Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 8 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) de la semaine du 8 janvier 2024.

Bail commercial

Congé avec une offre de renouvellement du bail : cas d’ouverture à un droit à indemnité d’éviction

  • Un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction. (Civ. 3e, 11 janv. 2024, n° 22-20.872, FS-B)

Convention d’occupation précaire : exclusion de la qualification de bail et d’une obligation de délivrance

  • Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. Dès lors, doit être censuré, l’arrêt qui, pour condamner un propriétaire à indemniser l’occupant des préjudices consécutifs à un sinistre dans des locaux objet d’une convention d’occupation précaire, retient que même si sa cause reste indéterminée, un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance est caractérisé. (Civ. 3e, 11 janv. 2024, n° 22-16.974, FS-B)

Consommation

Examen des clauses abusives lors d’une procédure civile d’exécution : applications pratiques

  • Le tribunal judiciaire de Paris a rendu deux décisions appliquant la position de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de contrôle des clauses abusives au stade d’une procédure civile d’exécution.
    - Dans l’affaire RG n°23/00185, le service du juge de l’exécution du tribunal a retenu comme abusive une clause de déchéance du terme. Il a donc décidé que la saisie immobilière ne pouvait être ordonnée que pour le montant exigible.
    - Dans l’affaire RG n°20/81791, le pôle de l’exécution a saisi pour avis la cour de cassation des questions suivantes sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire :
    - Le juge de l’exécution peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ?
    - Dans l’affirmative, lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme,
            * peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?
            * peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? (TJ Paris, 11 janv. 2024, RG n° 23/00185 et RG n° 20/81791)

Crédit intégralement exécuté et obligation de vérification de la solvabilité 

  • Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lorsque le prêteur a méconnu son obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur, ce prêteur soit sanctionné, conformément au droit national, par la nullité du contrat de crédit à la consommation et la déchéance de son droit au paiement des intérêts convenus, alors même que ce contrat a été intégralement exécuté par les parties et que le consommateur n’a pas subi de conséquence préjudiciable du fait de cette méconnaissance. (CJUE, 11 janv. 2024, C-755/22)

Contrats

Caducité dans les ensembles contractuels interdépendants : l’incompatibilité de la clause de divisibilité confirmée dans le droit nouveau

  • Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20.466, FS-B+R)

Quasi-contrat : caractère subsidiaire de l’enrichissement sans cause et administration de la preuve

  • Une cour d’appel peut exactement déduire, après avoir constaté que le demandeur à l’action en enrichissement sans cause n’établit pas le preuve du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, que ce même demandeur ne peut pallier sa carence dans l’administration de ladite preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause. (Civ. 1re, 10 janv. 2024, n° 22-10.278, FP-B

 

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