Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 22 septembre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » de la semaine du 22 septembre.
 
                            Concurrence
Micro pratiques anticoncurrentielles / Transaction / Ministre chargé de l’économie / Saisine in rem de l’Autorité
- En cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733, FS-B)
Abus de position dominante / Dénigrement / Scénario contrefactuel / Expertise judiciaire / Évaluation du préjudice
- Par un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris a condamné les sociétés SANOFI à payer à la CNAM la somme totale de 150 748 005 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 13-D-11 du 14 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence. La cour d’appel a notamment constaté que les pratiques dénigrantes des sociétés SANOFI ont eu un impact concret et significatif sur les habitudes des professionnels de santé, et ont eu un effet durable auprès de ces professionnels, perceptible jusqu’en 2021, soit onze années après la cessation des pratiques illicites. (Paris, 24 sept. 2025, n° 19/19969)
Consommation
Résolution du contrat à la suite de la livraison d’un moteur équipé d’un dispositif d’invalidation interdit (Diesel Gate)
- Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil, et des articles 2224 du même code et L. 110-4 du code de commerce, que l’action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
 Viole l’article 1604 du code civil et les articles 3, point 10, et 5, §§ 1 et 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, par refus d’application, une cour d’appel qui retient que la preuve d’un défaut de conformité d’un véhicule automobile n’est pas rapportée, alors que l’implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote prévues par ce règlement est prohibée et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu’elle avait constaté que le véhicule en cause était équipé d’un tel logiciel.
 Il résulte des articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, que caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite en vertu de l’article 5, § 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007. (Civ. 1re, 24 sept. 2025, n° 23-23.869, FS-B)
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