Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 3 mars 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 mars.
Banque
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
- La banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement. (Com. 5 mars. 2025, n° 23-16.944, FS-B)
Concurrence
CJIP Paprec group
- Le 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue le 10 février 2025 entre le procureur de la République financier et la société PAPREC GROUP pour des ententes anticoncurrentielles qui étaient l’accessoire de pratiques de corruption. (CJIP, 11 févr. 2025, Paprec Group)
Parasitisme : notion
- Dans le cadre d’un litige opposant les sociétés Vuitton aux sociétés du groupe Richemont, la chambre commerciale de la Cour de cassation effectue plusieurs rappels en ce qui concerne le parasitisme, à savoir : d’abord, que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; ensuite, que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; également, qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ; et, enfin, que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. En l’occurrence, les griefs reprochés aux sociétés Vuitton par les sociétés du groupe Richemont sont insuffisants à établir un comportement fautif de leur part. Le moyen n’étant pas fondé, la Cour rejette en conséquence le pourvoi. (Com. 5 mars 2024, n° 23-21.157, FS-B)
DGCCRF : plan stratégique 2025-2028
- La DGCCRF a élaboré un nouveau plan stratégique 2025-2028, qui vise à renforcer son rôle de régulateur économique et à protéger les consommateurs tout en répondant aux transformations majeures de l’économie et de la société. Ainsi, le plan intègre les enjeux contemporains : l’évolution des pratiques et des attentes des consommateurs, les impacts de la mondialisation sur les marchés et les entreprises, les transitions numérique et écologique, et les préoccupations autour du pouvoir d’achat et de la formation des prix. 15 chantiers ont été définis autour de quatre axes stratégiques, à savoir : 1) maximiser l’impact de l’action au plus près des territoires ; 2) accompagner les transformations économiques et sociales ; 3) mener une stratégie d’ouverture et de coopération forte ; 4) renforcer la dynamique de réseau et investir dans les compétences. (DGCCRF, Plan stratégique 2025-2028)
Entreprises en dificulté
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
- Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. (Com. 5 mars 2025, nº 23-22.267, FS-B)
Prescription
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
- Il résulte de la combinaison de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure et celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 2224 du code civil que, d’une part, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sans que la durée totale puisse excéder celle de 10 ans prévue par le premier de ces textes dans sa version antérieure à la loi précitée et, d’autre part, que le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. (Com. 5 mars 2025, n° 23-23.918, F-B)
Transports
Champ d’application du droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol
- 1) L’article 2, sous g), et l’article 3, § 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’une carte d’embarquement peut constituer une « autre preuve », au sens de la première de ces dispositions, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, de sorte qu’un passager disposant d’une telle carte est réputé avoir une « réservation confirmée », au sens de la seconde desdites dispositions pour le vol concerné, dans une situation où aucune circonstance extraordinaire particulière n’est démontrée.
2) L’article 3, § 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager n’est pas réputé voyager gratuitement ou à tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public, au sens de cette disposition, lorsque, d’une part, l’organisateur de voyages verse le prix du vol au transporteur aérien effectif conformément aux conditions du marché et, d’autre part, le prix du voyage à forfait est versé à cet organisateur non pas par ce passager, mais par un tiers. Il incombe à ce transporteur aérien de démontrer, selon les modalités prévues par le droit national, que ledit passager a voyagé gratuitement ou à un tel tarif réduit. (CJUE, 6 mars 2025, C‑20/24)
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