Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 29 septembre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 29 septembre.
Banque
Opérations non autorisées (loi applicable, placements à hauts risques)
- Ayant constaté qu’un investisseur, domicilié en France, était titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque établie en France, à partir duquel il avait ordonné des virements pour réaliser des investissements sur le marché des changes et sur des options binaires à la suite d’un démarchage dont il avait fait l’objet en France, une cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l’investisseur et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du prestataire de services de paiement de droit anglais, a, sans méconnaître le principe d’interprétation cohérente des règlements (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, énoncé par le premier d’entre eux, légalement justifié sa décision.
Un investisseur, ayant ordonné des virements en vue d’investir des fonds en ligne sur le marché des changes et sur des options binaires, depuis son compte bancaire ouvert au sein d’une banque établie en France, vers un compte détenu en France par un prestataire de services de paiement agréé de droit anglais, mis à disposition d’une société néerlandaise, est bien fondé à invoquer à l’occasion de ces opérations autorisées, un manquement à l’obligation de vigilance du prestataire de services de paiement et l’indemnisation de son préjudice, dès lors que celles-ci présentaient des anomalies apparentes, qui auraient dû l’alerter, en ce que cette société n’avait pas satisfait aux exigences d’information contractuelles, se présentait comme un prestataire de services de paiement fournissant des solutions de paiement aux entreprises non régulées, rencontrant des difficultés et qu’elle avait communiqué au prestataire de services de paiement l’identité de ces entreprises, dont certaines figuraient sur une liste noire des placements à haut risque ou arnaques connues par l’Autorité des marchés financiers. (Com. 1er oct. 2025, n° 22-23.136, FS-B)
Consommation
La DGCCRF publie son enquête sur l’écoblanchiment
- La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a mené des enquêtes d’ampleur auprès de plus de 3 000 établissements, afin de contrôler les allégations environnementales utilisées pour valoriser les produits et les services en 2023 et en 2024 (DGCCRF, 30 sept. 2025).
- Fiche pratique sur l’écoblanchiment
- Fiche pratique sur l’arsenal juridique
- Communiqué de presse
Entreprises en difficultés
Classes de parties affectées : voies de recours
- Par un arrêt du 1er octobre, la Cour de cassation nous livre plusieurs renseignements en matière de plans adoptés par des classes de parties affectées et, en particulier, quant aux voies de recours offertes à celles-ci :
1°) La décision du juge-commissaire autorisant la constitution des classes constitue une mesure d’administration judiciaire (C. com., art. R. 626-54) et par principe, elle n’est pas susceptible de recours. Est-ce que cette disposition prive les parties affectées de leur droit d’accès au juge ? Réponse négative de la Cour de cassation, et ce, pour deux raisons. D’une part, les parties affectées conservent le droit de contester cette qualification, leur répartition en classes et le calcul des voix (art. L. 626-30, R. 626-58-1) ; d’autre part, lorsqu’elles ont voté contre le plan, une possibilité de recours existe également et notamment sur le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers (art. R. 626-64 - L. 626-31, 4° - L. 626-32, 5e et 10e al.). En conséquence, la décision du juge-commissaire d’autoriser la constitution de classes, lorsque celle-ci est facultative, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux garantis par l’article 6, § 1er, de la CEDH qui ne serait pas justifiée par les impératifs d’efficacité et de célérité qui s’attachent au traitement d’une procédure collective.
2°) Lorsqu’une partie affectée dissidente entend contester le respect à son égard du critère du meilleur intérêt des créanciers (C. com., art. R. 626-64, L. 626-32 et L. 626-33), le tribunal statue dans un même jugement sur cette contestation, ainsi que sur l’arrêté du plan. Or, dans ce cas, pour la Cour de cassation, l’appel du créancier est nécessairement limité aux contestations énoncées dans le cadre des articles susvisés.
3°) Que doit inclure le contrôle du respect du critère du meilleur intérêt des créanciers ; le tribunal doit-il tenir compte de la situation personnelle de chacune des parties affectées ? Le juge doit s’assurer qu’aucune des parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé. Qu’en est-il lorsque le plan conduit l’une des parties affectées à ne pas respecter les obligations prudentielles qui lui incombent ? La Cour de cassation s’en tient à une conception étroite des textes et aux seules conditions qu’ils posent ; c’est-à-dire comparer les perspectives de désintéressement du dissident entre le plan et la liquidation judiciaire ou le plan de cession et non de vérifier les incidences du plan sur la situation personnelle de ce créancier. (Com. 1er oct. 2025, nº 24-18.021, FS-B)
© Lefebvre Dalloz