Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 2 juin 2025

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 2 juin.

Contrats

La fixation judiciaire du prix de vente, encore et toujours refusée

  • Il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente. Méconnaît ces dispositions l’arrêt qui, pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce, chiffre lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, sur lequel les parties étaient en désaccord. (Com. 4 juin 2025, n° 24-11.580, F-B)

Concurrence

Conditions à respecter pour qu’une publicité sur des opérations commerciales de promotion soit autorisée à la télévision

  • Il résulte de l’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 qu’est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. Le caractère occasionnel ou saisonnier d’une offre s’apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir. Il s’ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut, pour que cette offre échappe à la qualification d’« opération commerciale de promotion », que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l’offre, qu’ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante. À défaut, la publicité télévisée d’une telle offre est interdite. (Com. 4 juin 2025, n° 23-23.419, F-B)

Concurrence déloyale par imitation : appréciation globale du risque de confusion

  • Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1240 du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes de la société L’Artisan glacier au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, retient que la reprise du logo et de la dénomination sociale est licite, même sous cette combinaison particulière, en raison de l’antériorité d’usage du premier par la société L’Odyssée des glaces et de la descriptivité de la seconde, que la forme des étiquettes, adaptées au contenant, la présence d’un liseré coloré tranchant avec un fond clair ainsi que le positionnement et les proportions des différentes mentions sont usuels et antérieurs aux premiers usages de la société L’Artisan glacier, que la forme des pots de glace est elle-même dictée par une contrainte technique tenant à celle des bacs dans lesquels ils sont destinés à être insérés, que, concernant la police d’écriture, qui apparaît banale, la société L’Artisan glacier n’explique pas en quoi elle présenterait une spécificité quelconque participant de son identification par le consommateur et que la combinaison ainsi opposée s’inscrit sans le moindre écart dans les habitudes établies dans le secteur, sans rechercher, comme il lui incombait, si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale. (Com. 4 juin 2025, n° 24-10.219, F-B)

Consultation publique sur la pratique d’autopréférence dans le cadre de la loi SREN

  • À la suite de son avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 sur le fonctionnement concurrentiel de l’informatique en nuage et de la promulgation le 22 mai 2024 de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN), l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique sur la pratique d’autopréférence en vue de la rédaction de son rapport qu’elle rendra au Parlement et au Gouvernement d’ici le 22 novembre 2025. Prévu dans le cadre de la loi SREN, ce rapport sera l’occasion pour l’Autorité de présenter, dans le respect du secret de l’instruction, son activité en matière de pratique d’autopréférence et de proposer des améliorations procédurales ou législatives éventuelles. (Aut. conc., communiqué de presse, « L’Autorité lance une consultation publique sur la pratique d’autopréférence dans le cadre de la loi SREN », 4 juin 2025)

Consommation

Fourniture d’énergie, clause de pénalité et lutte contre les clauses abusives

  • L’article 3, § 1er, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe de celle-ci et l’article 7 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’une clause d’un contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe permettant au fournisseur qui l’a résilié, avant son échéance, au motif d’un défaut de paiement du consommateur, d’infliger à ce dernier de manière automatique une pénalité forfaitaire, indépendamment de la perte économique directe effectivement subie par ce fournisseur, peut présenter un caractère abusif. Cette clause satisfait aux exigences de transparence énoncées à l’article 5 de la directive 93/13 si la structure et l’emplacement de ladite clause dans le contrat ainsi que les circonstances entourant la conclusion par voie électronique de ce dernier, y inclus les informations que le professionnel a fournies au consommateur, sont de nature à permettre à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de prendre connaissance du contenu et du fonctionnement de la clause lui imposant le paiement d’une pénalité forfaitaire et d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui. (CJUE 5 juin 2025, aff. C-749/23)

Contentieux commercial

Action paulienne versus transaction homologuée

  • Il résulte de l’articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l’article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, de sorte que ce seul contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers. Dès lors, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. (Com. 4 juin 2025, n° 23-12.614, FR-B)

 

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