Panorama de l’actualité « Civil » de la semaine du 1er septembre 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 1er septembre.

Contrats

Vente et vices cachés (chaînes de contrats) : office du juge

  • Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue et que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable. Encourt la cassation pour défaut de base légale, la cour d’appel qui, examinant l’action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, n’a pas recherché, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat. (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 24-11.383, FS-B)

Entretien des ascenseurs et résiliation anticipée du contrat

  • Selon l’article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012, le contrat d’entretien des ascenseurs doit comporter une clause fixant sa durée, qui ne peut être inférieure à un an, et les modalités d’une résiliation anticipée, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, comme le remplacement de l’armoire de commande des installations, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat. Il en résulte que la résiliation anticipée d’un contrat, conclu pour trois ans et renouvelable annuellement par tacite reconduction, intervient alors à l’expiration du délai de préavis et non en fin de période contractuelle intermédiaire. (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 24-11.120, F-B)

Responsabilité

Dommage causé par le fuite d’une canalisation de distribution d’eau potable : règles de responsabilité applicables

  • Le dommage causé par la fuite survenue sur une canalisation de distribution d’eau potable, située en amont d’un compteur individuel et sur la propriété desservie, se rattache à l’exécution des obligations de l’exploitant d’un service public industriel et commercial et de celles de l’usager, définies par le règlement de service. L’action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir, au motif que la canalisation défectueuse constitue un ouvrage public, des règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un tel ouvrage. (Civ. 3e, 4 sept. 2025, n° 24-17.470, FS-B)

 

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