Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 31 mars 2025
Sélection de l’actualité « Affaires» marquante de la semaine du 31 mars.
Assurance-vie
Revirement concernant la substitution du bénéficiaire
- La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-13.803, FS-B)
Avocats
Champ d’application de la procédure de taxation d’honoraires de l’avocat
- Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
En conséquence, l’avocat, qui exerce une mission accessoire autorisée, perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé. (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-16.142, FS-B)
Avocat stagiaire et libre circulation
- L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose la réalisation d’une partie déterminée d’un stage pratique, lequel est nécessaire à l’accès à la profession d’avocat et au cours duquel l’avocat stagiaire dispose d’un certain pouvoir de représentation devant les juridictions de cet État membre, auprès d’un avocat établi dans ledit État membre, en excluant qu’elle puisse être réalisée auprès d’un avocat établi dans un autre État membre, bien que cet avocat soit inscrit à un barreau du premier État membre et que les activités effectuées dans le cadre de ce stage concernent le droit de ce premier État membre, et ne permettant dès lors pas aux juristes concernés d’effectuer cette partie dudit stage dans un autre État membre à la condition qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes que, telle qu’elle sera effectuée, elle est de nature à leur procurer une formation et une expérience équivalentes à celles que procure un stage pratique auprès d’un avocat établi dans le premier État membre. (CJUE, 3 avr. 2025, C-807/23)
Concurrence
Pratiques restrictives de concurrence : matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ?
- La première chambre civile de la cour de cassation a renvoyé la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « Les articles 1er, § 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d’une obligation légale de s’abstenir d’un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ? ». (Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 23-11.456, FS-B)
La Commission sanctionnen les constructeurs automobiles et leur association pour cartel de recyclage des véhicules hors d’usage
- La Commission a infligé des amendes d’environ 458 millions d’euros à quinze grands constructeurs automobiles et à l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) pour leur participation à une entente de longue date concernant le recyclage des véhicules hors d’usage. Mercedes-Benz n’a pas été sanctionnée, car elle a dénoncé l’entente à la Commission dans le cadre du programme de clémence. Toutes les entreprises ont reconnu leur implication dans l’entente et ont accepté de transiger. (Comm. eur., communiqué de presse, « Commission fines car manufacturers and association €458 million over end-of-life vehicles recycling cartel », 1er avr; 2025)
Contrats
Lois de police (règlement Bruxelles I bis)
- L’article 25.1 du règlement Bruxelles I bis ne prévoit pas la réserve des lois de police. Une cour d’appel ayant relevé que le contrat stipulait une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais, de sorte que l’appréciation éventuelle de la validité de cette clause ne pouvait être faite qu’au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l’article 1171 du code civil est inopérant. (Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 23-12.384, F-B)
Consommation
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
- Pour dire n’y avoir lieu à référé et, partant, rejeter la prétention tendant à la publication de la décision de justice, fondée sur l’irrégularité de la publicité litigieuse dont la diffusion serait constitutive d’un trouble manifestement illicite, un arrêt ne peut énoncer, d’abord, que le seul constat de l’irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite et qu’il convient de déterminer si cette irrégularité n’a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements. Il ne peut retenir, ensuite, que si l’encadré comportant les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ne figure pas en en-tête du texte publicitaire, une telle irrégularité ne caractérise pas un trouble manifestement illicite dès lors que l’opération de crédit porte en l’espèce sur une offre « 5 x sans frais » impliquant un taux de crédit de 0 % et aucun « coût de crédit » pour le consommateur.
En statuant ainsi, alors qu’une irrégularité, au regard des articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, d’une publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d’un crédit, caractérise un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé ces textes combinés à l’article 835 du code de procédure civile. (Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 24-13.257, F)
Sûretés
Cautionnement : devoir de mise en garde due à la sous-caution (non)
- Au sens de l’article 2291, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. (Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311, F-B)
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