Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 13 octobre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 13 octobre.
Bail commercial
Appréciation de l’étalement de la hausse du loyer résultant du déplafonnement
- Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, ne s’applique que dans le cas d’une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans. (Civ. 3e, 16 oct. 2025, n° 23-23.834, FS-B)
Concurrence
Ententes et décision d’association : restriction par objet et liberté d’expression
- Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui a exactement déduit que le syndicat Les chirurgiens-dentistes avait enfreint les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce en mettant en œuvre une entente par décision d’association. La Cour rappelle à cette occasion que si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 de la convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. (Com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, FS-B)
Procédure devant l’Autorité de la concurrence et transmission de pièces issues d’une perquisition pénale : droit à un recours effectif afin de contestation de la légalité ou de la validité des perquisitions
- Par un arrêt du 16 octobre 2025, la Cour d’appel de Paris estime qu’il y a lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En l’espèce, il est reproché aux articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale de ne pas prévoir « une voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions d’en contester effectivement la légalité ou la validité, en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont découle le droit à un recours effectif, et de l’article 34 de la Constitution, qui définit la compétence qu’il appartient au législateur d’exercer pleinement ». Or, la Cour observe qu’en réservant au juge d’instruction, au procureur de la République, au témoin assisté ou aux parties la possibilité de contester la régularité d’actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. La question se pose donc de savoir si la conciliation s’étend au cas où le juge d’instruction communique les pièces issues d’une perquisition à une autorité administrative indépendante telle que l’Autorité, habilitée à prononcer des sanctions financières et qui, à cet égard, peut être assimilée à une autorité répressive. En effet, l’absence de décision sur la légalité et la régularité, en droit et en fait, de la mesure de perquisition, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de la personne qui en a fait l’objet lorsque les pièces saisies à cette occasion constituent le support nécessaire des griefs qui lui sont notifiés devant l’Autorité. La Cour conclut de ces développements que la question, considérée en sa première partie, relative au droit à un recours effectif, n’est pas dépourvue de caractère sérieux au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer la question à la Cour de cassation. (CA Paris, 16 oct. 2025, RG n° 25/02338)
Transports
L’animal de compagnie, un bagage au sens du droit aérien
- L’article 17, § 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, lu en combinaison avec l’article 22, § 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens de ces dispositions. (CJUE 16 oct. 2025, C-218/24)
Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d’un vol : notion de “mesures raisonnables” pour obvier à une circonstance extraordinaire ou aux conséquences d’une telle circonstance
- L’article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91,doit être interprété en ce sens que la notion de « circonstances extraordinaires », visée à cette disposition, couvre un impact de foudre sur un aéronef avec lequel un vol devait être effectué, ce qui a entraîné des inspections de sécurité obligatoires de cet aéronef, qui ont conduit à la remise en service tardive de celui-ci. (CJUE 16 oct. 2025, C-399/24)
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