Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 9 décembre 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 9 décembre.

Banque

Devoir de mise en garde

  • Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. (Com. 11 déc. 2024, n° 23-15.744, F-B)

Contrats

Location financière : restitutions (indemnité de jouissance)

  • Le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties.
    Pour rejeter la prétention de la société demanderesse en paiement d’une indemnité de 40 000 € à titre d’indemnité de jouissance, l’arrêt, après avoir annulé les bons de commande et les contrats de location avec option d’achat et constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré, ne peut retenir que cette demande n’est pas explicitée en son quantum.
    En statuant ainsi, alors que la demanderesse sollicitait, en contrepartie de la jouissance du bien loué dont la société preneuse avait bénéficié, le paiement d’une indemnité d’occupation dont il lui appartenait de fixer le montant, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. (Com. 11 déc. 2024, n° 23-10.028, F-B

Entreprises en difficulté

Déclaration des créances – créance déclarée par le débiteur pour le compte du créancier – renonciation à la prescription [non]

  • Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
    Or, la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. (Com. 11 déc. 2024, nº 23-13.300, F-B)

Interdiction de gérer – motifs

  • La poursuite d’une activité déficitaire – permettant éventuellement de caractériser une faute de gestion – ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de l’entreprise.
    Seules les fautes prévues aux articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce permettent de sanctionner un dirigeant de personne morale au titre d’une interdiction de gérer.
    En l’occurrence, la poursuite abusive d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que lorsqu’elle est effectuée dans un intérêt personnel. De même, l’exploitation déficitaire, pour être sanctionnée, doit avoir conduit à la cessation des paiements de la personne morale. Ce faisant, une cour d’appel qui décide que le comportement du dirigeant fautif lié à la poursuite de l’activité déficitaire et l’absence de déclaration de cessation des paiements justifient la sanction viole les textes susmentionnés. (Com. 11 déc. 2024, nº 23-19.807, F-B)

Clause de réserve de propriété – action en revendication

  • L’article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code (action en revendication), mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire.
    C’est donc exactement qu’une cour d’appel, après avoir constaté que dans leurs requêtes saisissant le juge-commissaire, les administrateurs avaient indiqué qu’ils considéraient que les clauses de réserve de propriété invoquées étaient valables et opposables à la procédure collective, a retenu que le juge-commissaire n’avait pas à se prononcer sur l’opposabilité de ces clauses, mais devait uniquement rechercher si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l’activité.(Com. 11 déc. 2024, nº 23-13.554, F-B)

Contestations de créance – office du juge-commissaire

  • Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que :
    - Le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable ;
    - Le juge-commissaire qui, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence, mais de celle d’une autre juridiction, doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée. (Com. 11 déc. 2024, nº 23-16.532, F-B)

Contribution due au titre du financement d’un contrat de sécurisation professionnelle – caractère superprivilégié [non]

  • La contribution due par l’employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n’est pas une créance de salaire due au salarié citée à l’article L. 3253-3 du code du travail, qui fixe l’assiette du superprivilège édicté à l’article L. 3253-2 du même code.
    Par conséquent, doit être approuvé l’arrêt qui refuse de reconnaître un caractère superprivilégié à la créance déclarée par Pôle emploi au titre de cette contribution à la procédure collective d’un employeur. (Com. 11 déc. 2024, nº 23-10.708, F-B)

 

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