Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 6 octobre 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 6 octobre.
Banque
Conflit de lois lié aux obligations nées de billets à ordre
- Il résulte de la combinaison des articles 3, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et la Convention de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre que la loi applicable aux obligations nées de billets à ordre doit être déterminée selon les règles de conflit de lois de la Convention de Genève. (Civ. 1re, 8 oct. 2025, n° 23-13.386, F-B)
Concurrences
Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur : portée de l’erreur de traduction dans l’une des versions traduites d’un règlement
- Le règlement (UE) 2021/452 de la Commission, du 15 mars 2021, rectifiant la version en langue roumaine du règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens qu’il rectifie la version en langue roumaine du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE], de manière rétroactive, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier règlement.
Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la récupération, sur le fondement du règlement 2021/452, des aides octroyées par la Roumanie avant l’adoption de ce règlement au titre du régime d’aides autorisé par la décision C(2020) 5949 final de la Commission du 27 août 2020 – Aide d’État SA.58166 (2020/N) – Roumanie – COVID 19 : Soutien aux PME et à certaines grandes entreprises pour surmonter la crise économique causée par la pandémie de COVID-19. (CJUE 9 oct. 2025, On Air Media Professionals, aff. C‑416/24 et C‑417/24)
Consommation
Clauses abusives : clause de déchéance du terme
- La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi précitée du 1er juillet 2010, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, n’est pas illicite et n’emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts.
Une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu’il appartient au juge d’apprécier. (Civ. 1re, avis, 8 oct. 2025, n° 25-70.016, P+B)
Crédit à la consommation
- L’article 22, § 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un consommateur de céder au bénéfice d’un tiers, qui n’est pas un consommateur, une créance tirée de la violation d’un droit que lui confère la réglementation nationale transposant cette directive.
L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat de cession de créance conclu par un consommateur lorsque le litige dont elle est saisie, opposant la société cessionnaire à un professionnel, porte non pas sur ce contrat de cession, mais sur la créance du consommateur à l’égard de ce professionnel. (CJUE 9 oct. 2025, aff. C-80/24)
Sociétés
Société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé : nombre de voix de l’associé
- Il résulte des articles 8, alinéas 2 à 4, 11 et 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 que le nombre de voix dont dispose l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé pour toute décision qui ne concerne pas les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, est proportionnel au nombre de ses parts ou actions attachées à des lots dont l’attribution en jouissance est prévue avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d’acquisition de l’immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés, et non au nombre de ses seules parts ou actions attachées à des lots effectivement attribués en jouissance. (Civ. 3e, 9 oct. 2025, n° 23-21.403, FS-B)
Transports
Recours en indemnisation dirigé par le cessionnaire d’une créance indemnitaire d’un passager à raison d’un vol retardé contre le transporteur aérien devant la juridiction du lieu de départ de l’avion : lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
- L’article 7, pt 1, sous b), second tiret, règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en sens qu’une juridiction d’un État membre est compétente, conformément à cette disposition, pour connaître d’un litige relatif à un recours en indemnisation introduit contre un transporteur aérien, établi sur le territoire d’un autre État membre, par une société cessionnaire de la créance d’un passager issue de l’exécution d’un contrat de transport conclu avec ce transporteur, pour autant que cette juridiction soit celle du lieu où, en vertu de ce contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. (CJUE 9 oct. 2025, aff. C-551/24)
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