Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 10 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 10 novembre.
Concurrence
Boisson sans alcool et impossibilité de recourir à la dénomination de « gin »
- La Cour de justice de l’Union européenne constate que le droit de l’Union interdit clairement de présenter et d’étiqueter une boisson comme celle en cause comme du « gin sans alcool », par le fait même que cette boisson ne contient pas d’alcool.
Le fait que la dénomination légale de « gin » soit accompagnée de l’indication « sans alcool » est sans incidence à cet égard.
La liberté d’entreprise consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à cette interdiction et ne la rend donc pas invalide.
En particulier, l’interdiction empêche non pas de vendre le produit en cause, mais uniquement de le faire sous la dénomination légale réservée à une boisson spiritueuse spécifique, le gin. De plus, cette interdiction est proportionnelle, pour autant qu’elle vise à protéger les consommateurs contre tout risque de confusion quant à la composition des produits et les producteurs du gin qui satisfont aux exigences posées par le droit de l’Union contre une concurrence déloyale. (CJUE 13 nov. 2025, aff. C-563/24)
Recours à l’arbitrage : aides d’Etat et critère de l’investisseur privé
- Réuni en formation élargie, le Tribunal valide la décision de la Commission européenne constatant que le recours d’une entreprise étatique grecque à l’arbitrage en vue de régler un différend commercial l’opposant à une autre entreprise ne comportait pas l’octroi d’une aide d’État au sens de l’article 107, § 1er, TFUE. Ce faisant, le Tribunal apporte des précisions sur l’application du principe de l’opérateur privé en économie de marché afin de déterminer si, par sa décision de confier le règlement de leur différend à un tribunal arbitral, l’entreprise étatique grecque a octroyé un avantage économique à l’autre entreprise concernée. (Trib. UE, 12 nov. 2025, aff. jtes T-639/14, DEI / Commission, aff. T-352/15 RENV et T-740/17 RENV)
Dénaturation - Marché pertinent - Entreprise – Entente
- Il résulte des articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce que lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce relatif aux pratiques anticoncurrentielles lui sont applicables. (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.852, F-B)
Energie
Mission de réglement amiable de la Commission de régulation de l’énergie
- Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l’énergie que, sauf disposition spéciale, le président du Comité de règlement des différends et des sanctions agit au nom de la Commission de régulation de l’énergie pour tous les actes qui se rattachent à la mission de règlement des différends prévue à l’article L. 134-19 du même code. La présentation d’observations devant la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de règlement de différend prise par le Comité de règlement des différends et des sanctions, prévue à l’article l’article R. 134-24, alinéa 1er, du code de l’énergie, participe de l’accomplissement de cette mission. (Com. 13 nov. 2025, n° 23-22.879, FS-B)
Procédure commerciale
Compétence sur la levée du séquestre
- Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant. (Com. 13 nov. 2025, n° 24-17.250, FR-B)
Appel civil et discipline des commissaires de justice
- Lorsque le rappel à l’ordre adressé, en application des articles 6 de l’ordonnance n° 2022-544 du 6 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, par le présidence de la chambre régionale des commissaires de justice à un professionnel ayant manqué à ses obligations, est contesté, le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance susceptible d’appel. (Civ. 1re, 13 nov. 2025, n° 24-16.984, FR-B)
Le trouble manifestement illicite en matière de référé
- Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. À cet effet, il lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue. En particulier, l’assujettissement d’une société de pompes funèbres aux principes de laïcité et de neutralité du service public n’étant pas certain, l’usage du mot « catholique » dans son nom commercial ne constitue pas, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite. (Com. 13 nov. 2025, n° 23-22.932, FS-B-R)
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