Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 1er juillet 2024
Sélection de l’actualité « Affaires » marquantes de la semaine du 1er juillet.
Bail commercial
Cession d’un droit au bail et portée de la garantie du cessionnaire de l’éviction du bail
- Il résulte de l’article 1630 du code civil que lorsque le cédant est tenu de garantir le cessionnaire de l’éviction du bail dont il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l’inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux. (Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 23-13.822, FS-B)
Consommation
Surendettement : office du juge dans la détermination, pour chacune des dettes, des mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur
- Il résulte de la combinaison des articles 2285 et 2287 du code civil mais également des articles L. 733-13, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. (Civ. 2e, 3 juill. 2024, n° 23-17.625, F-B)
Portée de l’omission d’une sûreté dans la déclaration de créance
- Ayant relevé qu’une société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d’une hypothèque, une cour d’appel peut exactement en déduire que sa déclaration de créance était irrecevable sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de la consommation. (Civ. 2e, 3 juill. 2024, n° 22-16.021, F-B)
Contrats
Manquement contractuel invoqué par un tiers sur le terrain délictuel
- La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass., ass. plén. 13 janv. 2020, n° 17-19.963, P).
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947, FS-B)
Entreprises en difficulté
Instance en cours : fixation de la créance au passif
- Selon les articles L. 622-21, I et L. 622-22 rendus applicables en redressement judiciaire par l’article L. 631-14, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l’administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d’argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d’ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu’il a régulièrement déclaré sa créance.
Viole ces dispositions, un arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande de fixation de la créance locative, retient que ladite demande, relative à une dette composée de loyers et d’indemnités d’occupation, ne pouvait être examinée indépendamment de la résiliation du bail commercial, alors que le débiteur était saisi par son bailleur d’une demande en paiement de loyers arriérés formée à l’occasion d’une instance en cours, au jour de l’ouverture d’un redressement judiciaire et que la cour d’appel constatait que la société bailleresse avait régulièrement déclaré sa créance et que le mandataire judiciaire avait été mis en cause, ce dont il résultait que l’instance en cours, interrompue par l’ouverture du redressement judiciaire, avait été régulièrement reprise et qu’il lui incombait dès lors de se prononcer sur la créance et d’en fixer, le cas échéant, le montant au passif de la société débitrice, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Com. 3 juill. 2024, n° 22-13.676, F-B)
Subrogation : compétence du tribunal de la procédure collective et clause attributive de compétence
- Il résulte des articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits de l’une de ces parties. (Com. 3 juill. 2024, n° 23-11.414, F-B)
Recours contre la désignation d’un technicien
- Selon l’article L. 661-6, I, du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d’un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public. Le terme expert revêt une acception générique renvoyant aux mesures d’instruction, décidées au sein d’une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu’il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire.
L’article L. 661-6, 1°, du code de commerce répondant à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure ainsi que des tiers chargés de missions techniques réclamant une exécution rapide, l’appel formé par les sociétés en liquidation judiciaire et leur dirigeant est irrecevable. (Com. 3 juill. 2024, n° 23-13.008, F-B)
Exercice de la profession de mandataire: adresse d’envoi d’une déclaration de créance
- Selon l’article R. 814.83 du code de commerce, le tribunal qui nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom. Il résulte des articles R. 814-84 et R. 814-85 du même code qu’un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société, qui ne peut exercer sa profession à titre individuel, exerce ses fonctions au nom de la société. Doit, en conséquence, être cassé l’arrêt, qui, pour déclarer irrecevable la demande formée par les cédants des actions d’une société contre la banque qui s’était rendue caution solidaire de leur cessionnaire, a retenu que la déclaration de créance des cédants à la procédure collective du cessionnaire avait été adressée à un destinataire et à une adresse ne correspondant pas au liquidateur désigné, alors que le mandataire judiciaire, qui avait reçu cette déclaration à une adresse correspondant au siège de la société désignée en qualité de liquidateur ou de l’un de ses bureaux annexes, exerçait ses fonctions au sein de la même société que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal pour conduire la mission au nom de cette société. (Com. 3 juill. 2024, n° 23-10.067, F-B)
Conciliation : obligation de confidentialité
- L’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur, est une information confidentielle qu’une banque ne peut utiliser pour justifier une déclaration de défaut. À cet égard, il importe peu que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure.
En procédant à une telle déclaration de défaut, la banque cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. (Com. 3 juill. 2024, n° 22-24.068, FS-B)
Déclaration de créance : relevé de forclusion
- D’une part, il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester.
D’autre part, selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire.
Or, après avoir relevé qu’un créancier ne figurait pas sur la liste de l’article L. 622-6, une cour d’appel retient exactement qu’une demande de relevé de forclusion de celui-ci doit être accueillie. Dans cette situation, le débiteur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas à le mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont il conteste l’existence. (Com. 3 juill. 2024, n° 23-15.715, F-B)
Marchés financiers
- Le règlement 2023/606 du 15 mars 2023 a modifié en profondeur les règles applicables aux fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF) afin d’accroitre leur diffusion auprès des épargnants européens. Les ELTIF dits « 2.0 » seront un outil important pour financer les besoins de long terme de l’économie européenne et en particulier la transition de notre tissu productif vers la neutralité carbone. Mais le nouveau régime ELTIF 2.0 a aussi pour conséquence de mettre en concurrence le cadre de la gestion alternative française avec celui des autres juridictions européennes. Pour permettre à la Place de Paris de saisir l’opportunité d’ELTIF 2.0, l’article 40 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a autorisé le Gouvernement à moderniser le cadre français de la gestion d’actifs. Conformément à cette habilitation, la présente ordonnance contient trois ensembles de mesures de simplification et de modernisation afin de garantir l’attractivité du cadre français après l’entrée en vigueur du règlement ELTIF 2.0 :
- le chapitre Ier contient quatre mesures de modernisation des FIA dits « professionnels », qui seront les supports privilégiés pour la structuration de fonds ELTIF 2.0. En particulier, l’article 4 modernise significativement les règles de constitution des fonds professionnels spécialisés en créant une nouvelle forme sociétale de FPS sans personnalité morale, compétitive sur le plan international par rapport aux véhicules luxembourgeois et anglo-saxons ;
- le chapitre II contient 12 mesures d’adaptation des règles applicables aux FIA dits « non-professionnels » pour assurer leur complémentarité avec les fonds dit « professionnels » qui seront labellisés ELTIF 2.0. Les articles 7 à 14 portent plusieurs mesures de simplification et de modernisation de la composition et de la constitution des fonds immobiliers (OPCI et SCPI). Enfin l’article 15 clarifie les règles de composition des FIA dits « nourriciers » ;
- le chapitre III et son article unique (16) permettront aux fonds d’épargne salariale d’investir dans des fonds ELTIF 2.0 en renvoyant ces règles au niveau réglementaire ; (Ord. n° 2024-662 du 3 juill. 2024 portant modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs. - V. aussi : Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2024-662 du 3 juill. 2024 portant modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs)
Modalités de transfert de certains droits individuels en cours de constitution vers un plan d’épargne retraite en application de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier
- Pris en application de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier, tel que modifié par l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, un décret du 4 juillet plafonne à 1 % de l’encours les frais de transfert s’appliquant à certains produits d’épargne retraite lorsqu’ils sont transférés vers les nouveaux plan d’épargne retraite. Ces frais deviennent nuls à l’issue d’une période de dix ans. Le décret prévoit également que la valeur de transfert peut être réduite lorsque le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l’actif qui les représente, dans la limite de 15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des engagements exprimés en euros. La durée de transfert des droits est enfin fixée à six mois.(Décr. n° 2024-682 du 4 juillet 2024 relatif aux modalités de transfert de certains droits individuels en cours de constitution vers un plan d’épargne retraite en application de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier)
Procédure commerciale
Modalités relatives à l’obligation de formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce
- Un décret du 3 juillet précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce et désigne l’Ecole nationale de la magistrature comme l’organe compétent pour l’assurer. (Décr. n° 2024-675 du 3 juillet 2024 relatif à la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce)
Modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation du tribunal des activités économiques
- Un décret définit les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation prévue à l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 susmentionnée. Les règles d’information des usagers et justiciables concernés par cette expérimentation sont précisées, tandis qu’un comité de pilotage accompagne sa mise en œuvre. À l’issue, un comité d’évaluation prépare le rapport final remis par le Gouvernement au Parlement. En outre, le texte prévoit notamment les modalités de désignation des assesseurs exploitants agricoles ainsi que les modalités d’exercice de leurs fonctions.(Décr. n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques. - V. aussi: Arr. du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques)
Sociétés
Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
- Après son adoption définitive le 24 mai dernier, a été publiée au JOUE de ce matin, la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été publiée le 5 juillet.
Elle introduit des obligations pour les grandes entreprises en ce qui concerne les incidences négatives de leurs activités sur les droits de l’homme et la protection de l’environnement. Elle fixe également les responsabilités liées à ces obligations. Les règles concernent non seulement les activités des entreprises, mais aussi celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux tout au long de la chaîne d’activités des entreprises.
La directive concernera les entreprises de plus de 1 000 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 450 millions d’euros, ainsi que leurs activités, de la production de biens ou la fourniture de services en amont, à la distribution, au transport ou au stockage des produits en aval. Les entreprises concernées par la législation adoptée aujourd’hui devront adopter et mettre en œuvre un système fondé sur les risques pour suivre, prévenir ou réparer les dommages aux droits de l’homme ou à l’environnement recensés par la directive.
La directive impose aux entreprises de veiller à ce que les obligations en matière de droits de l’homme et d’environnement soient respectées tout au long de leur chaîne d’activités. Si un manquement à ces obligations est constaté, les entreprises devront prendre les mesures appropriées pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire le plus possible les incidences négatives découlant de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux dans leur chaîne d’activités. Les entreprises peuvent être tenues responsables des dommages causés et devront assurer leur réparation intégrale.
Les entreprises concernées par la directive devront également adopter et mettre en œuvre un plan de transition climatique conformément à l’accord de Paris sur le changement climatique.
Les États membres auront deux ans pour mettre en œuvre les règlementations et les procédures administratives nécessaires pour se conformer à ce texte juridique.
La directive s’appliquera en fonction de la taille des entreprises selon le calendrier suivant:
- 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive pour les entreprises ayant plus de 5 000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 1 500 millions €
- 4 ans à compter de l’entrée en vigueur pour les entreprises ayant plus de 3 000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 900 millions €
- 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive pour les entreprises ayant plus de 1 000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions €. (Dir. (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859)
Obligation de publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de (TUP) au BODACC et production d’attestations de régularité sociale et fiscale lors de la clôture de la procédure de liquidation amiable
- Les procédures de liquidation amiable et de transmission universelle du patrimoine (TUP) sont parfois détournées par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux dont elles cherchent à éluder les recouvrements.
Le texte modifie en conséquence l’article 8 du décret n° 78-704 afin de rendre obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de TUP au seul Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et non plus au sein d’un journal d’annonces légales, pour conforter la publicité donnée à la procédure et l’information des créanciers.
Le texte modifie également l’article 10 du même décret ainsi que l’article R. 237-7 du code de commerce (pour les sociétés commerciales) afin de rendre obligatoire la production d’une attestation de régularité sociale et d’une attestation fiscale de compte à jour au moment de la clôture de la liquidation amiable, dans le cadre de cette procédure qui se déroule sans intervention d’un juge. Si la société ne doit pas avoir de dettes et posséder assez d’actifs pour régler la totalité de son passif, il n’existe pas d’obligation d’en attester, ce que le présent texte vient corriger par cette obligation. Il s’agit d’éviter des détournements de procédure par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux dont elles cherchent à éluder les recouvrements. (Décr. n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l’article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil)
© Lefebvre Dalloz