Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 3 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 novembre.
Banque
Loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire
- La loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 a été publiée au Journal officiel le 7 novembre dernier. Le texte prévoit la création d’un fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (dit « FNC-RF »).
Il prévoit également des mesures d’ajustement du fonctionnement du fichier national des chèques irréguliers (appelé « FNCI ») lequel est géré par la Banque de France. (Loui n° 2025-1058, visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire)
Concurrence
L’Autorité sanctionne Doctolib pour abus de position dominante dans le secteur de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale
- À la suite d’une plainte de Cegedim Santé et d’une opération de visite et saisie réalisée en 2021, l’Autorité sanctionne Doctolib, à hauteur de 4 665 000 €, pour avoir exploité de manière abusive sa position dominante sur les marchés des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne (service Doctolib Patient) et des solutions technologiques dédiées permettant la réalisation de téléconsultations médicales (service Doctolib Téléconsultation), en mettant en œuvre deux infractions consistant respectivement : d’une part, à imposer à ses abonnés de recourir exclusivement à ses services, via la présence dans ses contrats d’abonnement de clauses d’exclusivité et à imposer aux abonnés à Doctolib Téléconsultation de souscrire préalablement à Doctolib Patient ; d’autre part, à avoir fait disparaître son principal concurrent, la société MonDocteur, en procédant à son acquisition le 10 juillet 2018, afin de verrouiller le marché national des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne et de consolider sa position sur un marché alors encore émergent. L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des spécificités du dossier, a prononcé une sanction de 4 615 000 euros au titre des pratiques d’exclusivité et de ventes liées. S’agissant de l’acquisition de la société MonDocteur, l’Autorité a sanctionné pour la première fois au titre des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce une opération de concentration située sous les seuils nationaux de notification et n’ayant pas fait l’objet d’un examen ex ante à ce titre. Tenant compte toutefois de l’incertitude juridique prévalant antérieurement à l’arrêt Towercast de la CJUE du 16 mars 2023, elle a prononcé une sanction forfaitaire de 50 000 €. Elle a, par ailleurs, enjoint à Doctolib de publier un résumé de la présente décision dans l’édition papier et sur le site Internet du journal « Le Quotidien du Médecin ». (Aut. conc., décision n° 25-D-06 du 6 nov. 2025 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale)
Consommation
Appréciation de la disproportion manifeste : fonds non immédiatement disponibles
- Pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un « fonds capitalisation retraite » doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible. (Com. 5 nov. 2025, n° 24-16.389, F-B)
Méconnaissance des dispositions applicables aux crédits à la consommation et remboursement anticipé du crédit
- Il résulte des articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil que la méconnaissance des dispositions d’ordre public visées par le premier, sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu du deuxième, ainsi qu’au plan pénal conformément à l’article L. 341-12 du code de la consommation, ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l’emprunteur.
Par suite, cette circonstance ne peut faire obstacle à l’examen d’une telle demande.
Viole en conséquence ces textes la cour d’appel qui juge irrecevable la demande de l’acquéreur en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours, au motif que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l’acquéreur lui interdit de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-16.652, F-B)
Contrats conclus à distance
- Il résulte de l’article L. 221-1 du code de la consommation, qui assure la transposition de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, les conditions matérielles de remise au professionnel de l’offre, qui a été reçue et signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, sans aucune négociation au moment de cette remise, sont sans influence sur la qualification de contrat à distance.
Sont également indifférents pour cette qualification les termes de l’article 1121 du code civil, selon lequel le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant et réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue, qui permet, à défaut de stipulation contraire, de fixer le point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 23-22.883, FS-B)
Contrats
Clauses abusives : diminution du montant des restitutions en fonction de la somme allouée par le juge pénal au titre du préjudice financier subi par l’emprunteur
- Il résulte des articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat (Civ. 1re, 16 juill.1998, n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251).
- Il convient d’en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l’issue de l’annulation d’un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l’exécution de ce contrat lorsqu’elle a le même effet que leur créance de restitution.
Viole les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d’appel qui, pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l’emprunteur par la banque à la suite de l’annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère, retient que l’indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en considération de l’indemnisation qui a une nature et un objet distincts, alors que l’indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l’annulation du contrat de prêt. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-22.303, FS-B+R)
Ayant relevé que, par un arrêt définitif d’une chambre des appels correctionnels, une banque avait été condamnée à payer aux emprunteurs des dommages et intérêts correspondant à une partie des sommes que ceux-ci lui avaient versées en exécution du contrat de prêt et au paiement desquelles ils n’auraient pas été tenus en l’absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l’euro contre le franc suisse, une cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l’annulation du contrat de prêt, en déduit exactement que cette indemnité devait être soustraite de la somme que les emprunteurs avaient payée à la banque et que celle-ci devait leur restituer en conséquence de l’annulation de l’entier contrat de prêt. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-20.513, FS-B+R)
Sûretés
Communauté légale : cautionnements croisés conclus au sein du même acte et saisissabilité des biens communs en cas de disproportion de l’engagement de l’un des époux
- Il résulte de l’article 1415 du code civil que lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette, ce n’est que si l’un des cautionnements est annulé que la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs. (Com. 5 nov. 2025, n° 24-18.984, F-B)
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