Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 26 février 2024

Sélection de l’actualité « Affaires (hors-fiscal) » marquante de la semaine du 26 février.

Arbitrage

Exequatur, juge de l’exécution et retrait litigieux

  • La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa position avant le revirement de jurisprudence de 2022 concernant la demande de mainlevée d’une saisie-attribution :
    - La Cour de cassation a jugé, en 2018, que le juge du contrôle de l’exequatur peut statuer sur une demande d’exercice du retrait litigieux, en application de l’article 1699 du code civil, dès lors qu’elle affecte l’exécution de la sentence, et cassé un arrêt l’ayant déclarée irrecevable (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-22.126, inédit). Cette solution poursuivait un objectif de concentration des demandes tendant à faire obstacle à l’exécution de la sentence devant le juge du contrôle de l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger. Néanmoins, l’objet de cette instance est de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l’article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique interne.
    - En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, c’est le juge de l’exécution qui connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, de sorte que tout autre juge doit relever d’office son incompétence.
    La Cour de cassation juge donc, depuis 2022, au visa des articles 1516, alinéa 1er, 1520, 1525 et 1527, alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi à l’occasion d’une demande en mainlevée d’une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 21-12.941).
    Dès lors, la première chambre civile précise qu’il y a lieu de juger désormais qu’est irrecevable une demande d’exercice d’un droit au retrait litigieux formée devant le juge du contrôle de l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger comme n’entrant pas dans les cas prévus à l’article 1520 du code de procédure civile.
    Un arrêt ne peut donc rejeter une demande d’exercice du droit au retrait litigieux, tout en retenant que l’exercice de ce droit devant le juge du contrôle de l’exequatur n’a pas pour effet de modifier et d’étendre ses pouvoirs au-delà des cas prévus par ce texte sans violer les textes précités puisque la demande était dès lors irrecevable. (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-16.151, FS-B)

Consommation

Précisions relatives au règlement (CE) n° 261/2004 sur l’indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation d’un vol

  • Les dispositions combinées de l’article 5, § 1er, sous c), et paragraphe 3, ainsi que de l’article 7, § 1er, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétées en ce sens qu’en cas d’annulation d’un vol, le droit des passagers aériens d’obtenir l’indemnisation visée à ces dispositions à charge du transporteur aérien effectif et l’obligation corrélative de ce dernier de verser celle-ci découlent directement de ce règlement.
    L’article 15 du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’inclusion, dans un contrat de transport, d’une clause prohibant la cession des droits dont jouit le passager aérien à l’égard du transporteur aérien effectif en vertu des dispositions de ce règlement. (CJUE 29 févr. 2024, aff. C-11/23)

Comment apprécier les « circonstances exceptionnelles et inévitables » de la directive (UE) 2015/2302 sur les voyages à forfait ?

  • L’article 12, § 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que pour déterminer si sont survenues des « circonstances exceptionnelles et inévitables », qui « ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination », au sens de cette disposition. (CJUE 29 févr. 2024, aff. C-584/22)

Distribution

Sanctions pour pratiques restrictives de concurrence

  • En matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile. (Com. 28 févr. 2024, n° 22-10.314, FS-B)

 

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