Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 17 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 17 novembre.
Banque
Droit spécial des opérations de paiement non autorisées et application du droit commun de la responsabilité contractuelle
- Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-19.776, FS-B, n° 24-17.780, FS-B, n° 24-18.534, FS-B, n° 24-17.056, FS-B)
Devoir de vigilance : anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent
- Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-19.776, FS-B, n° 24-17.780, FS-B, n° 24-18.534, FS-B, n° 24-17.056, FS-B).
En présence d’ordres de virement affectés d’anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d’en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-19.776, FS-B)
Démarchage bancaire et financier : mandat prévu par le code monétaire et financier
- Les démarcheurs ne relevant pas des dispositions de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier doivent établir avoir reçu mandat par une personne mentionnée par ce texte de distribuer les produits, instruments financiers et services qu’ils proposent à leur clientèle. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-16.094, F-B)
Concurrence
Informatique en nuage : rapport de l’Autorité de la concurrence au titre de la pratique d’autopréférence
- À la suite de son avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 sur le fonctionnement concurrentiel de l’informatique en nuage, de la promulgation le 22 mai 2024 de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) au sujet de laquelle le ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications avait sollicité l’avis de l’Autorité de la concurrence, et de sa consultation publique du 4 juin 2025, l’Autorité de la concurrence rend au Parlement et au Gouvernement, conformément à l’article 26 de la loi SREN, son rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréférence. (Aut. conc., Rapport de l’Autorité de la concurrence au titre de la pratique d’autopréférence définie à l’article L. 442-12 du code de commerce, 21 nov. 2025)
Situation concurrentielle dans le secteur des granulés de bois de chauffage, ou pellets, à usage domestique
- L’Autorité de la concurrence a été saisie par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale d’une demande d’avis concernant la situation concurrentielle dans le secteur des granulés de bois de chauffage à usage domestique. Cette demande s’inscrit dans le contexte suivant : les granulés de bois, utilisés notamment par les particuliers pour se chauffer grâce à des poêles ou chaudières, jusqu’alors caractérisés par des prix stables et particulièrement attractifs par rapport aux autres sources d’énergie, ont connu sur la période 2021/2022 une très forte augmentation des prix ainsi que des tensions à l’approvisionnement, au détriment des consommateurs. Cette situation semble pouvoir s’expliquer par la conjonction de plusieurs facteurs économiques. Dans un souci d’accompagnement de la filière au bénéfice des consommateurs, l’Autorité a examiné, au regard du droit de la concurrence, les pistes envisagées par les différents acteurs de la filière dans le but de limiter la survenance et les effets d’une telle situation à l’avenir. L’Autorité formule ainsi des recommandations concernant plusieurs mesures et, en particulier, le déploiement d’indices mensuels relatifs aux prix, volumes et stocks, le renforcement de la flexibilité de l’offre ainsi que les dispositifs temporaires permettant de limiter les effets sur les consommateurs d’une telle situation. Enfin, l’Autorité rappelle aux acteurs qu’ils peuvent solliciter, dans le cadre procédural prévu par le communiqué publié le 27 mai 2024, des orientations informelles en vue d’évaluer la conformité aux règles de concurrence de certaines initiatives poursuivant un objectif de développement durable. (Aut. conc., avis n° 25-A-13 du 20 novembre 2025 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur des granulés de bois de chauffage à usage domestique)
Entreprises en difficulté
Responsabilité pour insuffisance d’actif et modalités procédurales en appel
- Il résulte des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce que l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, la Cour de cassation en déduit qu’une cour d’appel, saisie par le dirigeant d’un appel dirigé contre un jugement l’ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l’insuffisance d’actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a établi et lui a transmis alors qu’il n’avait pas constitué avocat. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-20.133, FR-B)
Impartialité du juge commis
- Le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise.
Pour la Cour de cassation, il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte. (Com., 19 nov. 2025, nº 24-14.924, F-B)
Réserve de propriété : la prescription de la créance n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien grevé de la sûreté
- Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En conséquence, si la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix, elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien. En effet, l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété a pour source non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu à l’article 2224 du même code. (Com. 19 nov. 2025, n° 23-12.250, FS-B)
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