, communiqué de presse, 31 mars 2025)

Entreprises en difficulté

Responsabilité pour insuffisance d’actif : prise en compte de la simple négligence (non)

  • L’article L. 624-3, alinéa 1er du code de commerce applicable en Polynésie française n’est-il pas contraire au principe d’égalité dès lors qu’il n’exclut pas la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence du dirigeant cependant qu’en métropole cette responsabilité est exclue ?
    La Cour de cassation estime que cette question n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas de caractère sérieux.
    En effet, il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, prise en application de l’article 74 de la Constitution, et L. 940-1, dernier alinéa, du code de commerce, que les dispositions du livre VI de celui-ci sont en vigueur sur le territoire de cette collectivité dans leur version existant à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004, et ne peuvent y être modifiées que par les autorités compétentes de la Polynésie française.
    Par conséquent, ne sont donc pas applicables en Polynésie française les modifications législatives du régime de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif apportées postérieurement au 2 mars 2004 et, en particulier par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui, modifiant l’article L. 652-1 du code de commerce instauré par la loi du 26 juillet 2005, précise qu’en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, la responsabilité de celui-ci au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
    Les différences entre le régime de responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif de la société prévu à l’article L. 624-3, alinéa 1er du code de commerce applicable en Polynésie française et celui prévu à l’article L. 652-1 du code de commerce, qui trouvent leur source dans le principe de spécialité législative prévu à l’article 74 de la Constitution en vigueur en Polynésie française, ne peuvent donc caractériser une méconnaissance du principe d’égalité. (Com. 26 mars 2025, n° 24-20.189, F-B, QPC

Forme du recours à l’encontre la liste des créances postérieures

  • En l’absence de disposition particulière contraire, il se déduit de l’article R. 626-21 du code de commerce que le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L. 622-17 du code de commerce en application de l’article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel. Dans ce cas, il incombe à la cour d’appel de relever, au besoin d’office, cette fin de non-recevoir. (Com. 26 mars 2025, n° 23-21.958, FS-B)

Sociétés

Cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté et nécessité de l’accord des deux époux

  • La cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux conformément à l’article 815-3 du code civil.
    Pour rejeter la demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté les cessions par son ancien époux seul des actions des sociétés COGEP et groupe COGEP intervenues le 26 juin 2013, un arrêt ne peut retenir que l’affirmation d’une vente à vil prix par le vendeur à lui-même est inopérant, la valeur des parts à la date la plus proche possible du partage devant être portée à l’actif de la communauté.
    En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la possibilité que l’indivisaire ait entendu soustraire au partage, en se l’appropriant directement ou indirectement, la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-14.322, F-B)

 

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