Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025

Actes

La nomination du directeur du SDIS par le président du conseil d’administration de celui-ci malgré le refus du ministre est un acte inexistant

  • En application des dispositions de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, pour se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du 14 novembre 2024 du juge des référés de la cour administrative d’appel rejetant l’appel formé par le préfet contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rejetant sa demande de suspension, le ministre de l’Intérieur disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
    Après que le ministre de l’Intérieur avait formellement refusé de signer le projet d’arrêté détachant l’intéressé sur l’emploi fonctionnel de directeur du SDIS du Gard, le président du conseil d’administration du SDIS a signé seul cet arrêté. L’illégalité entachant cette décision, par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a délibérément empiété sur les compétences de l’État telles que prévues par l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, est de nature à la faire regarder comme inexistante, et donc insusceptible de créer des droits, imposant à son auteur d’en prononcer le retrait, à tout moment, s’il est demandé, et imposant au juge d’en relever, au besoin d’office, l’inexistence. (CE 24 juin 2025, Ministre de l’Intérieur c/ SDIS du Gard)

Ne présente pas le caractère de décision un courrier proposant une solution temporaire

Collectivités territoriales

Défaut d’information des conseillers communautaires quant à une délibération

  • En application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Ces dispositions sont transposables aux collectivités territoriales et aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
    Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a été invité à se prononcer, lors de sa séance du 23 novembre 2021, sur une délibération ayant pour objet le déclassement des parcelles de son domaine public, situées au sein d’un ensemble immobilier localisé au col de la Loge où divers aménagements ont été réalisés afin de permettre des activités sportives et de loisirs durant toutes les saisons, dans le cadre du service public du tourisme. Or, tant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel s’étaient prononcés sur l’appartenance au domaine public de ces deux parcelles peu de temps avant cette séance et avaient estimé qu’elles relevaient, à la date de la décision qui était alors contestée, du domaine privé de cette personne publique. Alors qu’il ressort du compte rendu des débats précédant le vote sur cette délibération, qu’après une présentation du contexte dans lequel celle-ci s’inscrivait, des échanges nourris ont eu lieu sur le sens de la délibération, plusieurs membres de l’assemblée ayant exprimé leur manque d’information, voire ayant indiqué qu’ils ne prendraient pas part au vote faute d’avoir obtenu tous les éléments utiles pour se prononcer, plusieurs d’entre eux sollicitant un report de ce vote, il n’apparaît pas que le président du conseil communautaire aurait porté à la connaissance de ceux-ci les éléments retenus par les décisions juridictionnelles précitées. Dans ces conditions, et alors même que de nouveaux aménagements avaient été réalisés au col de la Loge, une telle information revêtant un caractère essentiel en vue de permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que d’apprécier les implications de la décision devant être adoptée, la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité, qui a au demeurant privé les conseillers communautaires d’une garantie, a été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération, qui doit être annulée. (CAA Lyon, 19 juin 2025, SASU Monts du Forez Énergie, n° 23LY003676, inédit)

Droits civils et individuels

Appréciation du caractère abusif d’une demande de communication de documents

  • Après avoir rappelé les termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision inique que pour juger que la demande de communication n’était pas abusive, le tribunal s’est borné à relever qu’elle n’avait pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration, qu’une grande partie des documents demandés avait déjà été identifiée afin de répondre à une commission d’enquête sénatoriale sur l’influence des cabinets de conseil et que la profession de journaliste exercée par le requérant rendait particulièrement digne d’intérêt pour lui et pour le public que lui soient communiqués les documents demandés.
    En statuant sans rechercher si les éléments précis et chiffrés produits par le ministre relatifs au nombre important de documents concernés, à la charge de travail occasionnée par l’occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret industriel et commercial, qui n’avait pas dû être effectuée dans le cadre de la communication préalablement faite à la commission d’enquête sénatoriale, un tel secret ne lui étant pas opposable, ainsi qu’aux moyens humains à mobiliser par ses services pour effectuer ces opérations d’occultation, étaient de nature à faire regarder la demande comme impliquant une charge excessive pour l’administration, le tribunal a entaché son jugement d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit. (CE 25 juin 2025, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, n° 493243, inédit)

Élections

Caractère suspensif du recours contre un arrêté déclarant démissionnaire d’office un conseiller régional condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire

  • Lorsqu’un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive ou d’une condamnation à une peine d’inéligibilité dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, l’acte par lequel le préfet, qui se trouve en situation de compétence liée, le déclare, en application de l’article L. 341 du code électoral, démissionnaire d’office se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de recueil des observations préalables de l’intéressé, doit être écarté comme inopérant.
    La cause de l’inéligibilité, au sens et pour l’application de l’article L. 341 du code électoral, réside, non pas dans les faits à l’origine de la décision par laquelle le juge pénal prononce une peine d’inéligibilité, mais dans cette décision de justice elle-même.
    S’il résulte des dispositions de l’article L. 341 du code électoral que le recours dirigé contre l’arrêté par lequel le préfet de région déclare démissionnaire d’office un conseiller régional condamné à une peine d’inéligibilité devenue définitive n’est pas suspensif, tel est en revanche le cas du recours dirigé contre l’arrêté par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller régional condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. (CE 25 juin 2025, Wallerand de Saint-Just, n° 503663)

La révision constitutionnelle du 23 février 2007 justifie une QPC relative à la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie

  • Si le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, déclaré les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie conformes à la Constitution, au bénéfice de l’interprétation qu’il a alors donnée de la notion de tableau annexe mentionné au I de l’article 189, la modification de l’article 77 de la Constitution introduite par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 constitue un changement de circonstances de droit de nature à justifier un nouvel examen de ces dispositions par le Conseil constitutionnel.
    Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes à valeur constitutionnelle d’universalité du suffrage et d’égalité devant le suffrage, soulève une question présentant un caractère nouveau, le Conseil constitutionnel n’ayant pas fait application à ce jour du dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution. (CE 24 juin 2025, Association un cœur, une voix, n° 502716, inédit)

Environnement

Appréciation de l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites

  • Il résulte des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que, pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou à des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Si la covisibilité du projet avec les sites ou paysages n’a pas à être appréciée uniquement depuis les points spécialement aménagés pour l’accès du public à ces sites ou paysages ou depuis les points les plus fréquentés par le public, qui peuvent au demeurant varier au fil du temps, l’autorité administrative et le juge sont néanmoins fondés à prêter une importance particulière aux éventuelles situations de covisibilité depuis ces points de vue.
    S’il incombe à l’autorité administrative, pour déterminer si l’atteinte portée à un site ou à un paysage est de nature à justifier le refus d’autorisation environnementale, d’apprécier la qualité de ce site ou paysage de façon intrinsèque, sa renommée, sa fréquentation, voire les aménagements qui lui sont apportés, peuvent constituer des éléments à l’appui de cette appréciation. En relevant, pour apprécier la qualité du site de la Pierre Levée de Chiroux, après avoir décrit le dolmen et ses alentours, que le dolmen ne jouit pas d’une renommée particulière et ne présente pas un intérêt autre que local, l’étude d’impact mentionnant une faible fréquentation et une absence totale de signalétique, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. (CE 23 juin 2025, Association pour la protection des paysages et de l’environnement de Lathus, n° 487938, inédit)

Étrangers

Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État l’illégalité entachant un refus de délivrance d’un titre de séjour

  • Le tribunal administratif a annulé l’arrêté du préfet du 13 octobre 2021 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de l’intéressé. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’intéressé à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés et qu’il appartient à l’intéressé d’établir.
    L’intéressé se prévaut des préjudices qu’il aurait subis sur la période allant du 22 mai 2019, date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour, au 20 mai 2022, date à laquelle il a obtenu son titre de séjour. Toutefois, au regard de l’illégalité fautive précédemment retenue, l’intéressé est seulement fondé à se prévaloir de préjudices qu’il aurait subis sur la période allant du 13 octobre 2021, date de l’arrêté illégal, au 20 mai 2022, date de l’obtention d’un titre de séjour.
    L’intéressé a signé le 28 juin 2021 une promesse d’embauche à durée indéterminée, « sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives et préfectorales l’autorisant à travailler sur le territoire français ». Le refus illégal du préfet de lui délivrer un titre de séjour l’a privé de la possibilité d’occuper cet emploi. Le préjudice économique subi par l’intéressé ne présente toutefois un caractère certain que pour la seule période d’essai fixée à une durée de deux mois. (CAA Bordeaux, 19 juin 2025, A., n° 25BX00398, inédit)

Fonction publique

Délai de prescription de l’action disciplinaire, action pénale et loi nouvelle

  • Il résulte de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique que le délai entre la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
    Doit être regardée comme une décision pénale définitive au sens de ces dispositions une décision devenue irrévocable. Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu’ait d’incidence la date à laquelle l’administration prend connaissance de cette décision. En revanche, quand l’administration n’avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits jusqu’à ce qu’elle découvre l’existence d’une condamnation définitive, c’est la date à laquelle l’administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans.
    Lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date. Par suite, lorsque, selon le cas, la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits, ou la date à laquelle est devenue irrévocable la décision mettant fin à la procédure pénale engagée à raison de ces faits, est antérieure au 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, le délai de trois ans court à compter du 22 avril 2016. (CE 24 juin 2025, Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse c/ Salhi, n° 476387)

Le comité interministériel consultatif de l’action sociale interministérielle doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits d’action sociale interministérielle

  • En vertu de l’article L. 731-2 du code général de la fonction publique et des articles 1er, 4, 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, le comité interministériel consultatif de l’action sociale doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits de l’action sociale interministérielle.
    Ni le comité interministériel consultatif de l’action sociale ni ses commissions permanentes n’ont été, préalablement à la signature de la circulaire du 2 août 2023 relative aux chèques-vacances au bénéfice des agents de l’État, informés et mis à même de débattre des nouvelles orientations souhaitées pour la mise en œuvre de l’action sociale interministérielle dans le cadre d’une réduction des crédits budgétaires, et particulièrement du recentrage du bénéfice de la prestation des chèques-vacances sur les seuls agents de l’État en activité, tel que prévu par la circulaire. La circulaire, faute de consultation préalable du comité interministériel consultatif de l’action sociale est entachée d’illégalité et doit être annulée en tant qu’elle exclut les agents retraités du bénéfice des chèques-vacances. (CE 24 juin 2025, Fédération des fonctionnaires-Force Ouvrière et autres, n° 490695)

Un stagiaire de la fonction publique territoriale doit être nommé dans le cadre d’emplois de son éventuelle titularisation

  • Il résulte des articles 1er et 4 et du 1er alinéa de l’article 9 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale qu’un fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé, pour effectuer son stage, que dans un emploi permanent du cadre d’emplois dans lequel, à l’issue de ce stage, sa titularisation pourra, éventuellement, être prononcée.
    La requérante a été affectée, à son retour de congé de longue durée, et à l’occasion du renouvellement de sa période de stage probatoire, sur un poste de cantinière et d’agent d’entretien. Une telle affectation, qui ne la faisait intervenir dans aucun des domaines mentionnés à l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et ne lui permettait pas de participer « à la mise en œuvre des activités d’animation », ne correspond manifestement pas à un emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation. La requérante n’était pas placée, pendant cette période probatoire, dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée.
    Le moyen tiré de ce qu’en refusant de la titulariser à l’issue de son stage, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions du statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
    L’arrêt suspend l’exécution de l’arrêté et enjoint au maire, dans l’attente de l’intervention du jugement sur le recours pour excès de pouvoir formé cet arrêté, de réintégrer provisoirement, dans un délai d’un mois, la requérante dans des conditions permettant une appréciation régulière de ses aptitudes. (CE, 20 juin 2025, Mme A., n° 497330, inédit)

La différence de traitement des agents bénéficiant des majorations familiales et de l’avantage familial en fonction de l’emploi qu’ils occupent, doit être abrogée

  • Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
    Si, en vertu des A, e) et B, e), de l’article 4 du décret du 4 janvier 2022, les fonctionnaires détachés pour servir dans les établissements français d’enseignement à l’étranger perçoivent tous, lorsqu’ils ont des enfants à charge, une indemnité destinée à couvrir leurs charges de famille, le niveau et le mode de calcul de cette indemnité varient selon qu’ils occupent un emploi d’encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger ou bien un emploi d’enseignement, d’éducation et d’administration. « L’avantage familial » servi aux personnels occupant un emploi d’enseignement, d’éducation et d’administration en application de l’arrêté du 5 février 2008 est, pour chaque pays ou zone de référence, en moyenne, d’un montant nettement inférieur à celui des « majorations familiales » auxquelles peuvent prétendre les personnels occupant un emploi d’encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger. Cette différence de traitement, qui n’est pas en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, méconnaît le principe d’égalité.
    Le Conseil d’État ordonne l’abrogation, en tant qu’elles instaurent une différence de traitement des agents qui bénéficient des majorations familiales et de l’avantage familial en fonction de l’emploi qu’ils occupent, de ces dispositions dans un délai de neuf mois. (CE 24 juin 2025, Syndicat SGEN-CFDT de l’étranger, n° 491505, inédit)

Peu importe l’absence de mention du droit de se taire dès lors que la sanction ne repose pas sur les propos de l’intéressé

  • L’arrêt applique la jurisprudence issue de deux arrêts du 19 décembre 2024 (CE, sect., 19 déc. 2024, n° 490952 et n° 490157) et relève que s’il est constant que le requérant n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de son audition par le conseil de discipline, la sanction qui lui a été infligée ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’il y a tenus. Le moyen tiré de ce que le requérant n’avait pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de cette audition n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
    Lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l’exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la première sanction (v. CE 15 déc. 2010, La Poste c/ Béranger, n° 337891, Lebon). (CE 20 juin 2025, B., n° 495515, inédit)

Droit à réparation du préjudice d’un agent évincé irrégulièrement

  • La décision applique les principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, en vertu desquels un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction (CE, ass., 7 avr. 1933, Deberles, n° 4711, Lebon ; CE, sect., 6 déc. 2013, Cne d’Ajaccio, n° 365155, Lebon).
    Il résulte des articles 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, que la mutation d’un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d’origine est subordonnée, premièrement, à l’accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d’accueil, deuxièmement, à l’absence d’opposition de la collectivité d’origine et, troisièmement, à l’écoulement d’un délai maximal de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée. Si ces conditions sont réunies, la mutation doit être regardée comme effective dès lors que le fonctionnaire a pris ses fonctions dans la collectivité d’accueil, alors même que celle-ci n’a pas pris d’arrêté de mutation.
    La requérante devait être regardée, alors même que la commune de Linas n’avait pas pris d’arrêté de mutation, comme faisant partie des effectifs de cette commune dès le 1er février 2012. Toutefois, cette commune a entendu, par sa décision du 10 février 2012, retirer sa décision procédant au recrutement de la requérante, et non la licencier pour l’avenir. Cette décision n’ayant été ni retirée ni contestée, est devenue définitive. En conséquence, la requérante devait être regardée comme n’ayant jamais cessé de faire partie des effectifs de la commune de Verneuil-sur-Seine.
    Pour exonérer partiellement la commune de Verneuil sur Seine de sa responsabilité, la cour a considéré que les faits pour lesquels la requérante avait été condamnée révélaient un comportement fautif de sa part qui devait être pris en compte au titre de la réparation du préjudice. En statuant de la sorte, la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les faits soumis à son appréciation, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits (CE, sect., 6 mai 1955, Haut-Commissaire de France en Indochine c/ Hauger, n° 4181, Lebon ; 28 mars 2018, Jougla, n° 398851, Lebon). En fixant la part de responsabilité incombant à la requérante à hauteur de 50 %, la cour n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. (CE 23 juin 2025, Commune de Verneuil-sur-Seine, n° 488184 et Mme A.,  488365, inédit)

La suppression d’un emploi relève de la compétence de l’organe délibérant de l’établissement public territorial

  • Dans le cadre de la réorganisation des services du stade nautique Youri Gagarine, l’établissement public Grand-Orly Seine Bièvre a décidé de supprimer le poste de responsable technique sur lequel l’intéressé était affecté. Cette suppression de poste est révélée par le courrier du 6 août 2019 qui indique notamment à l’agent que compte tenu de la réorganisation des services du stade nautique et de la suppression de son poste, il sera affecté sur le poste de référent sécurité. La transformation du poste de responsable technique en poste de référent sécurité a nécessairement emporté la suppression du premier de ces deux emplois.
    Il résulte de la combinaison des articles L. 5219 -2 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales et de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision contestée que la définition des emplois relevant d’un établissement public territorial, la fixation de leur nombre, ainsi que leur suppression, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou d’agents non titulaires, sont des éléments de l’organisation des services de cet établissement relevant de la compétence exclusive de l’organe délibérant, le conseil de territoire.
    La décision de suppression de l’emploi de responsable technique n’a pas été décidée à la suite d’une délibération de l’organe délibérant de l’Établissement public Grand-Orly Seine Bièvre. Cette décision de suppression de poste a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. (CAA Paris, 19 juin 2025, B., n° 23PA03913, inédit)

Procédure

Précisions quant aux mentions et motivation des décisions des juridictions des assurances sociales

  • Si les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l’audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier, aucune des dispositions des articles R. 145-21, R. 145-38 et R. 145-41 du code de la sécurité sociale non plus qu’aucune autre disposition ni aucun principe ne font obligation à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins de mentionner dans sa décision que la faculté offerte au praticien poursuivi de prendre la parole en dernier lui a été rappelée lors de l’audience. La seule absence d’une telle mention dans sa décision ne permet pas de présumer que celle-ci a été rendue de manière irrégulière faute pour le praticien mis en cause d’avoir eu la possibilité de prendre la parole en dernier. En revanche, si la juridiction du contrôle technique, ainsi qu’il lui est loisible de le faire, fait figurer une telle mention dans sa décision, cette dernière fait foi jusqu’à preuve du contraire.
    Au nombre des règles générales de procédure figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées. À ce titre, il appartient à la juridiction du contrôle technique de faire apparaître dans les motifs de sa décision, en tenant compte de l’argumentation développée devant elle, les considérations de droit, telles les dispositions de la législation ou de la réglementation de sécurité sociale appliquées par elles ou celles méconnues par le praticien, et de fait, pour lesquelles elle estime, d’une part, que les faits qui sont reprochés à un praticien et dont elle est saisie sont établis et fautifs, ou à l’inverse, ne le sont pas, d’autre part, lorsqu’ils le sont, les raisons pour lesquelles tout ou partie d’entre eux, qui, dans ce dernier cas, doivent être identifiés, constituent des fautes, abus, fraudes au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des abus d’honoraires, au sens de l’article L. 145-2 du même code. (CE 13 juin 2025, Mme A., n° 494132)

Injonction d’abroger l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime

  • En imposant une durée minimale d’adhésion de cinq ans à une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime a nécessairement pour effet de faire obstacle à ce que les membres producteurs ou les organisations de producteurs puissent, avant l’expiration de ce délai, se retirer de l’organisation ou de l’association.
    Aucune disposition du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ni aucune disposition législative, notamment du code rural et de la pêche maritime, n’ont pour objet ou pour effet d’exclure qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs soit constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Le moyen tiré de l’incompétence du pouvoir règlementaire pour prendre des dispositions qui portent atteinte à la liberté d’association n’est pas inopérant, dans la mesure où les dispositions contestées s’appliquent aux organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs constituées sous la forme d’association.
    Aucune disposition législative ne prévoyant l’institution d’un délai minimal d’adhésion à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers, le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour imposer aux membres producteurs d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers des règles, relevant des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de la liberté d’association, laquelle figure au nombre des libertés publiques visées à l’article 34 de la Constitution, dérogeant aux dispositions de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
    L’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le 1er alinéa du I de l’article D. 551-31 du code rural et de la pêche maritime implique nécessairement que le Premier ministre procède à cette abrogation dans un délai maximum de six mois. (CE 24 juin 2025, Société Savencia Ressources laitières et Société Savencia, n° 494853, inédit)

QPC sur le droit de se taire d’un salarié licencié pour motif disciplinaire

  • Les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, si le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 90-284 DC du 16 janvier 1991, les dispositions de l’article 2 de la loi du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié, qui ont modifié et complété les dispositions de l’ancien article L. 122-14 du code du travail, dont sont issues des dispositions figurant aujourd’hui aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du même code, la décision n° 2023 1074 QPC du 8 décembre 2023, par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que les exigences attachées au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dont découle le droit de se taire, s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition, constitue en tout état de cause un changement des circonstances justifiant que le Conseil constitutionnel puisse à nouveau se prononcer sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail.
    Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à l’article 9 de la Déclaration de 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux. (CE 18 juin 2025, Mme B., n° 502832, inédit)

Abstention d’ordonner la production de documents dont le refus de communication est l’objet du litige

  • Si le juge administratif a la faculté d’ordonner avant dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n’ait le droit d’en prendre connaissance au cours de l’instance, il ne commet d’irrégularité en s’abstenant de le faire que si l’état de l’instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable ou non de ces documents ou d’apprécier les modalités de cette communication (CE, sect., 23 déc. 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, n° 95310, Lebon ; 14 mars 2003, Kerangueven, n° 231661, Lebon).
    Un opérateur de télécommunication intervenant sur le territoire de la Polynésie française, a saisi l’Office des postes et télécommunications de Polynésie française (OPT) d’une demande de communication de plusieurs documents relatifs à la convention de délégation de service public signée le 18 juin 2019 entre l’OPT et la SAS ONATi, qui a été implicitement rejetée. Après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs l’OPT a adressé à cet opérateur, parmi les documents demandés, notamment la convention de délégation, ses annexes 1 et 2 et l’avenant signé le 22 juillet 2020, après avoir toutefois procédé sur ces documents à l’occultation des informations qu’il estimait couvertes par le secret des affaires.
    Selon l’avenant communiqué, les mentions occultées s’insèrent dans des articles dont le premier précise celles des missions qui ne sont pas déléguées, le deuxième règle la façon dont l’ensemble des obligations de service public incombant à l’OPT en sa qualité d’opérateur public est confié au délégataire et le dernier prévoit que certains biens nécessaires à la réalisation des missions de service public peuvent faire l’objet de modalités particulières de mise à disposition, d’entretien/maintenance et d’exploitation. En jugeant, sans ordonner au préalable la production de la totalité de l’avenant hors contradictoire, que ces éléments apparaissaient également communicables et que les mentions occultées ne relevaient pas du secret des affaires au sens du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, le tribunal n’a entaché son jugement ni d’insuffisance de motivation, ni d’erreur de droit, ni d’inexacte qualification juridique des faits. (CE 25 juin 2025, Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française,n° 478373, inédit)

Responsabilité

L’État a commis une faute en laissant proliférer les algues vertes

  • Le 8 septembre 2016, la victime a trouvé la mort alors qu’elle pratiquait la course à pied dans l’estuaire du Gouessant, Les pollutions d’origine agricole des eaux superficielles et souterraines en Bretagne constituent la cause principale de la prolifération des ulves, appelées également algues vertes, sur le littoral breton, notamment dans l’estuaire du Gouessant.
    Ainsi que le juge communautaire l’a jugé (CJCE 8 mars 2001, aff. C-266/99 ; 13 juin 2013, aff. C-193/12), l’État français a méconnu les obligations lui incombant en vertu des directives du 16 juin 1975 et du 12 décembre 1991, pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux superficielles destinées à la production alimentaire soit conforme aux exigences de la première de ces directives, et pour avoir omis, en violation de la seconde, de désigner en tant que zones vulnérables plusieurs zones caractérisées par la présence de masses d’eau affectées, ou risquant de l’être, par des teneurs en nitrates excessives ou un phénomène d’eutrophisation. Comme la Commission européenne l’a estimé dans des avis motivés des 2 avril 2003, 13 juillet 2005 et 26 octobre 2011, les autorités françaises n’ont que tardivement et très partiellement pris les mesures propres à assurer une exécution effective de l’arrêt rendu le 8 mars 2001.
    Les politiques publiques menées par l’État au cours des années 1994 à 2000 n’ont pas respecté les principes définis par le législateur pour préserver la ressource en eau des pollutions diffuses d’origine agricole et l’inapplication de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, de même que la régularisation massive, sans fondement légal, des exploitations agricoles existantes et l’insuffisance des contrôles ont eu pour conséquence la dégradation continue des cours d’eau et des nappes aquifères par l’activité agricole.
    Les carences de l’État dans la mise en œuvre de la réglementation européenne et nationale destinée à protéger les eaux de toute pollution d’origine agricole sont établies. Elles sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, sans que la circonstance que l’État a mis en place, depuis 2003, des programmes successifs d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole, dont les résultats, se sont révélés insuffisants à la date du décès de la victime, n’est pas de nature à atténuer cette responsabilité.
    L’ensemble des éléments fournis lors de diverses expertises permet de tenir pour établi que le décès de la victime est survenu en raison d’une intoxication provoquée par de l’hydrogène sulfuré dégagé par la décomposition d’algues vertes présentes dans l’estuaire du Gouessant. Il existe dès lors un lien direct de causalité entre la faute commise par l’État et le décès de la victime. (CAA Nantes, 24 juin 2025, Mme H. et autres, n° 23NT00199, inédit)

Sanctions administratives

Avant l’engagement d’une procédure de sanction, la CNIL n’a pas à informer ceux qu’elle entend de leur droit de se taire

  • Précisant sa jurisprudence Critéo (CE 18 avr. 2025, n° 482872, Lebon), le Conseil d’État décide que les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire (v. Cons. const. 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes, n° 2025-1128 QPC ; comp., s’agissant des enquêtes diligentées par l’administration à l’égard de l’un de ses agents, CE, sect., 19 déc. 2024, M. Ottomani, n° 490157,  Lebon, ou des contrôles ou enquêtes diligentés par l’Autorité des marchés financiers avant la notification des griefs, CE, 13 juin 2025, S H2O, n° 471548, Lebon). (CE 5 juin 2025, S Cosmospace et S Télémaque, n° 499596)

QPC relative à la procédure devant la commission des sanctions de l’AMF

  • Les dispositions des paragraphes I et IV de l’article L. 621 15 du code monétaire et financier, relatives à la procédure devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser protégé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution dans des conditions affectant ce même principe, présente un caractère sérieux (QPC renvoyée au Conseil constitutionnel). (CE 24 juin 2025, Société Eurotitrisation, Mme D., nos 500251 s., inédit)

Urbanisme

Critères du village au sens de la loi Littoral

  • Le document d’orientations et d’objectifs du SCoT n’identifie pas le lieu-dit Michotte comme constituant une agglomération ou un village au sens de la loi Littoral. Toutefois, il ressort des documents cartographiques et des photographies aériennes produits que le lieu-dit comprend une cinquantaine de constructions densément implantées sans discontinuité le long d’un réseau de voies de circulation et présente un cœur ancien de constructions. De plus, les deux ensembles de constructions constituant ce lieu-dit sont desservis par un même axe de circulation et sont reliés par une parcelle bâtie, jouxtant au demeurant le terrain d’assiette du projet contesté. Compte tenu de ces caractéristiques, le lieu-dit Michotte présente un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme un village au sens du code de l’urbanisme notamment en tenant compte des dispositions du SCoT Vannes Agglomération, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le projet contesté, qui porte sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 129,98 m2, s’implante en continuité de ce village. Le maire de Séné a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en refusant la délivrance du permis de construire demandé au motif que le projet ne se situait pas en continuité d’un village au sens de la loi Littoral. (CAA Nantes, 24 juin 2050, B., n° 23NT00373, inédit)

 

par Marie-Christine Rouault, Professeur émérite à l’UPHF

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