Panorama de l’actualité « Civil » de la semaine du 10 mars 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 10 mars.

Procédure civile

Précisions sur l’annulation de l’avis de mise en recouvrement

  • Il résulte des articles 4 du code de procédure civile et L. 199 du livre des procédures fiscales que le juge qui est saisi de la contestation d’une imposition et qui retient que cette contestation n’est que partiellement fondée ne peut annuler l’avis de mise en recouvrement mais doit le déclarer valable à hauteur de l’imposition qu’il retient comme fondée, et ce même en l’absence de demande expresse des parties. (Com. 12 mars 2025, n° 23-19.954, FR-B)

Seul le bailleur rural doit être mis en cause par le preneur contestant le congé aux fins de reprise pour exploiter

  • Le preneur à bail rural agissant en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. (Civ. 3e, 13 mars 2025, n° 23-20.161, FS-B)

Compétence sur la vérification d’écriture

  • Saisie du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, la cour d’appel doit vérifier l’acte contesté. Viole les articles 285 et 789, 5°, du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable la demande en vérification d’écriture au motif qu’elle n’a pas été présentée au cours de la mise en état. (Civ. 2e, 13 mars 2025, n° 23-16.755, FR-B)

Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

  • L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal. (Com. 12 mars 2025, n° 23-12.253, FR-B)

Prescription de l’action en restitution consécutive à l’annulation d’une clause abusive

  • L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives, ainsi que le principe d’équivalence, ne s’opposent pas à une réglementation ou une jurisprudence nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à faire constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour autant que l’ordre juridique national prévoie, dans des domaines autres que ceux couverts par la directive, des actions fondées sur les effets d’un constat de nullité qui sont semblables, sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels, à celle tendant à faire valoir de tels effets restitutifs et qui sont soumises à un délai de prescription comparable à celui qui s’applique à cette dernière action. (CJUE 13 mars 2025, aff. C-230/24)

Impossibilité d’une demande en constatation d’usucapion par voie de requête

  • Le défaut de mention du nom d’un propriétaire sur les fiches d’immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d’un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler l’adversaire et ne l’autorise donc pas à former une demande en constatation d’une usucapion par voie de requête. (Civ. 3e, 13 mars 2025, n° 24-12.891, FS-B)

Qualification délictuelle de l’action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies

  • Dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, est de nature délictuelle l’action fondée sur la prohibition de la rupture brutale de relations commerciales établies portée par l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce. (Civ. 1re, 12 mars 2025, n° 23-22.051, FS-B)

Compétence du juge de l’exécution

  • Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, sans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.
    L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes. (Civ. 2e, avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003, FS-B)

Publicité foncière

Défaut de mention et usucapion

  • Le défaut de mention du nom d’un propriétaire sur les fiches d’immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d’un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler d’adversaire et ne l’autorise donc pas à former une demande en constatation d’une usucapion par voie de requête. (Civ. 3e, 13 mars 2025, n° 24-12.891, FS-B)

Régimes matrimoniaux

Qualité d’associé (régime légal)

  • Il résulte de la combinaison de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé. (Com. 12 mars 2025, n° 23-22.372, F-B)

 

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