Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 16 juin 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 16 juin.
 
                            Concurrence
Opération de visite des saisies : portée d’un contrôle d’une autorité de régulation sur la compétence l’Autorité de la concurrence
- Dans le cadre des demandes de visite et saisies de l’article L. 450-4 du code de commerce, autorisées par le juge des libertés et de la détention, la circonstance qu’un secteur soit soumis au contrôle d’une autorité de régulation est sans effet sur la compétence de l’Autorité de la concurrence, seule chargée de veiller au libre jeu de la concurrence, et dont la mission ne recoupe pas celle de l’Arcep ni ne se confond, en tout ou partie, avec celle-ci, de sorte que les conclusions de l’Arcep à l’issue de ses vérifications, quand bien même s’agirait-il de constater l’absence de tout manquement, sont sans effet sur la compétence de l’Autorité de la concurrence et ses choix de modes d’investigation, dont elle n’est pas tenue de rendre compte. (Crim., 17 juin 2025, n° 24-81.355, F-B)
Consommation
Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives : nullité du contrat et mise en oeuvre de la restitution des montants versés en exécution d’un contrat par le consommateur
- L’article 7, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsqu’une clause d’un contrat de prêt qualifiée d’abusive rend celui-ci invalide, le professionnel est en droit d’exiger du consommateur la restitution de la totalité du montant nominal du prêt, quel que soit le montant des remboursements effectués par le consommateur en exécution de ce contrat et quel que soit le montant restant dû.
 L’article 7, § 1er, de cette même directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas d’acquiescement par le consommateur à la demande, introduite par un professionnel, de restitution des montants versés en exécution d’un contrat de prêt déclaré invalide en raison d’une clause abusive y figurant, la juridiction saisie est tenue de déclarer d’office le jugement faisant droit à cette demande immédiatement exécutoire, pour autant que le droit interne ne permette pas à cette juridiction d’adopter toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que cette déclaration pourrait provoquer à l’égard de celui-ci. (CJUE, 19 juin 2025, C-396/24)
Contrats
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
- En l’absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d’achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l’expiration du délai de rétractation et que l’annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif. (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-23.395, FS-B)
Rayonnement d’une clause attributive de juridiction aux tribunaux d’un État tiers
- La clause attributive de juridiction aux tribunaux d’un État tiers à l’Union européenne, contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant, qui est indissociable de l’exercice du droit créé au profit du bénéficiaire, peut être invoquée par et contre ce tiers bénéficiaire, sous réserve, le cas échéant, de l’application des règles de droit de l’Union européenne protectrice d’une partie faible. (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-21.709, FS-B)
Procédure commerciale
Moyens de défense de la caution et concentration des prétentions
- En cause d’appel, la demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures aux premières. (Com. 18 juin 2025, n° 24-11.243, FR-B)
Date d’appréciation des conditions de l’action ut singuli
- Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée. (Com. 18 juin 2025, n° 22-16.781, FR-B)
Marchés financiers
Imputation à l’agent lié d’un manquement du prestataire pour le compte duquel il intervient
- Il résulte du II de l’article L. 621-9 et du II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier que l’AMF est chargée de veiller au respect, par les prestataires de services d’investissement et les agents liés, des obligations professionnelles qui leur sont applicables en vertu des dispositions du même code ainsi que du règlement général de l’AMF et que la commission des sanctions de l’AMF est compétente pour sanctionner les manquements à ces obligations commis par les agents liés, soit au titre de manquements qui leur sont propres, soit au titre de manquements qui résultent d’activités exercées pour le compte d’un prestataire de services d’investissement. En conséquence, la qualité d’agent lié ne fait pas obstacle à ce que lui soient directement imputés des manquements aux obligations professionnelles qui sont applicables au prestataire de services d’investissement pour le compte duquel il intervient. (CE, 16 juin 2025, n° 490826, B, Société France Safe Media et autre)
Sûretés
Preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
- Pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d’un manquement à son obligation d’information annuelle, un arrêt ne peut retenir qu’il est justifié de deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d’envois réalisés à l’occasion de la mise en œuvre de cette information concernant l’envoi groupé portant sur cette période. Il ne peut en déduire que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l’envoi de l’information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d’information annuelle.
 En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listes d’envoi des lettres d’information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, ledit arrêt n’a pas donné de base légale à sa décision. (Com. 18 juin 2025, n° 23-14.713, F-B)
- La demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions postérieures au premier jeu évoqué par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile. (Com. 18 juin 2025, n° 24-11.243, F-B)
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
- Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement. Selon ce même article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsqu’il est convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Au sens de ce texte, la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles. (Com. 18 juin 2025, n° 23-50.015, FS-B)
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