Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 7 avril 2025

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 7 avril.

Concurrence

Parasitisme : préjudices réparés

  • Comme l’a jugé la chambre commerciale (Com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, publié), si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes. Elle vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice. Il en résulte que cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales. (…) Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. (Com. 9 avr. 2025, n° 23-22.122, FS-B)

Concurrence déloyale : liberté d’expression vs dénigrement

  • La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement pouvant donner lieu à réparation, et ce, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre l’auteur des propos et la personne visée par le dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et que l’auteur de l’information ait fait preuve de mesure dans ses propos (visa de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention), dont il résulte que l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui doivent constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique, pour atteindre des buts légitimes, dont la protection des droits d’autrui). (Com. 9 avr. 2025, n° 23-24.018, F-D)

Concentrations sous les seuils : l’Autorité de la concurrence poursuit ses travaux pour proposer une réforme

  • À la suite de la consultation publique relative aux modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur, l’Autorité de la concurrence poursuit ses travaux pour proposer une réforme équilibrée permettant d’assurer un contrôle efficace et une sécurité juridique suffisante aux entreprises. (Aut. conc. Comm. presse, 10 avr. 2025)

Contrats

Mandat : intérêts des sommes reçues par le mandataire

  • Il se déduit de l’article 1996 du code civil que l’emploi visé par ce texte inclut l’appropriation par le mandataire des sommes qu’il détient pour le compte du mandant, même si la preuve de leur utilisation n’est pas rapportée. (Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-22.697, F-B)

 

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