Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 12 mai 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 12 mai.
Concurrence
Acte de concurrence déloyale déloyale : préjudice indemnisable
- Dans la cadre d’une action en concurrence déloyale fondée sur la violation de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un préjudice indemnisable « serait-il seulement moral ». (Com, 14 mai 2025, n° 23-23.060, F-B)
Contrats
Devoir d’information précontractuelle : interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
- Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. (Com. 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B)
Procédure commerciale
Sur la levée du séquestre établi pour protéger un secret d’affaires
- Aux termes de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant. Il en résulte que, lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant. (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897, FR-B)
Revirement à propos du constat d’achat dressé par commissaire de justice
- L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat dressé par commissaire de justice. Dans un tel cas, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat.
Lorsqu’est en cause un procès-verbal de constat d’achat destiné à établir un acte de contrefaçon, cette solution est conforme à l’article 3 de la directive 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit que les mesures et procédures mises en œuvre par les États membres ne doivent pas être inutilement complexes, le considérant 20 de la directive précisant que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte à ces droits et qu’il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. (Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739, B-R)
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